Date de début de publication du BOI : 20/12/2019
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-10-10-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Produits de placements à revenu fixe et gains assimilés - Retenue à la source prévue au 1 de l'article 119 bis du CGI - Assiette et fait générateur de la retenue à la source

I. Assiette

1

La retenue à la source est établie sur le produit brut déterminé conformément aux dispositions de l'article 119 du code général des impôts (CGI).

Ce produit est constitué :

- pour les obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts, par l'intérêt ou le revenu distribué dans l'année ;

- pour les lots, par le montant même du lot ;

- pour les primes de remboursement, par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts (ou du prix d'acquisition, selon le cas).

A. Intérêt ou revenu

10

Le revenu des obligations, titres participatifs, effets publics et emprunts est constitué par le revenu distribué dans l'année. Il ne saurait donc comprendre des produits autres que le revenu périodique du capital investi.

Lorsque l'emprunt est remboursé au moyen d'annuités comportant à la fois l'intérêt et une fraction du capital, seul le montant de l'intérêt mis en paiement par la collectivité débitrice est constitutif du revenu brut (voir cependant I-D § 40 pour les titres émis depuis le 1er juin 1985).

B. Lots

20

Le revenu brut à comprendre dans les bases de l'impôt est constitué par le montant même du lot tel qu'il a été fixé au moment de l'émission du titre, (CGI, art. 119, 2°).

Lorsque le paiement fait à l'obligataire comprend, outre le montant du lot, le remboursement de la somme versée pour prix de souscription du titre (capital), le revenu brut est constitué uniquement par l'excédent.

C. Primes de remboursement

30

Pour les primes de remboursement, le revenu est constitué par la différence entre la somme remboursée et le taux d'émission des emprunts. Ce taux d'émission (ou « prix d'émission ») est défini par l'article 41 octies de l'annexe III au CGI et l'article 41 nonies de l'annexe III au CGI.

Lorsque les obligations, les effets publics et tous autres titres d'emprunts négociables dont les primes de remboursement sont soumises à la retenue à la source ont été émis à un taux unique, ce taux sert de base à la liquidation de l'impôt sur les primes.

Si le taux d'émission a varié, il est déterminé, pour chaque emprunt, par une moyenne établie en divisant par le nombre de titres correspondant à cet emprunt le montant brut de l'emprunt total sous la seule déduction des intérêts courus au moment de chaque vente.

À l'égard des emprunts dont l'émission faite à des taux variables n'est pas terminée, la moyenne est établie d'après la situation de l'emprunt au 31 décembre de l'année qui a précédé celle du tirage au sort. En effet, les obligations à prime sont généralement remboursables à des dates variables déterminées par tirage au sort.

Lorsque le taux d'émission ne peut pas être établi conformément aux dispositions susvisées, ce taux est représenté par un capital formé de vingt fois l'intérêt annuel stipulé, lors de l'émission, au profit du porteur du titre.

À défaut de stipulation d'intérêts, il est pourvu à la fixation du taux d'émission par une déclaration estimative certifiée et signée par les représentants de la personne morale émettrice.

Lorsque le capital est indexé, la différence entre le remboursement opéré et le taux d'émission de l'emprunt obligataire constitue une prime d'émission.

Il est rappelé que la prime de remboursement visée au I de l'article 238 septies A du CGI, qui correspond aux titres dont les droits sont démembrés, n'entre pas dans le champ d'application de la retenue à la source.

Pour les primes de remboursement visées à l'article 238 septies B du CGI, il convient de se reporter au I-D § 40.

D. Intérêts capitalisés et primes de remboursement supérieures à 10 % du nominal

40

Aux termes du I de l'article 238 septies B du CGI applicable aux titres émis depuis le 1er juin 1985, lorsque la prime de remboursement prévue à l'émission ou lors de l'acquisition originelle du droit excède 10 % du nominal ou du prix d'acquisition de ce droit, ou encore quand le contrat d'émission d'un emprunt obligataire prévoit une capitalisation partielle ou totale des intérêts, la prime ou l'intérêt sont imposés après une répartition par annuités.

Chaque annuité est imposée au nom du détenteur du titre ou du droit à la date anniversaire de l'entrée en jouissance.

Cette annuité est calculée en appliquant au montant nominal de l'emprunt souscrit le taux d'intérêt actuariel brut déterminé à la date d'entrée en jouissance. Toutefois, lors du versement des intérêts ou de la prime, la base d'imposition est égale au montant des intérêts perçus et non encore imposés et, le cas échéant, de la fraction non encore imposée de la prime.

Ces règles ne s'appliquent pas aux titres émis par l'État dont le porteur a la possibilité d'obtenir la conversion dans les trois ans suivant l'émission.

Ce système de répartition par annuité a cessé de s'appliquer, depuis le 3 juin 1992, aux titres détenus par les personnes physiques et non inscrits à un actif professionnel (CGI, art. 238 septies B, V).

Le régime continue néanmoins de produire certains effets lors du remboursement des titres. Le solde de prime ou intérêt non encore imposé sous forme d'annuité est imposable lors du remboursement du titre ou du droit. Le solde imposable est déterminé par différence entre le montant de prime ou d'intérêts versés et le montant des annuités échues entre la date d'émission du titre ou du droit et le 3 juin 1992.

II. Fait générateur

50

Le fait générateur de la retenue à la source est constitué par la mise en paiement du revenu ou produit.

S'agissant des produits des obligations, la mise en paiement correspond le plus souvent à la date d'échéance des intérêts. Toutefois, la retenue à la source n'est acquise au Trésor qu'au jour où les intérêts échus au profit de l'obligataire sont effectivement appréhendés par lui, soit par un paiement effectif, soit par toute autre opération. Au demeurant, s'il est prouvé que les produits n'ont pas été et ne seront jamais réglés, il y a lieu de s'abstenir de réclamer la retenue bien que, dans la rigueur des principes, celle-ci soit exigible du seul fait que la date d'échéance des produits est intervenue. Une telle éventualité peut se produire en cas de liquidation judiciaire de la collectivité émettrice.

Par ailleurs, il y a lieu d'admettre que, lorsqu'une prorogation de délai régulière est accordée à une société pour le paiement des intérêts de ses obligations, celle-ci peut être autorisée à ne plus acquitter les acomptes mensuels pendant les années qui, du fait de ce moratoire, ne comportent plus d'échéance.

(60 à 240)