01/04/2015 : IS - TFP - RFPI - BNC - IF - Modification des taux de la taxe de risque systémique, création d'une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire et suppression de la déductibilité de certaines taxes (loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, art. 26)

Séries / Divisions :

RFPI - BASE, BNC - BASE, IS - GEO, TFP - RSB, TFP - TFSCT, IF - AUT, ANNX

Texte :

L'article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014

- modifie le taux de la taxe de risque systémique prévue à l'article 235 ter ZE du code général des impôts (CGI). Le taux de cette taxe est fixé à 0,329 % pour la taxe due en 2015, à 0,275 % pour la taxe due en 2016, à 0,222 % pour la taxe due en 2017 et à 0,141 % pour la taxe due en 2018 ;

- institue, à compter du 1er janvier 2015, à l'article 235 ter ZE bis du CGI, une taxe acquittée par certaines entreprises du secteur bancaire relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) pour le financement du fonds de soutien créé par l'article 92 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014. Le taux de cette taxe est fixé à 0,026 %.

Par ailleurs, ce même article 26 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 rend non déductibles du résultat imposable les taxes suivantes :

- la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France, prévue à l'article 231 ter du CGI

- la taxe sur les excédents de provisions pour sinistres restant à payer à la charge des entreprises d'assurance de dommages de toute nature prévue à l'article 235 ter X du CGI ;

- la taxe de risque systémique des banques prévue à l'article 235 ter ZE du CGI ;

- la taxe pour le financement du fonds de soutien destiné aux collectivités territoriales prévue à l'article 235 ter ZE bis du CGI ;

- les cotisations versées au fonds de garantie des dépôts et de résolution en application de la première phrase du I de l'article L. 312-7 du code monétaire et financier (CoMoFi)  pour financer les interventions prévues aux III et IV de l'article L. 312-5 du CoMoFi (CGI, art. 209, X) ;

- les contributions prévues aux articles 69, 70 et 71 du règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement dans le cadre d'un mécanisme de résolution unique et d'un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n° 1093/2010 (CGI, art. 209, X).

De même, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015, la taxe annuelle, prévue à l'article 231 ter du CGI, sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France n'est pas déductible pour la détermination du revenu foncier imposable.

Actualité liée :

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BOI-IS-GEO-20-20 : IS - Régimes sectoriels - Entreprises d'assurance de dommages, taxes sur les excédents de provisions

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BOI-TFP-TFSCT : TFP - Taxe au profit du fonds de soutien aux collectivités territoriales ayant contracté des "emprunts toxiques"

BOI-IF-AUT-50 : IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue en Ile-de-France

BOI-ANNX-000121 : ANNEXE - BIC - IS - Impôts et taxes non déductibles (liste non exhaustive)

Signataire des documents liés :

Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale