Séries / Divisions :
RFPI - PVI, BIC - AMT, TVA - CHAMP, TVA - DED, TVA - IMM, ENR - DMTOI
Texte :
L'article 32 de la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises supprime l'obligation de constater une livraison à soi-même au titre des biens affectés aux besoins de l'entreprise pour les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui ne réalisent que des opérations ouvrant droit à une déduction complète de la TVA.
Désormais, en application du 2° du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), seule l'affectation, par un assujetti, d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise, dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à une déduction complète de la TVA, doit faire l'objet d'une taxation à la TVA par la constatation d'une livraison à soi-même.
Lors d'opérations concourant à la production ou à la livraison d'un immeuble neuf, les assujettis déducteurs intégraux qui ont pris un engagement de construire en application de l'article 1594-0 G du CGI doivent néanmoins justifier de l'achèvement de l'immeuble neuf par le dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux de construction ou d'aménagement au permis délivré ou à la déclaration préalable, mentionnée à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme.
De plus, le mécanisme de l'assimilation d'un immeuble en stock à une immobilisation prévu par le 3 du IV de l'article 207 de l'annexe II au CGI est déconnecté du dispositif de la livraison à soi-même afin qu'il s'applique à l'ensemble des assujettis à la TVA.
Par ailleurs, en vue de se conformer au droit communautaire qui ne prévoit pas un tel dispositif, le décret n° 2015-1763 du 24 décembre 2015 supprime la procédure du transfert du droit à déduction prévue par l'article 210 de l'annexe II au CGI. Toutefois, cette procédure peut continuer à s'appliquer pour les délégations de service public en cours au 1er janvier 2016 et pour les immeubles édifiés ou acquis par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble, pour lesquels un état descriptif de division a été établi avant cette date.
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Signataire des documents liés :
Véronique Bied-Charreton, Directrice de la législation fiscale