Les instructions ci-après sont publiées par dérogation au principe de la publication mensuelle des instructions concernant les entreprises et les professionnels.
Séries / Divisions :
IR - RICI, BNC - DECLA, BIC - DECLA
Texte :
Les conditions d'éligibilité des régimes d'imposition "micro-BIC" et "micro-BNC" ont été aménagées par l'article 22 de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.
Les seuils d'application de ces régimes ne renvoient plus à ceux de la franchise en base de TVA et ont été rehaussés : 170 000 € pour les activités de ventes et 70 000 € pour les activités de prestations de services et les activités non commerciales.
Par ailleurs, l'ancien seuil "supérieur", dont un dépassement suffisait à faire perdre le bénéfice du régime des micro-entreprises, a été supprimé. Désormais, seuls deux dépassements du seuil unique peuvent conduire à l'imposition selon un régime réel d'imposition.
En outre, la condition prévoyant l'obligation de bénéficier de la franchise en base de TVA pour pouvoir bénéficier du régime micro-BIC ou micro-BNC est supprimée. Il est donc désormais possible d'être imposé selon un régime réel de TVA tout en bénéficiant du régime micro-BIC ou micro-BNC.
Enfin, il est précisé que les opérations de location de biens meubles sont éligibles au régime micro-BIC.
Ces modifications entrent en vigueur à compter des revenus perçus en 2017 et déclarés à l'impôt sur le revenu en 2018.
Toutefois, afin que les exploitants imposés jusqu'alors selon un régime réel d'imposition et imposés selon le régime micro-BIC du fait de l'entrée en vigueur de la présente réforme puissent continuer à être imposés selon un régime réel d'imposition, l'option pour ces régimes doit être exercée avant le dépôt de la déclaration de résultat 2017, c'est-à-dire au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 en cas de télédéclaration.
Il est rappelé qu'en matière de BNC, les exploitants peuvent opter pour le régime de la déclaration contrôlée au titre des revenus de 2017 au plus tard le 3 mai 2018 ou le 18 mai 2018 en cas de télédéclaration, conformément au délai de droit commun prévu par le 5 de l'article 102 ter du code général des impôts (CGI).
Ces exploitants qui optent pour un régime réel d'imposition ou pour le régime de la déclaration contrôlée au titre de 2017 dans les délais susvisés pourront bénéficier de la réduction d'impôt sur le revenu pour adhésion à un organisme agréé prévue à l'article 199 quater B du CGI, les autres conditions posées par cet article étant par ailleurs satisfaites.
Le champ d'application du régime micro-social défini à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale se trouve lui-même modifié du fait des changements apportés au champ d'application des régimes micro-BIC et micro-BNC.
De la même manière, le champ d'application du régime du versement libératoire de l'impôt sur le revenu prévu à l'article 151-0 du CGI (régime dit micro-entrepreneur ou auto-entrepreneur) est modifié s'agissant de la condition relative aux régimes des micro-entreprises. Toutefois, la condition relative au montant des revenus du foyer fiscal reste inchangée.
Ces modifications s'appliquent aux cotisations et contributions sociales et au versement libératoire de l'impôt sur le revenu dus au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018. Pour les revenus 2018, l'option pour le versement libératoire peut être exercée avant le 1er avril 2018.
Enfin, pour ce même régime, la date d'option est modifiée pour le revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019 : l'option est adressée aux organismes sociaux compétents au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle au titre de laquelle elle est exercée. Ainsi, pour les revenus perçus en 2019, l'option doit être exercée avant le 30 septembre 2018.
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Signataire des documents liés :
Christophe Pourreau, Directeur de la législation fiscale