28/05/2014 : CF - Logiciels de comptabilité ou de gestion et systèmes de caisse - Obligations de conservation et de communication de la documentation et sanctions de leur usage frauduleux

Série / Divisions :

CF - COM , CF - INF

Texte :

L'article 20 de la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière, publiée au journal officiel le 7 décembre 2013, autorise l'administration fiscale à exercer un droit de communication auprès des entreprises ou opérateurs qui conçoivent ou éditent des logiciels de comptabilité ou de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant la tenue du livre-journal. Ce nouveau droit de communication, codifié à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales (LPF), concerne tous les codes, données, traitements ou documentation qui se rattachent à ces logiciels ou systèmes de caisse.

Il s'applique aux demandes adressées par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013, date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-1117.

L'article 20 de la loi n° 2013-1117 introduit également, à l'article L. 102 D du LPF, une obligation de conservation des documents et informations, objet de ce droit de communication, jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d'être diffusé.

Cette obligation de conservation de documents et informations s'applique aux logiciels et systèmes de caisse qui sont en cours de commercialisation au 8 décembre 2013.

Le manquement à ces obligations de communication et de conservation des documents et informations se rattachant aux logiciels de comptabilité ou de gestion et aux systèmes de caisse entraîne l'application de l'amende de 1 500 € prévue à l'article 1734 du code général des impôts (CGI).

L'article 20 de la loi n° 2013-1117 sanctionne également les personnes soumises à ces obligations de conservation et de communication qui mettent à disposition des logiciels ou systèmes de caisse lorsque les caractéristiques de ces logiciels ou systèmes de caisse ou l'intervention opérée dessus ont permis à l'entreprise utilisatrice de ces logiciels ou systèmes de caisse, par des manœuvres frauduleuses, d'effacer ou de modifier une partie des recettes enregistrées au moyen de ces produits, sans en préserver les données originales. Ces personnes, ainsi que les distributeurs de ces produits qui savaient ou ne pouvaient ignorer leurs caractéristiques frauduleuses, sont soumis à deux sanctions prévues à l'article 1770 undecies du CGI :

- une amende égale à 15 % du chiffre d'affaires provenant de la commercialisation de ces produits frauduleux ou des prestations réalisées pour en permettre un usage frauduleux ;

- une solidarité de paiement des droits mis à la charge des entreprises utilisatrices de ces produits frauduleux dans le cadre de leur exploitation.

L'amende s'applique en cas d'usage frauduleux d'un logiciel ou système de caisse constaté pour la première fois par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013, c'est-à-dire donnant lieu à un rappel de droits notifié pour la première fois à une entreprise utilisatrice de ce produit frauduleux à compter du 8 décembre 2013.

L'amende est calculée sur le chiffre d'affaires réalisé à raison de la commercialisation du logiciel ou du système de caisse utilisé à des fins frauduleuses (dans sa version utilisée à des fins frauduleuses et, le cas échéant, dans une version ultérieure qui serait venue la remplacer) ou des prestations réalisées pour en permettre un usage frauduleux.

La procédure de solidarité de paiement s'applique en cas d'usage frauduleux d'un logiciel ou système de caisse, constaté pour la première fois par l'administration fiscale à compter du 8 décembre 2013. Elle s'applique donc aux rappels de droits notifiés, pour la première fois, à compter du 8 décembre 2013, à une entreprise utilisatrice d'un logiciel ou système de caisse en raison de son usage frauduleux.

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Signataire des documents liés :

Olivier Sivieude, Chef du service du contrôle fiscal