Date de début de publication du BOI : 19/06/2024
Identifiant juridique : BOI-IF-CFE-10-30-50-60

IF - Cotisation foncière des entreprises - Champ d'application - Personnes et activités exonérées - Exonérations facultatives temporaires accordées dans le cadre de la politique de la ville - Activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville

Actualité liée : 19/06/2024 : IF - Prorogation des exonérations d'impôts locaux pour les activités commerciales dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68, I-1° et loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 73, I-15° et I-30°) - Modification de la liste des QPV dans les départements métropolitains (décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains)

1

Conformément au I septies de l'article 1466 A du code général des impôts (CGI), sauf délibération contraire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) doté d'une fiscalité propre, peuvent être exonérés de cotisation foncière des entreprises (CFE), dans la limite du montant de base nette imposable défini au § 70 du BOI-IF-CFE-10-30-50, les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) définis à l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Remarque : Pouvaient également être exonérés les établissements existant au 1er janvier 2017 situés dans les mêmes quartiers. Les exonérations en faveur de ces établissements s'appliquent pour la dernière année au titre de l'année 2024. Par suite, les commentaires relatifs à ces exonérations sont retirés à compter de la publication du 19 juin 2024. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».

10

L'exonération s'applique pendant une durée de cinq ans. À l'issue de cette période d'exonération et au titre des trois années suivant l'expiration de celle-ci, la base nette imposable de l'entreprise fait l'objet d'un abattement dégressif.

20

L'exonération est réservée aux entreprises qui exercent une activité commerciale et respectent certaines conditions en termes de seuil de salariés et de chiffre d'affaires ou de total de bilan.

25

L’exonération de cinq ans est ouverte aux établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 et appartenant à une entreprise qui conjointement :

  • emploie moins de cinquante salariés ;
  • réalise un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 10 M€ ou comptabilise un total de bilan inférieur à 10 M€.

I. Champ d’application de l'exonération

A. Établissements éligibles

1. Zones d'application de l'exonération

30

L'exonération n'est susceptible de s'appliquer qu'aux établissements situés au 1er janvier de l'année d'imposition dans le périmètre d'un des QPV définis à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014.

40

Pour les départements métropolitains, la liste des QPV en vigueur à compter du 1er janvier 2024 est fixée par le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains, disponible en ligne sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des quartiers prioritaires 2024 ». Pour connaître la liste des QPV pour les départements métropolitains avant le 1er janvier 2024, il convient de se référer au décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 modifié fixant la liste des quartiers prioritaires de la politiques de la ville dans les départements métropolitains, disponible notamment sur le site sig.ville.gouv.fr à la rubrique « Atlas des périmètres des quartiers prioritaires 2015 ».

Remarque : L'exonération de CFE reste applicable pour la durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'établissement cesse d'être classée en QPV après la date de la création ou de l'extension de l'établissement.

Pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et la Polynésie française, la liste des QPV est fixée par le décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.

Remarque : Conformément aux dispositions du III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014, la liste des QPV dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française sera actualisée au 1er janvier 2025.

45

Pour l'application exclusive de la présente exonération, dans les cas où la limite d’un quartier correspond à une voie publique, les établissements situés sur chacune des bordures de cette voie sont réputés implantés dans le QPV.

Ainsi, quand un quartier prioritaire est délimité par une voie publique, les côtés pairs et impairs de cette voie sont considérés comme inclus dans le périmètre de ce quartier.

Un établissement est considéré comme situé sur une voie publique s’il dispose d’une adresse sur celle-ci.

Les délimitations des QPV sont consultables et téléchargeables auprès de l’Agence nationale de la cohésion des territoires et sur le système d'information géographique de la politique de la ville (SIG Ville) disponible sur le site sig.ville.gouv.fr.

Remarque : Ce site Internet permet de localiser précisément la position des établissements par rapport au périmètre des QPV et aux voies publiques.

2. Nature des opérations

a. Créations et extensions d'établissements

50

L'exonération concerne les créations et extensions d’établissements réalisées entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 dans le périmètre d'un QPV.

1° Notion d'établissement et définitions des créations et extensions d'établissement

60

La notion d'établissement et les définitions des créations et des extensions d'établissement sont précisées au I-A-2-a-1° § 100 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

2° Date de réalisation de la création ou de l'extension

70

La date de réalisation de l'opération est la date à laquelle à la fois :

  • le contribuable dispose des installations nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle (en cas d’extension d’établissement, il convient de retenir la date à laquelle il dispose des nouvelles installations pour l'exercice de son activité professionnelle) ;
  • le contribuable réalise des opérations liées à son activité professionnelle.

Pour plus de précisions sur la date de début d'activité, il convient de se reporter au I-A-2-a-2° § 110 et 120 du BOI-IF-CFE-10-30-50-50.

(80-85)

b. Exonération prévue en cas de changement d'exploitant

90

Les changements d'exploitant n'ouvrent pas droit, en tant que tels, à l'exonération.

Toutefois, en cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, si les autres conditions prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI demeurent, par ailleurs, remplies, l'exonération en cours n'est pas remise en cause mais est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues lorsque l'activité était exercée par le précédent exploitant.

Deux périodes d'exonération de cinq ans ne peuvent courir simultanément. Dès lors, si l’ancien exploitant était exonéré au titre d’une extension d’établissement, le nouvel exploitant est susceptible d’être exonéré, pendant la période restant à courir jusqu’à l’expiration de l’exonération de cinq ans entamée par le cédant, d’une part à hauteur des biens repris ayant contribué à l’extension de l’établissement initialement exonéré et d’autre part, au titre de ses propres extensions ultérieures si elles ont lieu avant la troisième année de la période d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif. Si elles ont lieu après la troisième année de la période d’exonération et avant la date limite d’entrée dans le dispositif, les extensions ouvrent droit à une nouvelle période d'exonération de cinq ans. Cette exonération est, éventuellement, complétée par l'abattement dégressif applicable dans la zone.

100

En cas de changement d'exploitant au cours d'une année N, une délibération s'opposant au principe de l'exonération prise avant le 1er octobre de cette même année a pour effet de supprimer l'exonération du nouvel exploitant pour la période restant à courir.

c. Cas particuliers des transferts d’établissement

110

Le transfert d'établissement au sein d'une même commune n'est pas assimilé à une création d'établissement.

Toutefois, il est admis que le transfert au sein d'une même commune, vers un QPV, d'un établissement ne bénéficiant pas d'un des régimes s'appliquant dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs (ZFU-TE) ou dans les QPV ouvre droit au bénéfice de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI dans la limite du montant de la base nette imposable prévue à ce même article et à compter de la première année suivant celle du transfert. La période de référence retenue pour le calcul des bases exonérées est celle définie à l'article 1467 A du CGI, c'est-à-dire, dans la généralité des cas, l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition.

Ainsi, le transfert au sein d'une même commune, vers un QPV, d'un établissement bénéficiant d'un des régimes ZFU-TE ou QPV (que ce soit au cours de la période d'exonération ou au cours de la sortie progressive d'exonération au titre du régime ZFU-TE ou QPV) n'ouvre pas droit à l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI.

À l'inverse, les établissements en cours d'exonération et qui se transfèrent dans la même commune, mais en dehors d'un quartier éligible à l'exonération, perdent le bénéfice de leur exonération.

120

Le transfert d'établissement, intervenu entre deux communes mais dans le ressort géographique d'un EPCI doté d'une fiscalité propre, est assimilé à un transfert au sein d'une même commune.

130

S'agissant de transferts d'établissement d'une commune à une autre, ils ouvrent droit à l'exonération au titre des créations d'établissement lorsqu'ils se réalisent vers un QPV, quel que soit leur situation dans la commune de départ.

Il est rappelé que le transfert d'un établissement d'une commune à une autre s'analyse en une cessation d'établissement dans la commune de départ et en une création d'établissement dans la commune d'arrivée.

Remarque : Certains QPV sont à cheval sur plusieurs communes. Le transfert d'établissement au sein de ces quartiers, mais d'une commune à l'autre, est également assimilé à une création dans la commune d'arrivée.

3. Lieu d’exercice de l’activité

140

Dans certaines situations, le lieu d'exercice de l'activité professionnelle est différent du lieu d'imposition à la CFE. L'exonération de CFE n'est susceptible de s'appliquer que lorsque le lieu d'imposition est situé dans un QPV, quel que soit le lieu effectif de l'activité.

a. Commerçants ambulants

150

Les commerçants non sédentaires sont imposés dans les communes où ils disposent de locaux ou de terrains. Dans le cas contraire, ils sont, en principe, imposés au lieu de leur domicile (I-A-3 § 80 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

Dès lors que leur lieu d'imposition à la CFE, quel qu'il soit, est situé dans un QPV, les commerçants non sédentaires sont susceptibles de bénéficier de l'exonération et ce, alors même que tout ou partie de leur activité serait effectivement exercée en dehors du quartier.

Ainsi, un commerçant qui dispose d'un local professionnel (entrepôt) situé en QPV et qui exerce son activité ambulante à l'extérieur de ce périmètre, peut être exonéré en totalité.

b. Entreprises domiciliées

160

Une entreprise domiciliée en application d'un contrat de domiciliation commerciale ou d'une autre disposition contractuelle dans un centre de domiciliation situé en QPV et qui ne dispose d'aucun autre établissement bénéficie, le cas échéant, de l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI à raison de la cotisation minimum établie au lieu de sa domiciliation (I-A-3 § 70 du BOI-IF-CFE-20-20-40-10).

B. Entreprises éligibles

170

Le régime d’exonération est applicable à toutes les formes d’entreprises. Sont ainsi concernés, s’ils satisfont aux autres conditions prévues par le texte :

  • les entrepreneurs individuels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
  • les sociétés ou groupements exerçant une activité commerciale relevant du régime des sociétés de personnes ;
  • les sociétés ou organismes soumis à l’impôt sur les sociétés de plein droit ou sur option.

180

En outre, aucune condition relative au régime d’imposition des contribuables concernés n’est exigée. Dès lors, le dispositif est applicable indifféremment aux contribuables relevant du régime des micro-entreprises, du régime réel normal ou réel simplifié.

190

Toutefois, pour bénéficier de l’exonération, l'établissement doit dépendre d'une entreprise répondant à certaines conditions relatives à la nature de l'activité, à l'importance de l'effectif salarié, au montant du chiffre d'affaires ou de total de bilan et à la composition de la détention du capital. La condition de chiffre d’affaires ou de total de bilan doit être respectée pour chaque période de référence.

L’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises a modifié les conditions relatives à l'importance de l'effectif salarié et au montant du chiffre d'affaires ou du total de bilan. Désormais, pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019, il ne s’agit plus du constat au 1er janvier 2017 ou à la date de création de l'établissement dans le QPV. L'effectif salarié de l'entreprise est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale (CSS) et la condition de chiffre d'affaires ou de total de bilan doit être respectée au titre de chaque période de référence.

Remarque : Les établissements créés avant le 1er janvier 2019 continuent à devoir respecter les conditions d’effectif et de chiffre d’affaires ou de total de bilan prévues au I septies de l’article 1466 A du CGI, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, pour les établissements existant au 1er janvier 2017 ou créés entre le 1er janvier 2017 et le 1er janvier 2019.

200

Ces conditions sont cumulatives : si l'une d'entre elles fait défaut, l'établissement n'est pas éligible au bénéfice de l'exonération de CFE.

Dès lors que l'entreprise remplit ces conditions, les établissements qu'elle exploite sont éligibles à l'exonération, sous réserve que les autres conditions soient par ailleurs remplies.

Les périodes retenues pour l'appréciation des conditions relatives aux plafonds d'effectif, de chiffre d’affaires, de total de bilan, à la détention du capital et à la nature de l’activité principale pour le bénéfice des dispositions prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI sont présentes dans le tableau suivant.

Périodes retenues pour l'appréciation des conditions concernant l'entreprise
Condition

Au titre des établissements existant avant le 1er janvier 2019

Au titre des établissements créés à compter du 1er janvier 2019

Effectif

Effectif au 1er janvier 2017 ou à la date de création, si celle-ci est postérieure.

Condition à remplir à la date de clôture de chaque exercice de la période d'exonération :

  • l'effectif salarié correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente ;
  • pour les exercices clos au cours de l'année de création du premier emploi salarié dans l'entreprise, effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.
Chiffre d'affaires

Chiffre d’affaires de l'exercice de 12 mois clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de la première exonération (année N) ou, en l’absence d’exercice de 12 mois, chiffre d’affaires réalisé l’année N-2 ramené à une période de 12 mois.

Dans le cas d'une création ou d'une extension d'établissement en QPV, chiffre d'affaires réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou d'extension de l'établissement et le 31 décembre de la première année d'activité, ramené à une période de 12 mois.

Condition à remplir pour chaque période de référence :

  • chiffre d’affaires de l'exercice de 12 mois clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de l’exonération (année N) ou, en l’absence d’exercice de 12 mois, chiffre d’affaires réalisé l’année N-2 ramené à une période de 12 mois ;
  • dans le cas d'une création ou d'extension d'établissement en QPV, le chiffre d'affaires à prendre en compte est celui réalisé pendant la période comprise entre la date de création ou d'extension de l'établissement et le 31 décembre de la première année d'activité, ramené à une période de 12 mois.
Total de bilan

Total de bilan de chacun des exercices clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de la première exonération (année N).

En l’absence d’exercices clos l’année N-2, total de bilan établi à la date d'arrêté provisoire des comptes établi l’année N-2.

En l’absence d’activité dans l'établissement l’année N-2 (situation de création), total de bilan au 31 décembre de la première année d'activité.

Condition à remplir pour chaque période de référence :

  • total de bilan de chacun des exercices clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de l’exonération (année N) ;
  • en l’absence d’exercices clos l’année N-2, total de bilan établi à la date d'arrêté provisoire des comptes établi l’année N-2 ;
  • dans le cas d'une création d'établissement en QPV, total de bilan au 31 décembre de la première année d'activité.
Détention du capitalCondition à remplir en permanence au cours de la période de référence.

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence.

Nature de l'activité principaleCondition à remplir en permanence au cours de la période de référence.

Condition à remplir en permanence au cours de la période de référence.

1. Exercice d'une activité commerciale

210

Le bénéfice de l'exonération est réservé aux entreprises qui exercent une activité commerciale.

L'entreprise ne doit exercer, en principe, aucune des activités qui sont hors du champ d'application du dispositif.

Toutefois, la condition d'exclusivité est respectée lorsqu'une activité non commerciale est exercée à titre accessoire et constitue le complément indissociable d'une activité exonérée.

Néanmoins, une entreprise qui exploite deux établissements et dont celui implanté en QPV n’exerce pas d’activité commerciale ne peut bénéficier de l’exonération.

a. Notion d'activité commerciale

220

Les activités commerciales au sens du I septies de l'article 1466 A du CGI s'entendent :

  • des commerces proprement dits dont l'objet est d'acheter, en vue de les revendre, sans leur avoir fait subir de transformation (ou après transformations mineures ou manipulations usuelles telles que le reconditionnement), toutes matières premières et tous produits fabriqués ;
  • des entreprises de ventes de services lorsqu'il s'agit d'établissements destinés à fournir le logement et la nourriture (hôtels, pensions de famille, restaurants, cafés, etc.).

Ainsi, sont notamment considérés comme commerciaux au sens du I septies de l'article 1466 A du CGI :

  • les commerces alimentaires spécialisés ;
  • les commerces d'alimentation générale ;
  • les supérettes et les supermarchés ;
  • les commerces de gros ;
  • les traiteurs ;
  • les librairies, les papeteries et les marchands de journaux ;
  • les entreprises de spectacles vivants et les établissements cinématographiques ou de divertissement ;
  • les entreprises de transport, de manutention, de bâtiment et de travaux publics ;
  • les activités bancaires, financières et d'assurances ;
  • les entreprises de commissions et de courtages ;
  • les pharmacies et les opticiens ;
  • les commerces d'habillement, de chaussures, de maroquinerie, de parfumerie ;
  • les garages automobiles ;
  • les activités immobilières commerciales. En pratique, sont donc éligibles les activités de marchand de biens, de lotisseur ou d’intermédiaire immobilier exercées à titre professionnel ;
  • les commerces de détail de bricolage, etc..

Dès lors qu’une activité de location meublée s'accompagne de prestations fournies dans les mêmes conditions que celles dispensées par les hôtels (petits déjeuners, entretien et fourniture du linge de maison, entretien quotidien des chambres, etc.), elle peut être assimilable à une activité hôtelière ou para-hôtelière de nature commerciale éligible au régime d'exonération sous réserve que les autres conditions d'éligibilité soient bien entendu satisfaites.

Dans ces conditions, une activité de location de locaux meublés de tourisme constituant l'habitation personnelle ou de chambre d'hôte quand elle s'accompagne de ces prestations para-hôtelières entre dans le champ d'application du dispositif.

Il est précisé toutefois que la prestation de fourniture de logement meublé doit au moins comprendre l'entretien quotidien des chambres ainsi que l'entretien et la fourniture du linge de maison, sans que ces prestations soient optionnelles ou facturées séparément. À défaut, l'activité ne saurait être éligible au régime de faveur.

b. Activités exclues

230

Sont notamment exclus du dispositif :

  • les activités industrielles. Pour plus de précisions sur celles-ci, il convient de se reporter au II-A § 50 et 60 du BOI-IF-CFE-10-30-40-20 ;
  • les activités de nature civile (gestion de patrimoine immobilier, gestion de portefeuille de valeurs mobilières, construction-vente d’immeuble) ;
  • les activités de gestion ou de location d'immeubles nus ou meublés, excepté les locations qui peuvent être assimilées à des activités hôtelières ou para-hôtelières exercées dans les conditions prévues au I-B-1-a § 220 ;
  • les activités professionnelles au sens du 1 de l'article 92 du CGI. Il en est ainsi des professions libérales (médecin, avocat, expert-comptable et comptable agréé, géomètre-expert, architecte, ingénieur-conseil, etc.), des revenus des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçant (notaire, commissaire de justice, etc.), des profits provenant de diverses occupations, exploitations lucratives et sources (produits des droits d'auteurs, des opérations de bourse, etc.) ;
  • les débitants de tabac. Ils exercent une profession réglementée rémunérée par des remises sur le produit des ventes qui sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, en application du 4° du 2 de l'article 92 du CGI. Toutefois, lorsque ces débitants de tabac exercent également une activité de nature commerciale (café, papeterie, vente de confiseries, de briquets, de journaux, etc.), ils peuvent bénéficier de l'exonération pour ces activités. Le contribuable doit alors estimer, sous sa propre responsabilité, dans quelle proportion le local concerné est affecté à l'activité exonérée (III-A-2 § 100 du BOI-IF-CFE-20-20-10-10) ;
  • les activités agricoles ou de pêche.

c. Cas particulier des activités artisanales

240

L'artisan est un travailleur indépendant qui exerce une activité manuelle exigeant une certaine qualification acquise notamment à la suite d'un apprentissage et dont les ventes correspondent principalement à la valeur de son travail (III-A § 40 du BOI-BIC-CHAMP-10-10).

Pour le bénéfice de l'exonération de CFE, les activités artisanales sont assimilées à des activités commerciales lorsque les personnes physiques ou morales qui les exercent sont conjointement immatriculées au registre national des entreprises (RNE) en tant qu’entreprises relevant du secteur des métiers et de l’artisanat et au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Ainsi, les artisans boulangers, pâtissiers, bouchers, charcutiers, poissonniers, coiffeurs, esthéticiens, blanchisseurs, d'art, entre autres, peuvent prétendre au régime d'exonération s'ils sont immatriculés au RCS.

Toutefois, il est rappelé que ces activités bénéficient, dans certains cas, soit d'une exonération permanente (CGI, art. 1452), soit d'une réduction des bases d'imposition (CGI, art. 1468). Dans ces hypothèses, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI s'applique, selon le cas, après l'exonération permanente ou la réduction des bases d'imposition.

2. Plafond d’effectif

(250)

255

L’exonération est ouverte aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés.

Remarque : L’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les modalités d’application de la condition d'effectif pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

(260-320)

330

L'effectif salarié est apprécié, au titre de chaque exercice, selon les modalités prévues au I de l'article L. 130-1 du CSS. Aucune condition d’effectif n’est exigée au niveau de l’établissement.

a. Décompte du nombre de salariés

333

Les salariés s'entendent des personnes rémunérées directement par l'entreprise et titulaires d'un contrat de travail, à durée déterminée ou non, y compris lorsque le contrat de travail est suspendu, avec ou sans maintien de salaire.

Pour plus de précisions sur les principes de calcul de l'effectif de l'entreprise ainsi que sur les modalités de prise en compte de la durée du travail et de la durée du contrat, il convient de se reporter au IV § 310 à 340 du BOI-BIC-CHAMP-80-10-70-10.

b. Variation de l'effectif en cours d'exercice

335

La condition d'effectif maximal doit être respectée à la date de clôture du premier exercice d'activité, quelle qu'en soit la durée, et au cours de chaque exercice de la période d’exonération.

L'effectif salarié à retenir pour chacun des exercices correspond à l’effectif salarié annuel de l’année de clôture de l’exercice.

L'effectif salarié annuel de l'employeur correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chacun des mois de l'année civile précédente.

L'effectif à prendre en compte pour les exercices clos au cours de l'année de création du premier emploi salarié titulaire d'un contrat de travail dans l'entreprise correspond à l'effectif présent le dernier jour du mois au cours duquel a été réalisée cette première embauche.

c. Non-respect de la condition d'effectif maximal

338

Une entreprise qui ne remplit pas la condition d'effectif à la clôture de son premier exercice n'entre pas dans le champ d'application du dispositif prévu au I septies de l'article 1466 A du CGI. Elle ne peut donc pas bénéficier de ce dispositif, même si elle satisfait à cette condition par la suite.

Pour les entreprises bénéficiant de l'exonération, le franchissement à la hausse du seuil d'effectif salarié est pris en compte uniquement lorsque ce seuil a été atteint ou dépassé pendant cinq années civiles consécutives. En revanche, le retour sous le seuil d'effectif, sur une année civile complète, a pour effet de faire à nouveau courir la période de cinq ans.

3. Plafond de chiffre d’affaires ou de total de bilan

(340)

345

Les établissements qui font l’objet d’une création ou d’une extension entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 doivent être exploités par une entreprise dont le chiffre d'affaires réalisé ou le total de bilan détenu est inférieur à 10 M€.

Remarque : L’article 12 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 a modifié les modalités d’application de la condition de chiffre d'affaires ou de total de bilan pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019.

Ces conditions financières tenant au montant du chiffre d'affaires ou au total de bilan sont alternatives. Il suffit donc qu'un seul de ces critères soit satisfait. Il doit être déterminé à partir de l’ensemble des activités de l’entité juridique ou de l’exploitant individuel et pas uniquement au niveau de l’activité implantée en zone.

a. Chiffre d’affaires

1° Notion de chiffre d’affaires

350

La notion est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-b-2°-a° § 190 à 220 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

2° Période d’appréciation

(360-380)

385

Pour être considérée comme satisfaite, la condition de chiffre d’affaires doit être remplie pour chaque période de référence.

Pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019, il convient de prendre en compte, chaque année, le chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par l'entreprise au cours de la période de référence retenue pour l'imposition de CFE, au titre de l'année exonérée, pour l'établissement susceptible de bénéficier de l'exonération.

Ainsi, il s’agit du chiffre d’affaires de l'exercice de 12 mois clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de l’exonération (année N).

Exemple : Une entreprise, qui clôt chaque année ses exercices au 31 décembre, crée un établissement dans un QPV le 1er mars 2019. Le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’exonération au titre de 2021 correspond au chiffre d’affaires de l’exercice de 12 mois clos en 2019. Par la suite, pour l’application de l’exonération au titre de 2022, il conviendra de retenir le chiffre d’affaires de l’exercice de 12 mois clos en 2020.

En l’absence d’exercice de 12 mois clos l’année N-2 (situation d’un ou plusieurs exercices clos, aucun d'une durée de 12 mois, ou d’aucun exercice clos), il s’agit du chiffre d’affaires réalisé l’année N-2 ramené à une période de 12 mois.

Exemple : Une entreprise clôt un exercice de 13 mois au 28 février 2021, puis un autre exercice au 28 février 2022. Le chiffre d'affaires à retenir pour l’application de l’exonération au titre de 2023 est égal aux 2/13 du chiffre d'affaires du premier exercice, majoré des 10/12 de celui du second.

En cas de création d'établissement en cours d'année, le chiffre d'affaires à retenir est celui de l'entreprise, réalisé pendant la période comprise entre la date de création de l'établissement et le 31 décembre de la première année d'activité, ramené à une période de 12 mois.

Exemple 1 : Une entreprise crée un établissement dans un QPV le 1er mars 2019. Le chiffre d'affaires à retenir pour l’application de l’exonération au titre de 2020 est égal au 12/10 du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise entre le 1er mars 2019 et le 31 décembre 2019.

Exemple 2 : Une entreprise est créée le 1er juin 2022 dans un QPV. Le chiffre d'affaires à retenir pour l’application de l’exonération au titre de 2023 est égal aux 12/7 du chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise entre le 1er juin 2022 et le 31 décembre 2022.

b. Total de bilan

(390-405)

407

Pour être considérée comme satisfaite, la condition de total de bilan doit désormais être remplie pour chacun des exercices clos de la période de référence.

Pour les établissements créés à compter du 1er janvier 2019, le total de bilan correspond donc à la totalisation de tous les postes, soit d'actif, soit de passif, apparaissant au bilan au dernier jour de chacun des exercices clos l'avant-dernière année (année N-2) précédant celle de l’exonération (année N).

409

En l’absence d’exercices clos l’année N-2, il convient de retenir le total de bilan établi à la date d'arrêté provisoire des comptes établi l’année N-2.

En l’absence d’activité exercée, par l'entreprise, dans l'établissement l'année N-2 (situation de création de l'établissement), il s’agit du total de bilan au 31 décembre de la première année d'activité (année N-1).

4. Condition relative au capital social

410

Lorsque l'entreprise est constituée sous la forme d'une société, son capital et ses droits de vote ne doivent pas être détenus à 25 % ou plus, directement ou indirectement, par une ou conjointement par plusieurs entreprises dont l'effectif excède deux cent cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxes excède 50 M€ ou le total du bilan annuel excède 43 M€.

420

Les deux critères d’exclusion du régime (effectif et chiffre d’affaires ou total de bilan) sont cumulatifs.

a. Cas général

430

La condition relative au capital social est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-c-1° § 280 et 290 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

440

Pour déterminer si une société respecte les conditions de plafond et de détention du capital, le chiffre d'affaires doit être apprécié pour une société mère d'un groupe fiscal en effectuant la somme des chiffres d'affaires de l'ensemble des sociétés du groupe.

Ce mode de calcul du chiffre d'affaires est donc applicable à la fois lorsqu'il s'agit de déterminer si une société mère d'un groupe fiscal peut prétendre pour elle-même à l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI, afin de vérifier le respect du plafond de chiffre d'affaires, et lorsqu'une telle société détient une partie du capital d'une entreprise située dans un QPV, pour examiner la condition tenant à la détention du capital de cette entreprise située dans un QPV.

Ainsi, une société implantée dans un QPV dont le capital est détenu à 25 % par une société mère d'un groupe fiscal dont le total de bilan ou le chiffre d'affaires calculé en faisant la somme des chiffres d'affaires des sociétés du groupe dépasse les plafonds requis, ne peut prétendre à l'exonération prévue au I septies de l’article 1466 A du CGI si l’effectif de la société mère excède deux cent cinquante salariés.

450

La condition de non-détention à 25 % ou plus doit être respectée au cours de chaque période de référence.

460

Le fait d'atteindre le pourcentage de détention de 25 % au cours d'une période de référence donnée est de nature à remettre en cause l'exonération à compter de l'année où l'imposition est déterminée sur cette période de référence (dans la généralité des cas, la deuxième année suivante).

L'exonération des années antérieures n'est pas remise en cause.

b. Cas particulier de la participation de sociétés de capital-risque et assimilées

470

La situation est la même que pour l'exonération prévue au I de l'article 1466 A du CGI (I-A-3-c § 310 à 350 du BOI-IF-CFE-10-30-50-10).

5. Condition relative à l'existence d'un contrat de ville

480

Les créations n'ouvrent droit à l'exonération que si elles interviennent dans un QPV situé sur un territoire où s'applique, au 1er janvier de l'année d'implantation, un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 modifiée.

Cette condition ne doit donc pas être remplie tous les ans, mais une fois pour toute et uniquement pour l'année d'implantation de l'établissement.

Le b du 15° du I de l'article 73 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 supprime cette condition pour les établissement qui s'implantent, à compter du 1er janvier 2024, dans un QPV.

II. Modalités d'application de l'exonération

A. Durée d'exonération totale puis partielle

(490-518)

1. Créations et extensions d'établissement réalisées à compter du 1er janvier 2017

520

Les établissements qui font l'objet d'une création ou d'une extension à compter du 1er janvier 2017 sont exonérés pendant cinq ans à compter de l'année suivant celle de la création ou de la seconde année suivant celle de l'extension, dans la limite d’un montant revalorisé chaque année défini au § 70 du BOI-IF-CFE-10-30-50.

530

Si une extension est réalisée en N et ouvre droit à une période d'exonération à compter de N+2 et jusqu'en N+6, le plafond de base exonérée est apprécié au titre de N+2 sur les bases qui excèdent celles de N+1. Si d'autres extensions entraînent une augmentation des bases pendant cette période, les nouvelles bases sont également exonérées jusqu'en N+6, sous réserve que le plafond de base exonérée ne soit pas atteint pour l'établissement.

2. Sortie de l'exonération par un abattement dégressif

a. Quotité de l'abattement

540

La sortie progressive s’effectue par application pendant trois ans, à l’issue de la période d’exonération, d’un abattement annuel décroissant égal à un pourcentage de la base exonérée la dernière année d’application du dispositif d’exonération.

Ce pourcentage d’abattement est de :

  • 60 % la première année ;
  • 40 % la deuxième année ;
  • 20 % la troisième année.

Ainsi, le montant de la base d’imposition servant au calcul de l’abattement décroissant est figé sur l’ensemble de la période de sortie progressive.

550

Les changements d'exploitant dont ces établissements font l'objet au cours d'une des cinq années de la période d'exonération maintiennent le droit à une période de sortie progressive d'exonération dont aurait bénéficié le prédécesseur.

b. Cas particulier de la baisse de la base d’imposition

560

En cas de baisse des bases d’imposition au cours de la période d’application de l’abattement dégressif, l’abattement décroissant ne peut conduire à réduire la base d’imposition de l’année considérée de plus de 60 % de son montant la première année, 40 % la deuxième et 20 % la troisième.

c. Articulation avec les différents régimes d’exonération de CFE

570

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier du dispositif d’abattement dégressif peut en cumuler le bénéfice avec celui d’une autre réduction ou exonération, y compris celles prévues aux I ou I septies de l'article 1466 A du CGI.

1° Ordre d’imputation de l’abattement et des exonérations en cas de cumul

580

Lorsque le dispositif d’abattement dégressif s’applique en même temps qu’un autre régime d’exonération ou de réduction des bases de CFE, l’abattement s’applique à la base résiduelle après application de ces autres régimes mais avant l’abattement dont peuvent bénéficier les diffuseurs de presse.

2° Cumul de l’abattement dégressif avec les exonérations applicables dans les QPV

590

Le dispositif d’abattement dégressif peut, le cas échéant, s’appliquer simultanément avec une période d’exonération au titre des régimes prévues aux I et I septies de l'article 1466 A du CGI. Toutefois, seules les bases exonérées au titre de l’un de ces deux régimes sont soumises au plafond d’exonération annuel prévu pour chacun.

Exemple : Un établissement bénéficie en 2023 du dispositif d’abattement dégressif après cinq années d’exonération de 2018 à 2022. Il peut cumuler cet abattement avec la nouvelle période d’exonération entamée en 2023 résultant d’une opération d’extension d'établissement intervenue en 2021.

B. Conditions d’application de l’exonération et de l'abattement

1. Obligations déclaratives

600

Pour bénéficier de l'exonération ou de l'abattement, les contribuables déclarent, chaque année, dans les délais fixés à l'article 1477 du CGI, les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération ou de l'abattement. Cette demande doit être adressée, pour chaque établissement exonéré, au service des impôts dont relève l'établissement.

Les entreprises qui entendent bénéficier de l'exonération ou de l'abattement doivent le préciser :

  • en cas de création d'établissement ou de changement d'exploitant, l'année précédant celle de l'imposition, sur l'imprimé n° 1447-C-SD (CERFA n° 14187) ;
  • dans les autres cas, sur l'imprimé n° 1447-M-SD (CERFA n° 14031).

Ces imprimés sont disponibles sur www.impots.gouv.fr.

La demande peut également être formulée sur papier libre en lieu et place des imprimés susvisés.

Le II de l'article 1466 A du CGI ne mentionne pas explicitement que l'absence de déclaration dans les délais entraîne la perte du droit à l'avantage fiscal.

Un droit à régularisation est toujours ouvert dans le délai de réclamation prévu à l’article R.* 196-2 du LPF lorsque des conditions formelles spécifiques à un dispositif d’exonération (demande du bénéfice de l’exonération, production d’une déclaration ou de documents justificatifs, etc.) ne sont pas satisfaites dans les délais fixés par la loi instituant ce dispositif (en ce sens, CE, décision du 2 mai 2016, n° 389995, ECLI:FR:CECHS:2016:389995.20160502).

Exemple : Pour les impositions dues au titre de 2023, la demande d'exonération, qui prend la forme d'une demande de dégrèvement, est à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation visé à l'article R.* 196-2 du LPF, à savoir avant le 31 décembre 2024.

610

Lorsque, dans une même commune, une entreprise exploite plusieurs établissements dont certains bénéficient de l'exonération, elle doit déclarer séparément les éléments passibles de la CFE pour chacun des établissements exonérés.

Une entreprise à établissements multiples peut formuler un choix différent selon l'établissement.

620

Les divers changements susceptibles de remettre en cause l’exonération tels que le changement d’activité principale de l’établissement ou le dépassement du pourcentage de détention du capital prévu doivent être portés à la connaissance du service des impôts des entreprises territorialement compétent avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l’année qui suit la réalisation du changement.

2. Faculté pour les communes et leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre de supprimer l'exonération ou l'abattement

630

L'exonération de CFE et sa sortie progressive sont de droit mais elles peuvent être supprimées par une délibération explicite des communes ou de leurs EPCI dotés d'une fiscalité propre. Dans cette hypothèse, sauf le cas du changement d'exploitant (I-A-2-b § 100), les exonérations en cours se poursuivent pour leur durée restant à courir.

640

Les délibérations doivent être prises dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du CGI, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante.

Les délibérations contraires rapportées avant le 1er octobre N n'ont pas pour effet d'octroyer l'exonération ou l'abattement, pour la durée restant à courir à compter du 1er janvier N+1, aux établissements n'ayant pas bénéficié de l'exonération ou de l'abattement en raison de la précédente délibération.

3. Articulation de l'exonération avec les différents régimes d'exonération de CFE

a. Articulation de l'exonération avec les autres exonérations de CFE

650

Le contribuable qui remplit les conditions pour bénéficier de plusieurs exonérations de CFE, limitativement énumérées, doit opter de manière irrévocable pour l'un ou l'autre de ces régimes.

660

L'interdiction de cumul vise d'une part, l'exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI et, d'autre part, les exonérations prévues aux articles suivants :

670

Un tableau résume l'ensemble des exonérations et abattements de CFE sur ou sauf délibération au BOI-ANNX-000229.

680

L'option doit être formulée dans le délai de dépôt de la déclaration de CFE afférente à la première année au titre de laquelle le bénéfice de l'une de ces exonérations est sollicité (au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année précédant celle de l'imposition ou, en cas de création ou de changement d’exploitant intervenu en N, le 31 décembre N).

b. Articulation de l'exonération avec celles prévues au même article

(690)

700

Si les communes et leurs EPCI ont délibéré pour l’application de l’exonération visée au I de l’article 1466 A du CGI, les établissements qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de l’exonération prévue au I septies de l'article 1466 A du CGI, peuvent néanmoins bénéficier de l’exonération prévue au I de l’article 1466 A du CGI.

4. Encadrement européen

710

Le bénéfice des exonérations prévues au I septies de l'article 1466 A du CGI est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.