INT - Accords et échange automatique de renseignements - Norme commune de déclaration - Champ d'application - Comptes à déclarer - Règles dérogatoires
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Les sections 3 et 4 du chapitre 2 du titre Ier du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », permettent aux institutions financières de ne pas déclarer des comptes qui présentent des caractéristiques spécifiques.
I. Procédures alternatives pour les contrats d’assurance avec valeur de rachat et les contrats de rente
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Aux termes des articles 13 et 14 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les institutions financières ont la possibilité de mettre en œuvre des procédures alternatives applicables aux contrats d’assurance avec valeur de rachat et aux contrats de rente détenus par des personnes physiques bénéficiaires. Elles s’inscrivent dans une démarche de simplification du droit applicable.
A. Procédure particulière lors d'un décès
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Aux termes de l'article 13 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », une institution financière peut présumer que le bénéficiaire (autre que le souscripteur) d’un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou d’un contrat de rente qui perçoit un capital à la suite d’un décès n’est pas à déclarer.
Par conséquent, l’institution financière peut considérer que ce compte financier n’est pas à déclarer.
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Cette possibilité n’est pas applicable si l’institution financière a effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une personne à déclarer ou a tout lieu de le savoir.
À cette fin, elle met en œuvre les règles de diligence qui lui permettent de recueillir les informations sur le bénéficiaire conformément aux articles 29 à 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.
Tel est le cas si les informations recueillies par l’institution financière et associées au bénéficiaire comprennent des indices visés aux articles 29 à 35 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016.
B. Procédure particulière applicable aux contrats de groupe
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Lorsqu’un contrat d’assurance ou un contrat de rente de groupe est conclu par un employeur pour ses employés, la société d’assurance n’a pas de relation directe avec les salariés à la naissance du contrat.
Conformément aux dispositions de l'article 14 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », dans une telle hypothèse, une institution financière peut considérer qu’un compte financier qui correspond à la participation d’une personne physique à un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou un contrat de rente de groupe n’est pas à déclarer tant qu’aucune somme n’est due à l’employé, au détenteur de certificat ou au bénéficiaire et que les trois conditions suivantes sont satisfaites :
- le contrat de groupe est conclu par l'organisme d’assurance avec un employeur et couvre au moins vingt-cinq salariés ou détenteurs de certificats ;
- les employés ou détenteurs de certificat sont fondés à percevoir des prestations contractuelles correspondant à leurs participations et à désigner des bénéficiaires des prestations versées à leur décès ;
- le capital total pouvant être versé à un salarié ou un bénéficiaire ne dépasse pas le montant fixé au 3 de l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».
Remarque : Un contrat d’assurance avec valeur de rachat est de groupe s’il remplit les deux conditions suivantes :
- il couvre des personnes physiques qui y adhèrent par l’intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe ;
- une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou chaque membre d’une catégorie au sein de ce groupe) calculée sans tenir compte de caractéristiques d’une personne physique autres que l’âge, le sexe et la consommation de tabac du membre ou de la catégorie de membres.
Dans un contrat de rente de groupe, les créanciers sont des personnes physiques affiliées par l'intermédiaire d’un employeur, d’une association professionnelle, d’un syndicat, d’une autre association ou d’un autre groupe.
II. Dérogations aux règles de déclaration
A. Distinction des comptes selon leur date d’ouverture
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Les comptes financiers sont classés en fonction de leur date d'ouverture. Ainsi, un compte peut être soit préexistant, soit nouveau.
1. Les comptes préexistants
a. Définition principale
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Selon le a du 1° du I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte préexistant de personne physique désigne un compte financier tenu au 31 décembre 2015 par une institution financière.
b. Définition élargie
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Aux termes du b du 1° du I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un compte préexistant désigne également un compte qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes :
- le titulaire du compte détient aussi auprès de l’institution financière (ou auprès d’une entité liée au sein du même État ou territoire qui assure le rôle d'institution financière) un compte préexistant au sens de sa définition principale visée ci-dessus au II-A-1-a § 60 ;
Remarque : Pour la définition d'une entité liée, il convient de se référer au 2° du I de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016, dont les a et b sont commentés au I-C-2 § 160 du BOI-INT-AEA-20-10-20-20.
- l’institution financière (et, le cas échéant, l’entité liée au sein du même État ou territoire qui assure le rôle d'institution financière) considère les deux comptes financiers précités, et tous les autres comptes financiers du titulaire du compte qui sont considérés comme des comptes préexistants en vertu des mêmes dispositions, comme un compte financier unique pour l'application des règles prévues à l'article 25 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 (BOI-INT-AEA-20-20-10-20), et aux fins de la détermination du solde ou de la valeur de l'un ou l'autre de ces comptes financiers lors de l'application des seuils y afférents ;
Remarque : Dans l'hypothèse où une institution financière a des raisons de présumer que le statut attribué au titulaire de compte d'un des comptes financiers est inexact, il en résulte qu’elle a des raisons de présumer que celui qui lui est attribué au titre de tous ses autres comptes financiers est inexact.
De même, dans la mesure où le solde ou la valeur d'un compte est utile pour appliquer un seuil concernant un ou plusieurs comptes financiers, l'institution financière doit agréger les soldes ou valeurs de tous ces comptes financiers.
- l’institution financière est autorisée à appliquer au compte financier des procédures de lutte contre le blanchiment tenant compte de celles appliquées au compte préexistant ;
- l’ouverture du compte financier n’impose pas au titulaire du compte de fournir des informations relatives à sa situation, qu'elles soient nouvelles, supplémentaires ou modifiées, à des fins autres que l’échange automatique.
Exemple : Des informations supplémentaires ou modifiées concernant le titulaire peuvent être requises si, alors qu'il ne détient qu'un compte de dépôt, le titulaire du compte ouvre un compte conservateur. En effet, l'institution financière peut exiger du titulaire qu'il fournisse des informations relatives à sa situation personnelle, patrimoniale et financière afin de remplir son profil de risque. Il peut en être de même lorsque le titulaire de compte conclut un nouveau contrat d'assurance avec valeur de rachat.
À l'inverse, l'acceptation de conditions contractuelles ou l'autorisation d'une notation financière ne constituent pas à elles-seules des renseignements concernant le titulaire.
2. Les nouveaux comptes
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Conformément au II de l'article 15 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », un nouveau compte désigne un compte financier ouvert à compter du 1er janvier 2016 auprès d'une institution financière, et qui n'est pas qualifié de compte préexistant au sens de la définition élargie prévue au I-A-1-b § 70.
B. Comptes financiers exclus de déclaration en lien avec la nature du titulaire
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En plus d'une distinction par date d'ouverture, les comptes se distinguent également par la nature du titulaire du compte, suivant qu'il s'agit d'une personne physique ou d'une entité.
Remarque : Le terme « entité » est défini au 2° du I de l'article 1er du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration » (§ 10 du BOI-INT-AEA-20-10-10-10).
1. Comptes préexistants de personnes physiques
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Conformément à l’article 16 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », lorsque l’institution financière ne peut vendre des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou de rente à des personnes physiques résidentes d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations, elle n’a pas à déclarer ces comptes préexistants.
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Une institution financière est effectivement empêchée de vendre des contrats d’assurance avec valeur de rachat ou des contrats de rente à des résidents d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d’informations dans les cas suivants :
- la législation de l’État ou du territoire de l’institution financière lui interdit ou empêche effectivement la vente de ces contrats à des résidents d’un autre État ou territoire ;
- la législation d’un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations interdit à l’institution financière de vendre ces contrats à des résidents de cet État ou territoire.
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Est aussi considérée comme effectivement empêchée par la législation de vendre des contrats à des résidents d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations une institution financière n’ayant pas satisfait aux conditions imposées à cet effet par la législation applicable.
Il en est ainsi lorsque la législation applicable n’interdit pas formellement aux institutions financières de vendre des contrats d’assurance ou de rente à des résidents d'un État ou territoire donnant lieu à transmission d'informations, mais les oblige à satisfaire à certaines conditions pour cela (notamment les oblige à obtenir une autorisation et à faire enregistrer les contrats).
2. Comptes préexistants d'entité
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Conformément à l’article 17 du décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration », les comptes préexistants d’entité sont exemptés de déclaration et de diligences lorsque leur solde ou leur valeur n’excède pas, au 31 décembre 2015, 229 600 euros, et tant que ce solde ou cette valeur n’excède pas au dernier jour de toute année civile ultérieure le montant fixé au 2 de l’article 3 de l’arrêté du 9 décembre 2016 précisant le décret n° 2016-1683 du 5 décembre 2016 fixant les règles et procédures concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, dites « norme commune de déclaration ».
L'institution financière peut toutefois décider de déclarer les comptes dont le solde ou la valeur est inférieure à ces montants.
Cette règle s’applique au sein de l'institution financière, soit à l’égard de tous les comptes, soit à l’égard d’un groupe d’entre eux clairement identifiés.