IR - Prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu - Modalité d'application du prélèvement - Modalités d'application de l'acompte - Recouvrement, sanctions et contentieux
1
La présente section expose les règles applicables au recouvrement et au contentieux de l'acompte contemporain, ainsi que les sanctions applicables.
I. Recouvrement
10
Aux termes de l’article 1663 C du code général des impôts (CGI), le recouvrement de l’acompte, à défaut de paiement à l’échéance, est assuré et poursuivi selon les mêmes modalités et sous les mêmes garanties et sûretés que l’impôt sur le revenu.
Le rôle d’impôt sur le revenu servant de base au calcul de l’acompte vaut également titre exécutoire en vue de l’exercice, par le comptable public compétent, des poursuites consécutives au non-paiement de l’acompte.
Les règles relatives au recouvrement de l’impôt sur le revenu sont exposées au BOI-REC-PART-10-10.
II. Sanctions
20
Tout retard de paiement des sommes dues au titre de l'acompte donne lieu à l'application d'une majoration de 10 % des sommes non acquittées dans les délais prescrits (CGI, art. 1729 G, 1).
III. Contentieux
30
Les acomptes prélevés en N sont pris en compte par l’administration lors de la liquidation en N+1 de l’impôt dû à raison des revenus de l’année N. Lorsque les acomptes prélevés, ajoutés aux éventuelles retenues à la source supportées par ailleurs, excèdent l’impôt dû, la différence est restituée au contribuable.
Toutefois, afin d’éviter au contribuable ayant supporté un acompte excédentaire par suite d’une erreur d’attendre la liquidation de l’impôt en N+1, une voie de recours spécifique a été ouverte à cet effet.
Le contribuable ayant acquitté un acompte erroné peut ainsi déposer une réclamation contentieuse, dans les conditions de droit commun prévues à l'article L. 190 du LPF et commentées au BOI-CTX-PREA-10, sous réserve des précisions ci-après relatives au délai de réclamation.
La demande de restitution totale ou partielle d’un acompte doit être présentée à l’administration au plus tard le dernier jour du mois de février de l’année suivant celle au cours de laquelle les revenus en cause ont été mis à disposition ou réalisés (LPF, art. R.* 196-1-1).
40
Cette voie de recours s'ajoute au régime contentieux de droit commun applicable en matière d'impôt sur le revenu. Dès lors, le contribuable qui constate une erreur dans l’assiette ou la liquidation de l’impôt sur le revenu conserve, en tout état de cause, la possibilité de présenter une réclamation contentieuse au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle (LPF, art. R*. 196-1) (II § 120 et 130 du BOI-CTX-PREA-10-30).
50
Exemple : Une erreur est commise au détriment d'un contribuable, concernant le taux de prélèvement mis en œuvre pour la détermination des acomptes dus au titre de l'année N. Plusieurs situations peuvent se présenter :
a) le contribuable découvre l'erreur au cours de l'année N : il peut demander une correction du montant des acomptes restant à acquitter et, jusqu'à fin février N+1, déposer une réclamation contentieuse pour obtenir la restitution de l'excédent d'acompte indûment prélevé ;
b) le contribuable découvre l'erreur entre le 1er janvier N +1 et la fin du mois de février N+1 : il peut déposer une réclamation contentieuse jusqu'à fin février N+1 pour obtenir la restitution de l'excédent d'acompte indûment prélevé ;
c) le contribuable découvre l'erreur à compter du 1er mars N+1 : l’erreur sera automatiquement corrigée par l'administration lors de la liquidation de l'impôt sur le revenu à l'été N+1, sans qu'aucune démarche ne soit requise de la part du contribuable.