Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-CTX-JUD-10-40-50

CTX - Contentieux de l'assiette de l'impôt - Procédure devant le tribunal de grande instance (TGI) - Incidents de procédure – Incidents d'instance proprement dits

Le code de procédure civile distingue les incidents d'instance relatifs à :

- la jonction et à la disjonction d'instances (I) ;

- l'interruption de l'instance (II) ;

- la suspension de l'instance (III) ;

- l'extinction de l'instance (IV).

I. Jonction et disjonction d'instances

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Lorsque des affaires pendantes devant lui présentent un lien de connexité, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances. Inversement, il peut prononcer la disjonction d'une instance en plusieurs (art. 367 du code de procédure civile (C. proc. Civ.). Il s'agit là de « mesures d'administration judiciaire » prises souverainement par les juges du fond.

Toutefois, selon la jurisprudence, la jonction ne peut être prononcée qu'à l'égard des instances qui doivent être suivies selon la même procédure, et parallèlement, la disjonction doit être prononcée si deux demandes introduites par un acte commun doivent être suivies selon des procédures différentes.

II. Interruption de l'instance

A. Causes d'interruption de l'instance

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Le code de procédure civile opère une distinction entre les événements qui emportent de plein droit interruption de l'instance et ceux qui l'interrompent seulement à compter d'une notification de ces événements faite à l'autre partie.

1. Événements emportant de plein droit interruption de l'instance (C. proc. Civ, art.369)

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- La majorité d'une partie (en fait, du contribuable) : il est fait observer qu'en l'absence de disposition expresse du code de procédure civile, il convient de considérer qu'un changement d'état du contribuable (du fait de mariage, séparation, divorce...) n'a pas pour effet d'interrompre l'instance.

- La cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire (C. proc. Civ., art. 369,). À cet égard, il convient de noter que cette cause d'interruption ne joue pas en ce qui concerne les instances fiscales dès lors que la constitution d'un avocat est facultative.

- Le jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.

2. Événements interrompant l'instance à compter d'une notification de ces événements à la partie adverse (C. proc. Civ., art. 370)

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- Le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible (C. proc. Civ., art. 370) ; il en est ainsi en matière fiscale. Dès lors, à défaut d'une telle notification, la procédure postérieure au décès du contribuable ne cesse pas d'être régulière.

Par ailleurs, en l'absence de disposition concernant les personnes morales, la jurisprudence décide que la dissolution d'une société en cours d'instance n'interrompt pas celle-ci, la société étant réputée se survivre pour les besoins de la liquidation.

- La cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable (C. proc. Civ., art. 370) ;

- Le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice (C. proc. Civ., art. 370).

3. Événement survenant ou notifié après l'ouverture des débats

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En aucun cas l'instance n'est interrompue (C. proc. Civ., art. 371).

B. Effets de l'interruption de l'instance

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Si, malgré l'interruption de l'instance, des actes sont accomplis ou des jugements rendus, ils sont réputés « non avenus », sauf confirmation expresse ou tacite de la partie à qui profitait l'interruption (C. proc. Civ., art. 372).

C. Reprise d'instance

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L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense (C. proc. Civ., art. 373.). C'est ainsi qu'en cas de décès du contribuable, l'instance peut être « reprise » par ses héritiers.

À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation (C. proc. Civ., art.373.).

Ainsi, si les héritiers du contribuable négligent de prendre leur place au procès, l'Administration peut les citer à comparaître par voie d'assignation.

L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue (C. proc. Civ., art. 374).

III. Suspension de l'instance

L'instance se trouve suspendue lorsque certains événements étrangers à la situation personnelle des parties ou à celle de leur représentant, viennent arrêter son cours. Il en est ainsi, notamment, d'une décision qui sursoit à statuer ou qui radie l'affaire.

A. Le sursis à statuer

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Cette question fait l'objet des développements qui figurent sous la Section 2 du Chapitre 7 du Titre 2 de la Division consacrée au « Contentieux de l'assiette de l'impôt : Introduction générale et Dispositions communes » (cf. BOI-CTX-DG-20-70-20) à laquelle il convient de se reporter.

B. La radiation de l'affaire

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La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties (C. proc. Civ., art. 381). Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

C'est une mesure d'administration judiciaire décidée souverainement par les juges du fond. Elle doit être notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné.

C. Le retrait du rôle

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L'article 382 du code de procédure civile prévoit une procédure de retrait du rôle sur demande écrite et motivée des parties à l'instance dont l'objectif est d'évacuer du rôle, à moindre frais, une affaire qui n'a plus lieu d'être maintenue si, notamment, il est de l'intérêt des parties d'éviter (suite à l'accord des parties) ou de différer simplement une solution judiciaire.

Il s'agit donc d'un retrait conventionnel.

Mais la décision qui ordonne le retrait du rôle constitue une simple mesure d'administration judiciaire et, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise (C. proc. Civ., art. 386), l'affaire peut être rétablie à la demande de l'une des parties.

IV. Extinction de l'instance

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Le jugement est l'issue normale de tous les procès ; cependant une instance peut s'éteindre d'autres manières.

Il est des cas où l'instance s'éteint accessoirement à l'action. Ce sont : la transaction, l'acquiescement, le désistement d'action, ou, dans les actions non transmissibles, le décès d'une partie (C. proc. Civ., art. 384.).

Mais il est également des cas où l'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. L'action proprement dite n'en est pas affectée de sorte qu'une nouvelle instance pourrait être introduite s'il n'y a pas prescription (C. proc. Civ., art. 385).

A. Péremption d'instance

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L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans (C. proc. Civ., art. 386).

En d'autres termes, la péremption d'instance est l'anéantissement de l'instance par suite de l'inaction des plaideurs.

1. Qui peut invoquer la péremption

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La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties (C. proc. Civ., art. 387).

Elle n'opère pas de plein droit ; le juge ne peut la relever d'office (C. proc. Civ., art. 388), il faut que les parties la demandent.

Elle peut aussi être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption (C. proc. Civ., art.387).

En particulier, dans le contentieux fiscal, c'est l'administration qui, dans la plupart des cas, invoque la péremption. Notamment si deux ans se sont écoulés sans que le contribuable fasse aucune diligence, la péremption peut être invoquée par l'administration alors même qu'avant cette demande, mais après l'expiration du délai, le contribuable aurait signifié un acte (C. proc. Civ., art. 387.).

Toutefois, la partie qui oppose la péremption - et ce peut être aussi bien le contribuable s'il y a intérêt- doit le faire à peine d'irrecevabilité avant tout autre moyen.

2. Portée de la péremption

130

La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance (C. proc. Civ., art. 389).

Il est donc possible d'intenter de nouveau l'action si celle-ci n'a pas été éteinte par la prescription au cours du délai de la péremption ; mais on ne peut plus se prévaloir d'aucun des actes de l'instance périmée. En définitive, la péremption remet les parties au même état où elles étaient avant l'instance.

Toutefois, si une décision du directeur est intervenue au stade de la réclamation préalable, ce qui est de loin le cas le plus fréquent, le redevable ne disposant que d'un délai de deux mois pour introduire une instance devant le tribunal, la péremption invoquée par l'administration aboutit en fait à priver l'intéressé définitivement de tout recours.

Ce n'est que dans l'hypothèse où une décision du directeur ne serait pas intervenue, et lorsque l'administration a porté d'office le litige devant le tribunal, ou encore lorsque le contribuable a introduit une instance postérieurement au délai de six mois qui court à compter de la présentation de la réclamation qu'une nouvelle instance pourrait, le cas échéant, être introduite après péremption de l'instance primitive.

3. Délai de la péremption

140

Ce délai est de deux ans ; il court, à partir du dernier acte de procédure, contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables (C. proc. Civ., art. 391).

Ce délai peut être interrompu par les mêmes événements qui emportent interruption de l'instance (cf. ci-dessus § II).

En revanche, le délai continue à courir en cas de suspension de l'instance. Toutefois, si l'instance n'est suspendue que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement (C. proc. Civ., art. 392).

Il en est de même pour la signification de l'arrêt de cassation à avocat qui est un acte de procédure faisant partie de l'instance et la continuant ; de sorte que, lorsqu'il est délivré en temps utile, cet acte constitue une « diligence interruptive » du délai de péremption au sens des articles 386 et 392 du code de procédure civile (Cass. com.,arrêt du 28 avril 1987, n° 85-16164).

4. Forme de la demande

150

La péremption doit être demandée par un mémoire au tribunal avec assignation de la partie contre laquelle cette péremption doit être prononcée.

5. Dépens

160

Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance (C. proc. Civ., art. 393).

B. Désistement d'instance

170

Le désistement d'instance est l'offre faite par le demandeur au défendeur, qui l'accepte, d'arrêter le procès sans attendre le jugement.

En pratique, dans le contentieux fiscal, c'est le contribuable qui est en situation de se désister car, la plupart du temps, c'est lui qui a introduit l'instance et se trouve donc en position de demandeur.

1. Caractères du désistement

180

Pour que le désistement soit parfait, c'est-à-dire qu'il puisse produire ses effets, il faut qu'il soit accepté par le défendeur. Toutefois l'acceptation n'est pas nécessaire lorsque le défendeur, au jour du désistement, n'a pas encore conclu au fond ou soulevé une fin de non-recevoir (C. proc. Civ., art. 395), c'est à dire s'il n'a pas encore fait signifier de mémoire en défense.

En outre, les tribunaux peuvent déclarer le désistement parfait quand le défendeur n'a aucun motif légitime de le refuser (C. proc. Civ., art. 396).

2. Formes du désistement

190

Le désistement doit être donné par l'administration ou par le redevable (ou par une personne qualifiée) ; il doit être rédigé sur papier non timbré, sous la forme d'une décision ou d'un engagement pur et simple d'abandonner l'instance, et signé par son auteur.

3. Effets et portée du désistement

200

En principe, le désistement accepté ne tranche pas le litige et remet les parties dans la situation où elles étaient avant la demande.

Il n'a pour effet que de supprimer l'instance mais n'emporte pas renonciation au droit litigieux (C. proc. Civ., art. 398). Une nouvelle instance est possible le cas échéant mais sous les réserves qui viennent d'être faites au sujet de la péremption (cf. ci-dessus, IV A 1).

Remarque : il ne faut pas confondre le désistement d'instance avec le désistement d'action qui consiste dans le renoncement au droit réclamé par la partie.

Aussi, afin d'éviter toute équivoque, lorsqu'un redevable est disposé à le faire, il y a lieu de lui demander de se désister à la fois de l'instance et de l'action.

4. Dépens

210

Sauf convention contraire, les frais de l'instance sont à la charge de la partie qui se désiste (C. proc. Civ., art. 399).

C. Acquiescement à la demande

220

L'acquiescement est le fait, de la part d'une partie, ordinairement le défendeur, de reconnaître le bien-fondé des prétentions de l'adversaire (C. proc. Civ., art. 408).

À la différence de la péremption d'instance ou du désistement, l'acquiescement à la demande emporte non seulement annulation de la procédure mais également renonciation à l'action.

L'acquiescement à la demande doit être distingué de l'acquiescement au jugement qui emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours (cf. sur ce point BOI-CTX-JUD-10-50-50).

D. Caducité de la citation

230

Par application de l'article 468 du code de procédure civile, le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. Cependant, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Ainsi, un juge de la mise en l'état ne fait qu'user de ses pouvoirs en déclarant une assignation caduque par application de l'article 468 du code de procédure civile, après avoir constaté que la demanderesse avait constitué avocat, bien qu'elle n'y fût pas obligée, et que son conseil n'avait pas comparu à l'audience à laquelle il avait été convoqué, ni manifesté que la société entendait poursuivre l'instance (Cass. com., arrêt du 31 mai 1988, n° 86-19228).