Date de début de publication du BOI : 08/06/2022
Identifiant juridique : BOI-IF-TFB-10-220

IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Exonérations temporaires de longue durée - Exclusion de certaines constructions neuves issues d'opérations de renouvellement urbain (CGI, art. 1384 G)

Actualité liée : 08/06/2022 : IF - TFB - Champ d'application et et territorialité - Diverses adaptations des exonérations de TFPB de longue durée en faveur du logement social et du logement locatif intermédiaire (loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, art. 94 et 95 ; loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, art. 31 ; loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, art. 101 ; ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation ; loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16 et 30 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 68 et 81)

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L'article 1384 G du code général des impôts (CGI) exclut l'application des régimes d'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) prévus de l'article 1384 CGI à l'article 1384 F du CGI aux constructions neuves affectées à l'habitation principale issues de certaines opérations de renouvellement urbain, lorsqu'elles sont situées dans une commune comprenant au moins 50 % de logements sociaux et succèdent à des immeubles ayant bénéficié de l'un des régimes d'exonération précités.

I. Champ d'application de l'exclusion

A. Zones d'application

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L'exclusion est applicable aux immeubles qui sont situés cumulativement :

  • dans un quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV) visé par le nouveau programme national de rénovation urbaine (NPNRU) ;
  • et dans une commune comprenant au moins 50 % de logements sociaux.

1. Quartiers prioritaires de la ville visés par le nouveau programme national de rénovation urbaine

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L'exclusion est applicable à des constructions situées dans l'un des QPV définis par l'article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine.

Remarque : La liste des QPV figure en annexes du décret n° 2014-1750 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains et du décret n° 2014-1751 du 30 décembre 2014 fixant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements d'outre-mer, à Saint-Martin et en Polynésie française.

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Ces constructions doivent également être situées dans un QPV visé par le NPNRU défini par l'article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Remarque : Le NPNRU concourt aux objectifs de la politique de la ville par des interventions en faveur de la requalification des QPV.

Les listes des QPV visés par le NPNRU figurent en annexes de l'arrêté du 29 avril 2015 relatif à la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés en priorité par le nouveau programme national de renouvellement urbain et de l'arrêté du 15 janvier 2019 rectifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville présentant les dysfonctionnements urbains les plus importants et visés à titre complémentaire par le nouveau programme national de renouvellement urbain.

2. Communes comprenant au moins 50 % de logements sociaux

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Le nombre total de logements locatifs sociaux, au sens du IV de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation (CCH), doit représenter sur le territoire de la commune du lieu de situation de ces constructions au moins 50 % des résidences principales.

Remarque : Pour connaître la liste des communes remplissant ce critère, il convient de s'adresser à la direction départementale des territoires (DDT) ou à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) du département.

50

La décision de démolition est prise sous la forme d'un arrêté par le préfet. Il faut retenir le pourcentage de logements sociaux de l'année où la décision de démolition a été autorisée. L'évolution du pourcentage de logements sociaux au titre des années ultérieures est sans influence sur l'application de l'exonération.

Exemple : L'opération de démolition-reconstruction de l'immeuble A est agréée et achevée en 2017. Le pourcentage de logements sociaux de la commune est alors de 52 %.

À compter de 2018, l'immeuble A remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une exonération de longue durée de TFPB, mais il en est exclu en application de l'article 1384 G du CGI.

En 2019, le pourcentage de logements sociaux est réduit à 49 %. Néanmoins, l'immeuble A continue à ne bénéficier d'aucune des exonérations prévues de l'article 1384 du CGI à l'article 1384 F du CGI.

En revanche, l'immeuble B, construit dans le cadre d'une opération de démolition-reconstruction agréée en 2019, bénéficie d'une exonération à compter de 2020.

En 2020, le taux de logement sociaux de la commune atteint 51 %. Cependant, l'exonération dont bénéficie l'immeuble B n'est pas remise en cause.

Pour chaque immeuble, l'application de l'article 1384 G du CGI dépend du pourcentage de logements sociaux de la commune au titre de l'année d'agrément de l'opération. Les exonérations acquises continuent donc de s'appliquer même si le pourcentage devient égal ou supérieur à 50 %. A contrario, des immeubles continueront d'être exclus de l'exonération, même si le pourcentage devient inférieur à 50 %.

B. Immeubles concernés par l'exclusion

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L'exclusion est applicable aux immeubles reconstruits dans le cadre d'une opération de démolition et de reconstitution de l'offre de logements locatifs sociaux agréée, lorsqu'ils succèdent à des immeubles exonérés de TFPB et qu'ils sont affectés à l'habitation sociale principale.

1. Immeubles reconstruits

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Sont concernés les immeubles issus d'une reconstruction, ce qui implique la démolition totale ou partielle d'un immeuble existant et l'édification d'une nouvelle construction (III § 50 et suivants du BOI-IF-TFB-10-60-10).

2. Immeubles issus d'opérations agréées de reconstruction de logements locatifs sociaux

80

Les constructions doivent être issues d'une opération effectuée dans le cadre d'une convention pluriannuelle prévue au premier alinéa du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

Ces conventions sont signées par l'agence nationale de la rénovation urbaine (ANRU) et par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et les organismes publics ou privés destinataires de subventions de l'ANRU au titre des opérations concourant au renouvellement urbain dans les QPV visés par le NPNRU (I-A-1 § 30).

Remarque : Les opérations de renouvellement urbain définies par l'alinéa 3 du I de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 incluent notamment, mais pas exclusivement, la démolition et la production de nouveaux logements sociaux.

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L'opération de reconstitution de l'offre démolie doit avoir été agréée à compter du 1er janvier 2017. L'agrément résulte d'une décision favorable de subvention ou de prêt du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue par l'article D. 331-3 du CCH.

100

La liste des constructions effectuées dans le cadre d'une convention pluriannuelle prévue à l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 et ayant fait l'objet d'une décision favorable de subvention ou de prêt en application de l'article D. 331-3 du CCH peut être obtenue auprès de la DDT ou de la DDTM.

3. Immeubles succédant à des logements exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties

110

Chaque construction nouvelle doit se substituer à un ou plusieurs immeubles qui ont bénéficié de l'une des exonérations de longue durée prévues, pour les logements sociaux et intermédiaires, de l'article 1384 du CGI à l'article 1384 F du CGI, quelle qu'ait été la durée effective de cette exonération.

Sont concernés les régimes d'exonération prévus par :

4. Immeubles affectés à l'habitation principale

120

Les immeubles ainsi reconstruits doivent être affectés à l'habitation principale (I-A § 30 et suivants du BOI-IF-TFB-10-70).

II. Portée de l'exclusion

A. Régimes d'exonération dont l'application est exclue

130

Les constructions neuves qui remplissent l'ensemble des conditions prévues au I § 10 à 120 ne peuvent pas être exonérées de TFPB en application :

140

L'article 1384 G de CGI n'a aucun impact sur l'application des régimes d'exonération qui ne sont pas applicables aux constructions nouvelles, prévus par :

B. Durée de l'exclusion

150

L'exclusion est permanente.

160

Cependant, si à la suite d'une nouvelle opération de reconstruction, d'acquisition ou d'amélioration, un immeuble remplit les conditions d'application de l'un des régimes d'exonération prévus de l'article 1384 du CGI à l'article 1384 F du CGI, celui-ci peut s'appliquer si l'opération concernée ne rentre pas dans le champ d'application de l'exclusion prévue par l'article 1384 G du CGI.

170

L'application de l'une des exonérations précitées est notamment possible :

  • à la suite d''une opération d'acquisition ;
  • à la suite d'une nouvelle opération de reconstruction n'ayant pas donné lieu à une convention avec l'ANRU ;
  • si la commune d'implantation comprend moins de 50 % de logements sociaux au cours de l'année de l'opération.