Date de début de publication du BOI : 29/04/2020
Identifiant juridique : BOI-PAT-IFI-50-20

PAT - IFI - Obligations des redevables - Paiement de l'impôt

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Conformément aux dispositions de l'article 1679 ter du code général des impôts (CGI), l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) est recouvré selon les modalités prévues à l'article 1658 du CGI et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l'article 1663 du CGI et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l'impôt sur le revenu.

I. Recouvrement par voie de rôle

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Conformément aux dispositions de l'article 1679 ter du CGI, l’IFI est recouvré en vertu d’un rôle rendu exécutoire selon les modalités prévues à l’article 1658 du CGI.

Ainsi, un avis d’imposition distinct de celui de l’impôt sur le revenu est adressé sous pli fermé à tous les redevables de l’IFI inscrits au rôle et il est exigible trente jours après la date de mise en recouvrement du rôle (BOI-REC-PART-10-10).

A ce titre et conformément aux dispositions de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales (LPF), l’avis d’imposition à l’IFI mentionne le montant total à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

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Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l'article 515-1 du code civil sont solidairement responsables pour le paiement de l'impôt (CGI, art. 1723 ter-00 B). Sur les conséquences de cette règle au regard du droit de contrôle, il convient de se reporter au BOI-PAT-IFI-60-10.

II. Moyens de paiement admis en règlement de l'impôt

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Les modes de paiement autorisés sont ceux prévus par la loi ou le règlement pour le paiement des impôts sur rôle :

- si le montant de l'impôt est supérieur au seuil prévu au 2 de l'article 1681 sexies du CGI, seul le paiement par télérèglement est autorisé (BOI-REC-PART-10-20-20) ;

- si le montant de l'impôt est inférieur ou égal au seuil précité, le paiement peut être réalisé par télérèglement ou par un moyen de paiement traditionnel : numéraire, chèque, TIP-SEPA ou carte bancaire au guichet d'un centre des finances publiques (BOI-REC-PART-10-20-10).

Par ailleurs, l'IFI peut être acquitté par la remise d'œuvres d'art, de livres, d'objets de collection, de documents, de haute valeur artistique ou historique, ou d'immeubles situés dans les zones d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres définies à l'article L. 322-1 du code de l'environnement dont la situation ainsi que l'intérêt écologique ou paysager justifient la conservation à l'état naturel ou d'immeubles en nature de bois, forêts ou espaces naturels pouvant être incorporés au domaine forestier de l'État.

Cette procédure exceptionnelle de règlement des droits prévue à l'article 1716 bis du CGI et dénommée dation en paiement est subordonnée à un agrément donné dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État (CGI, ann. II, art. 384 A, CGI, ann. II, art. 384-0 A bis, CGI, ann. II, art. 384 A bis et CGI, ann. II, art. 384 A ter) (BOI-SJ-AGR-50-20).

La décision d'agrément fixe la valeur libératoire qu'elle reconnaît aux biens offerts en paiement. La dation en paiement n'est parfaite que par l'acceptation par l'intéressé de ladite valeur.

III.  Imputation du montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'IFI acquittés hors de France

A. Principe

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En l’absence de conventions fiscales conclues par la France, l'article 980 du CGI prévoit que le montant des impôts dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'IFI acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l'impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l'IFI acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l'article 965 du CGI représentative de ces mêmes biens.

Lorsque le redevable de l'IFI a son domicile fiscal en France, cette imputation est susceptible de limiter la double imposition qui peut résulter, soit de l'absence de conventions internationales, soit d’un droit d’imposition partagé entre les deux États aux termes de la convention applicable (BOI-INT-DG-20-20-80).

B. Impôts imputables

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Les impôts imputables sont les impôts acquittés hors de France dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'impôt français sur la fortune immobilière.

Remarque : Bien entendu, sont seuls imputables les droits simples proprement dits à l'exclusion de toutes pénalités, amendes ou tous intérêts de retard auxquels ils auraient pu donner lieu.

Ne relèvent pas de cette catégorie les impôts comparables aux impôts locaux français (taxes foncières notamment), puisque leur assiette comme leur objet ne sont pas similaires à ceux de l'IFI.

Les impôts sur la fortune imputables peuvent comprendre les impôts perçus au profit d'États étrangers ou de territoires situés hors de France mais aussi, le cas échéant, des impôts perçus au profit des subdivisions politiques ou des collectivités locales de ces États ou territoires. Tel est le cas par exemple des impôts perçus en Suisse au profit des cantons et des communes.

L'impôt sur la fortune acquitté hors de France est converti en euro sur la base du taux de change en vigueur sur la place de Paris au jour du paiement effectif de cet impôt.

C. Modalités de l'imputation

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L'imputation de l'impôt acquitté hors de France obéit aux règles suivantes :

- aucune imputation ne peut être faite si le bien qui a supporté un impôt sur la fortune à l'étranger n'est pas compris dans l'assiette de l'impôt français. Ainsi, par exemple, aucune imputation d'impôt étranger afférent à des biens immobiliers affectés à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société qui les détient, ou de biens immobiliers exonérés sur le fondement de l'article 975 du CGI, ne peut être effectuée ;

- le montant de l’impôt acquitté hors de France qui peut être effectivement imputé est limité à l'IFI acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France et sur la fraction de la valeur des parts et actions définies au 2° de l'article 965 du CGI représentative de ces mêmes biens. Ainsi, l'impôt étranger n'est en aucun cas imputable sur l'impôt français afférent aux autres biens du redevable et, bien entendu, n'est jamais restituable. Pour l'application de cette règle, l'imputation est effectuée pays par pays (IV-D § 90) ;

- l'impôt étranger à prendre en considération est celui acquitté au titre de l'année d'imposition (l’impôt étranger acquitté au titre de l'année N est imputable sur l'IFI dû au titre de la même année). Dès lors, si l'impôt ayant frappé les biens et droits immobiliers situés hors de France compris dans l'assiette de l'impôt français a été acquitté avant le paiement des droits dus en France, le montant reconnu imputable de cet impôt est directement déduit du montant de l'impôt français. Dans le cas contraire, il est procédé par voie de restitution.

D. Imprimés à souscrire et justifications à produire

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Afin de déterminer le montant de l'impôt étranger imputable sur les droits dus en France, le redevable doit remplir la déclaration d'impôt sur la fortune immobilière n° 2042-IFI (CERFA n° 15798), accessible en ligne sur le site www.impots.gouv.fr.

L'annexe 6 de cette déclaration vaut demande d'imputation et doit être produite soit lors du dépôt de la déclaration, soit à l'appui d'une demande de restitution.

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En cas de demande de restitution, le redevable doit conserver les pièces justificatives permettant d'établir que :

- l'impôt étranger dont l'imputation est demandée a bien des caractéristiques similaires à celle de l'IFI ;

- cet impôt a bien été acquitté dans le pays ou territoire concerné ;

- le montant de cet impôt dont l'imputation est demandée se rapporte aux seuls biens et droits immobiliers situés hors de France compris, directement ou indirectement, dans l'assiette de l'impôt français.

En pratique, ces justifications peuvent résulter d'une attestation délivrée par l'administration fiscale étrangère concernée ou du rapprochement de la quittance des droits ou de toute autre pièce équivalente avec la déclaration d'impôt dont les caractéristiques sont similaires à celles de l'IFI souscrite dans le pays considéré.

Ces documents sont fournis à l’administration sur demande de sa part dans le cadre de l’exercice de son droit de contrôle.

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Exemple : Au 1er janvier de l'année N, une personne physique domiciliée en France est propriétaire d'un patrimoine immobilier d'une valeur nette de 10 500 000 € se décomposant de la façon suivante :

Valeur nette des biens et droits immobiliers non affectés à l'activité professionnelle : 9 000 000 €.

Biens et droits immobiliers français : 6 600 000 €.

Biens et droits immobiliers étrangers : 2 400 000 € dont :

- pays A : 300 000 € (impôt : néant) ;

- pays B : 400 000 € (impôt : 5 000 €) ;

- pays C : 800 000 € (impôt : 4 800 €) ;

- pays D : 900 000 € (impôt : 2 300 €).

Les pays B et C sont des États liés à la France par une convention fiscale internationale qui prévoit que l’État de résidence, en l'espèce la France, élimine la double imposition par l'octroi d'un crédit d'impôt lorsque les biens immobiliers sont imposés à la fois dans l'État où ils sont situés et dans l'État de la résidence du propriétaire.

La valeur nette des biens et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle s'élève à : 1 500 000 € dont :

- biens et droits immobiliers français : 800 000 €.

- biens et droits immobiliers étrangers : 700 000 € (situés dans le pays C ; impôts : 4 200 €).

Remarque : La valeur totale des biens et droits immobiliers situés dans le pays C s'élève à 1 500 000 €. Le montant total de l'impôt acquitté à ce titre dans ce pays C est de 9 000 €. Le montant de l'impôt de ce pays C afférent respectivement aux biens et droits immobiliers non affectés à l'activité professionnelle et aux biens et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle situés dans ce pays C a été calculé comme suit :

- pour les biens et droits immobiliers non affectés à l'activité professionnelle : 9 000 € x (800 000 € / 1 500 000 €) = 4 800 € ;

- pour les biens et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle : 9 000 € x (700 000 € / 1 500 000 €) = 4 200 €.

Les biens et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle étant exonérés de l'assiette de l'impôt français, il s'ensuit que la fraction de l'impôt du pays C - 4 200 €- acquitté à raison des biens et droits immobiliers affectés à l'activité professionnelle situés dans le pays C n'est pas imputable sur l'impôt français.

On suppose que le montant de l'impôt dû en France s'élève pour l'année N à 85 690 €.

Impôt français afférent aux biens et droits immobiliers situés à l'étranger et compris dans l'assiette française

Impôt sur la fortune acquitté à l'étranger

Montant de l'impôt étranger imputable

Situés dans le pays A :

85 690 x (300 000 / 9 000 000 ) = 2 856

0

0

Situés dans le pays B :

85 690 x (400 000 / 9 000 000 ) = 3 808

5 000

3 808

Situés dans le pays C :

85 690 x (800 000 / 9 000 000) = 7 617

4 800 (les 4 200 restant se rapportent à des biens exonérés d’IFI)

4 800

Situés dans le pays D :

85 690 x (900 000  / 9 000 000) = 8 569

2 300

2 300

Total = 22 850

12 100

10 908

Calcul de l'impôt étranger imputable

Impôt dû en France : 22 850 € - 10 908 € = 11 942  €.