Date de début de publication du BOI : 18/01/2023
Identifiant juridique : BOI-TVA-DECLA-20-20-10-10

TVA - Régimes d'imposition et obligations déclaratives et comptables - Obligations et formalités déclaratives - Déclarations des opérations réalisées et paiement de l'impôt - Présentation générale - Date de dépôt des déclarations

Actualité liée : 18/01/2023 : TVA - Consultation publique - Nouvelles règles de déclaration et de paiement de la TVA à l'importation (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 181)

I. Règles générales

A. Périodicité des relevés

 1

Les 1, 2 et 3 de l'article 287 du code général des impôts (CGI) fixent la périodicité des déclarations de chiffre d'affaires.

1. Redevables soumis au régime réel normal d'imposition

a. Principe

10

Ces redevables déposent mensuellement leurs déclarations de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et acquittent en même temps la taxe exigible. Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (CGI, art. 287, 2).

b. Régime des acomptes provisionnels

20

En application du 2 de l'article 287 du CGI et de l’article 1693 du CGI, les redevables soumis au régime réel normal d'imposition qui éprouvent des difficultés pour déposer leurs déclarations de chiffre d'affaires dans les délais réglementaires peuvent être autorisés à bénéficier d'un délai supplémentaire d'un mois pour remettre ces documents.

Les conditions dans lesquelles les redevables peuvent être autorisés à bénéficier de ce régime sont reprises à l'article 39 bis de l'annexe IV au CGI.

Bien que la loi ne mentionne que les redevables de la TVA, le régime est applicable aux redevables des taxes assimilées à cette taxe.

1° Redevables concernés

30

Le régime des acomptes provisionnels ne peut être adopté que par les redevables de la TVA qui ont été autorisés à cet effet, dans les conditions fixées par l'article 39 bis de l'annexe IV au CGI. L'article 39 bis de l'annexe IV au CGI dispose que l'autorisation d'appliquer ce régime de déclaration des opérations réalisées est subordonnée aux conditions suivantes :

  • le redevable doit présenter une demande motivée au service des impôts dont il dépend pour le paiement de la TVA ;
  • il doit justifier qu'en raison de la nature de ses activités ou de la structure particulière de son entreprise, il n'est pas en mesure d'établir ses déclarations dans le délai prévu par l'article 39 de l'annexe IV au CGI. Tel peut être le cas des personnes physiques ou morales qui, possédant plusieurs établissements, éprouvent des difficultés pour rassembler dans le délai normal de déclaration les éléments nécessaires à l'établissement de celle-ci.

40

En application des dispositions du 2 de l'article 287 du CGI, seuls les redevables imposés selon le régime du réel normal peuvent demander à bénéficier du régime des acomptes provisionnels.

Les redevables qui déposent trimestriellement leurs déclarations ne peuvent pas bénéficier de ce régime.

50

Enfin, l'autorisation accordée peut être rapportée à tout moment lorsque les conditions prévues par le 2 de l'article 39 bis de l'annexe IV au CGI ne se trouvent plus remplies.

2° Fonctionnement du régime

60

En application du 2 de l'article 287 du CGI, les redevables autorisés bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois pour souscrire leurs déclarations de TVA.

Dans le délai normal de déclaration, ces redevables doivent verser un acompte évalué sous leur propre responsabilité en fonction de leur chiffre d'affaires imposable et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cet acompte est au moins égal à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires (CGI, art. 1693).

70

Dans la pratique, il appartient aux redevables de procéder de la manière suivante :

1/ Pour les affaires réalisées au cours du premier mois (m) d'application du régime des acomptes provisionnels, verser au cours du deuxième mois (m + 1), et dans le délai habituel de paiement, un acompte correspondant approximativement à l'impôt dû et accompagner ce versement d'un imprimé n° 3310-CA3-SD (CERFA n° 10963) disponible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr portant :

  • dans le cadre réservé à la correspondance, la mention « acompte pour le mois de ... », il s'agit du mois (m) ;
  • dans le cadre « Taxe à payer », ligne «  sommes à ajouter », le montant de l'acompte versé.

2/ Déposer au cours du troisième mois (m + 2), la déclaration de chiffre d'affaires proprement dite établie dans les conditions habituelles sur une déclaration n° 3310-CA3-SD remplie dans toutes ses parties.

Annexer à cette déclaration un bulletin n° 3515-SD (CERFA n° 10971), faisant apparaître la somme à verser effectivement, compte tenu de l'impôt dû, de l'acompte déjà versé et du nouvel acompte évalué pour le deuxième mois (m + 1). Remplir la ligne « sommes à imputer » ou « sommes à ajouter » de la déclaration n° 3310-CA3-SD d'après le bulletin n° 3515-SD  et acquitter la somme à payer.

3/ Opérer comme indiqué en 2/ pour chacun des mois suivants, chaque déclaration déposée dans le délai normalement imparti majoré d'un mois étant accompagnée du bulletin de régularisation correspondant.

80

L'article 1693 du CGI dispose que l'acompte à verser doit être au moins égal à 80 % de la somme réellement due. Lorsque l'acompte se révèle inférieur de plus de 20 % à cette somme, le redevable supporte l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI et la majoration prévue au 1 de l'article 1731 du CGI (CGI, art. 1784).

La pénalité propre au régime des acomptes provisionnels n'est appliquée que sur la différence entre le montant de l'acompte réellement versé et l'acompte théorique égal à 80 % des droits dus.

90

Un régime particulier d'acomptes provisionnels est prévu par l'article 1693 bis du CGI pour les exploitants agricoles redevables de la TVA.

Les commentaires relatifs à ce régime sont exposés au I-A § 10 du BOI-TVA-SECT-80-30-60-20.

2. Redevables au régime réel simplifié d'imposition

100

Ces redevables déposent au titre de chaque exercice une déclaration qui détermine la taxe due au titre de la période et le montant des acomptes semestriels pour la période ultérieure (CGI, art. 287, 3).

Remarque : Pour plus de précisions sur les règles applicables au régime réel simplifié, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-30.

3. Cas particuliers

a. Redevables saisonniers

110

Les entreprises saisonnières placées sous le régime mini-réel ou réel normal peuvent, sur demande expresse adressée au service des impôts dont elles relèvent, bénéficier de dispositions particulières.

120

Elles doivent déposer des déclarations n° 3310-CA3-SD, en fonction du rythme d'activité de leur entreprise et préciser dans le cadre réservé à la correspondance :

  • la date de clôture de leur activité ;
  • la date de reprise de la saison prochaine ;
  • attester ne pas exercer entre temps une autre activité imposable à la TVA.

130

Les entreprises bénéficiaires de la mesure s'entendent des personnes physiques ou morales exerçant leur activité sur une partie de l'année.

Il s'agit généralement des entreprises dont les établissements sont ouverts seulement pendant les périodes estivales ou hivernales et qui reprennent régulièrement leur activité après une fermeture complète.

Exemple : Une activité artisanale hivernale ne donnera lieu au dépôt des déclarations n° 3310-CA3-SD qu'au titre des opérations de novembre, décembre de l'année N-1 et de janvier et février de l'année N, si le reste du temps l'entreprise est fermée.

140

Ne sont donc pas visées par cette dérogation les entreprises qui :

  • réalisent principalement leur chiffre d'affaires sur une partie de l'année (période de pointe) au détriment de l'autre partie (période creuse) ;
  • reprennent leur activité après une fermeture inférieure à trois mois ;
  • exercent conjointement ou en remplacement de leur activité saisonnière une autre activité imposable à la TVA.

150

Les redevables, qui exercent une activité saisonnière, sont dispensés de fournir des déclarations « néant » pendant la période de fermeture de leurs établissements.

b. Redevables réalisant des opérations exonérées

160

L'administration admet que les personnes qui réalisent d'une manière constante et exclusive des opérations exonérées de la TVA puissent être dispensées de tout dépôt de déclaration par le service local des impôts des entreprises.

c. Personnes percevant des revenus non commerciaux et effectuant au plus quatre opérations taxables par an

170

Ces personnes peuvent demander, par lettre adressée au service local des impôts des entreprises dont elles dépendent, à se placer sous un régime déclaratif analogue à celui des commerçants saisonniers imposés selon le régime du réel normal.

Il leur suffit d'indiquer qu'elles réalisent au plus quatre opérations taxables par an et qu'elles désirent déposer des déclarations n° 3310-CA3-SD qu'à la fin de chaque trimestre.

Les honoraires sont déclarés le mois suivant celui de leur perception. Tant qu'aucune somme taxable n'a été perçue, il n'y a même pas lieu de déposer une déclaration n° 3310-CA3-SD revêtue de la mention « néant ».

d. Groupements exonérés de la TVA

180

Les groupements visés au BOI-TVA-CHAMP-30-10-40, exonérés à raison des remboursements exacts de frais reçus de leurs membres, qui n'effectuent aucune opération taxable sont dispensés de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires. Cette dispense est accordée sans préjudice de l'exercice du pouvoir de contrôle de l'administration.

B. Date limite de dépôt des relevés

190

En application des 1, 2 et 3 de l'article 287 du CGI, le 1 de l'article 39 de l'annexe IV au CGI fixe les dates limites auxquelles les personnes physiques et morales sont tenues de déposer leurs déclarations de chiffre d'affaires.

200

L'impôt exigible, qui ressort des déclarations (mensuelles ou trimestrielles), doit être acquitté au moment du dépôt de ces déclarations (CGI, art. 1692). Si, au cours d'un mois ou d'un trimestre, il n'a été effectué aucune opération donnant ouverture à la TVA et aux taxes assimilées, le redevable doit, dans les délais prescrits, transmettre une déclaration dite « néant », c'est-à-dire ne comportant aucun chiffre d'affaires.

Dates limites de dépôt des déclarations en fonction de la forme des entreprises
Résidence des entreprises Entreprises individuelles Toutes sociétés sauf sociétés anonymes Sociétés anonymes Autres redevables (associations, collectivités, redevables occasionnels...)
Ville de Paris et départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne Selon la première lettre du nom patronymique de l'exploitant : A à H : le 15
I à Z : le 17
Selon les deux premiers chiffres du numéro d'identification attribué par l'INSEE : 00 à 68 : le 19
69 à 78 : le 20
79 à 99 : le 21
Selon les deux premiers chiffres du numéro d'identification attribué par l'INSEE : 00 à 74 : le 23
75 à 99 : le 24
le 24
Autres départements Selon la première lettre du nom patronymique de l'exploitant : A à H : le 16
I à Z : le 19
le 21 le 24 le 24

Pour les taxes dues, selon le cas, au titre du mois ou du trimestre par les redevables visés au premier alinéa de l'article 95 de l'annexe III du CGI (assujettis établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne, identifiés à la TVA en France) et placés sous le régime de la déclaration, la déclaration de chiffres d'affaires doit être télétransmise au plus tard le 19 du mois suivant (CGI, ann. IV, art. 39, 1, 1°, e).

Par ailleurs, la date limite de dépôt est fixée :

  • au 24 du mois suivant pour  la déclaration récapitulative mentionnée au a du 3 de l'article 1693 ter du CGI déposée par le redevable mentionné au 1 de l'article 1693 ter du CGI (option pour le paiement consolidé de la TVA et des taxes assimilées) (CGI, ann. IV, art. 39, I-1°-f) ;
  • au 24 du mois suivant le mois ou le trimestre au cours duquel la taxe est devenue exigible :
    •  pour les déclarations des redevables placés sous le régime réel normal mensuel ou trimestriel mentionné au 2 de l'article 287 du CGI et qui sont assujettis à la TVA exigible lors de la mise à la consommation de produits pétroliers figurant au tableau du 1° du 1 de l'article 265 du code des douanes dans sa version en vigueur au 31 décembre 2021, en sortie du régime suspensif prévu 1° bis du 1 de l'article 298 du CGI (CGI, ann. IV, art. 39, I-1°-g) ;
    • pour les déclarations mentionnées au 1 de l'article 287 du CGI faisant apparaître des importations mentionnées à l'article 291 du CGI (CGI, ann. IV, art. 39, I-2°).

Remarque : Sur les délais de déclaration des livraisons à soi-même réalisées dans le cadre d'opérations immobilières, il convient de se reporter au II-D-2 § 260 du BOI-TVA-IMM-10-20-30.

220

Toutefois, lorsque la date limite de dépôt de la déclaration coïncide avec un jour férié ou réputé férié à l'égard du service des impôts des entreprises, cette date limite est reportée au premier jour ouvrable suivant (CGI, ann. IV, art. 39, 1, 3° et CGI, ann. IV, art. 199-0).

230

Lorsqu'une déclaration et le moyen de paiement correspondant sont déposés directement dans la boîte aux lettres du service des impôts des entreprises, la date de réception des documents est fixée au dernier jour ouvrable précédant celui où elle a été trouvée dans la boîte. Aucune pénalité n'est donc appliquée lorsque la déclaration accompagnée du moyen de paiement est trouvée dans la boîte aux lettres à l'ouverture des bureaux du service des impôts des entreprises, le lendemain du jour où ce dépôt aurait dû être effectué (RM Godfrain n° 37739, JO AN du 9 mai 1988, p. 1972).

240

Lorsque la déclaration est adressée au service des impôts des entreprises compétent par la voie postale, le cachet de la poste fait foi de la date d'expédition (CGI, ann. IV, art. 39,1-4°). Peu importe que le pli contenant la déclaration et, le cas échéant, le moyen de paiement, soit affranchi au tarif postal réservé ou non aux plis urgents (RM Bouquerel n° 19318, JO Sénat du 12 mai 1976, p. 893).

250

En cas de cession ou cessation, les déclarations de chiffres d'affaires doivent être souscrites dans les trente jours de la cession ou la cessation d'activité (CGI, art. 287, 4).

Remarque : Pour les redevables au régime du réel simplifié, il convient de se reporter au BOI-TVA-DECLA-20-20-30-20.

II. Tolérance accordée pour la période des congés payés

260

Par exception au dispositif visé au I § 1 et suivants, une tolérance est accordée pour la période de congés payés. Certaines entreprises éprouvent des difficultés durant la période des congés payés pour déterminer dans les délais impartis les éléments nécessaires à l'établissement de leurs déclarations de chiffre d'affaires. Il en est notamment ainsi pour celles dont l'importance requiert l'organisation d'un service comptable spécialisé.

Pour remédier à cette difficulté, tout en ménageant les intérêts du Trésor, les entreprises en cause sont autorisées à verser dans le délai imparti pour le dépôt de la déclaration et au titre du mois dont la comptabilité ne peut être arrêtée à temps du fait des congés, un acompte dont le montant ne doit pas être inférieur de plus de 20 % soit à la somme réellement exigible, soit à l'impôt acquitté le mois précédent.

Lorsque l'acompte est inférieur de plus de 20 % à l'impôt payé le mois précédent, l'entreprise doit joindre, à la déclaration de régularisation, une déclaration de chiffres d'affaires retraçant exactement, a posteriori, les opérations imputables au mois pour lequel l'acompte a été versé, de manière à justifier que cet acompte est supérieur à 80 % de la somme réellement exigible.

Une régularisation de la situation intervient dès le mois suivant.

Il est recommandé au service de faire une application libérale de cette tolérance et d'admettre au bénéfice de la mesure tout redevable qui, quelle que soit l'importance de son entreprise, éprouve de sérieuses difficultés à respecter lors de la fermeture annuelle, le délai imparti pour le dépôt des déclarations de chiffre d'affaires.

270

Les entreprises qui désirent bénéficier de la tolérance mentionnée au II § 260 doivent se conformer aux règles exposées au II-A à C § 280 à 300 qui différent selon le régime du chiffre d'affaires réel sous lequel elles sont imposées.

A. Entreprises placées sous le régime du chiffre d'affaires réel normal

280

Les entreprises placées sous le régime du chiffre d'affaires réel normal déposent dans le délai imparti la déclaration n° 3310-CA3-SD relative au mois pour lequel la comptabilité ne peut être arrêtée à temps en raison des congés payés. Mais elles sont autorisées à ne pas remplir les rubriques habituelles à condition de verser un acompte qui doit être au moins égal à 80 % soit de la somme acquittée le mois précédent, soit de la somme réellement exigible.

À cet effet, elles indiquent dans le cadre réservé à la correspondance de l'imprimé la mention « Période des congés payés - Versement d'un acompte de ... » et elles précisent le montant de ce dernier qui est ensuite reporté successivement à la ligne « sommes à ajouter » puis dans la case « Total à payer ».

La déclaration déposée au titre du mois suivant permet de régulariser la situation de l'entreprise. Elle est, en effet, à titre exceptionnel, établie en cumulant les éléments relatifs au mois écoulé avec ceux du mois précédent et le décompte effectué fait apparaître le montant de la taxe due pour les deux mois. Le redevable indique dans le cadre réservé à la correspondance la mention « Période des congés payés - Régularisation » et reporte, pour imputation, à la ligne « sommes à imputer », le montant de l'acompte versé le mois précédent. Le total à payer qui est dégagé constitue alors le solde à verser au titre des deux mois concernés.

Dans l'hypothèse où l'acompte excède la somme due pour les deux mois, le montant à indiquer à la ligne « sommes à imputer » est limité à cette dernière somme. Le total à payer qui apparaît est alors nul et l'excédent sera reporté, pour imputation à la ligne « sommes à imputer » de la déclaration suivante.

Lorsque l'acompte versé au cours du premier mois était inférieur à 80 % de la somme acquittée le mois précédent par l'entreprise, celle-ci doit joindre pour ordre à la déclaration de régularisation une déclaration n° 3310-CA3-SD retraçant exactement a posteriori les opérations imputables à ce premier mois de manière à justifier que l'acompte versé était supérieur à 80 % de la somme réellement exigible.

B. Entreprises placées sous le régime des acomptes provisionnels

290

Les entreprises placées sous le régime des acomptes provisionnels prévu par le 2 de l'article 287 du CGI disposent d'un délai supplémentaire d'un mois pour souscrire leurs déclarations de chiffre d'affaires (I-A-1-b § 20). Pour bénéficier de la tolérance accordée pour la période des congés payés, elles doivent procéder de la manière suivante.

La déclaration relative au mois (m) pour lequel la comptabilité ne peut être arrêtée à temps en raison des congés payés est déposée au cours du mois (m + 2) dans le délai imparti mais les rubriques habituelles ne sont pas remplies et elle n'est pas accompagnée d'un formulaire n° 3515-SD. Le cadre réservé à la correspondance de la déclaration n° 3310-CA3-SD est annoté comme dans le cas précédent et le montant de l'acompte versé est mentionné successivement à la ligne « sommes à ajouter » et dans la case « Total à payer ».

La déclaration déposée au cours du mois suivant (m + 3) est établie en cumulant les éléments relatifs aux mois (m) et (m + 1). Le bulletin n° 3515-SD, qui l'accompagne est rempli dans les conditions habituelles étant précisé que la somme à mentionner à la ligne b est le total des acomptes versés au titre de ces deux mois, à savoir :

  • l'acompte versé au cours du mois (m + 1) dont le montant figurait à la ligne e du bulletin n° 3515-SD déposé ce mois-là ;
  • l'acompte versé au cours du mois (m + 2) dont le montant figurait à la ligne « sommes à ajouter » de la déclaration n° 3310-CA3-SD déposée ce mois-là.

C. Dispositions communes

300

Les téléprocédures permettent de transmettre les déclarations par anticipation au cours du mois précédant la fermeture temporaire, notamment en période estivale lorsque l'entreprise ferme du premier jour du mois jusqu'à la date d'échéance.