IF - Taxe foncière sur les propriétés bâties - Champ d'application et territorialité - Correction appliquée aux exonérations lors du transfert aux communes de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties
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L'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 prévoit le transfert en 2021 de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes par l'attribution du taux départemental d'imposition au niveau communal ou, pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, du taux départemental de la métropole, le nouveau taux communal devenant la somme des anciens taux départemental et communal.
Compte tenu de la diversité des politiques d'exonération mises en œuvre par les différents niveaux de collectivités sur le territoire, les bases d'imposition à la TFPB départementale et communale peuvent être différentes. Dès lors, la simple addition des anciens taux départemental et communal pourrait conduire, pour les contribuables, à une hausse ou une baisse de leur cotisation de TFPB et, pour les collectivités, à une perte ou un gain de ressources par rapport au produit de TFPB départementale transféré.
Afin d'assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB aux communes pour les contribuables tout en préservant le produit attribué aux collectivités, des corrections, prévues à l’article 1382-0 du code général des impôts (CGI), sont appliquées aux taux de certaines exonérations de TFPB pour chaque commune et, le cas échéant, pour chaque local.
I. Champ d’application des corrections de taux d’exonérations
A. Exonérations concernées
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Seules les exonérations de TFPB sur délibération, ou sauf délibération contraire, des collectivités territoriales sont concernées par les corrections de taux, la commune et le département ayant pu adopter des quotités d’exonération différentes.
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Entrent ainsi dans le champ d’application du mécanisme de correction des taux d'exonération :
- l’exonération des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages (CGI, art. 1382 B) ;
- l’exonération des immeubles qui appartiennent à des établissements assurant le service public hospitalier et qui sont affectés aux activités médicales des groupements de coopération sanitaire (CGI, art.1382 C) ;
- l’exonération des locaux qui appartiennent à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) et qui sont occupés à titre onéreux par une maison de santé (CGI, art. 1382 C bis) ;
- l’exonération des immeubles de l'État sur lesquels des titres constitutifs de droits réels mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 2341-2 du code général de la propriété des personnes publiques sont délivrés à des sociétés dont le capital est entièrement détenu par des personnes publiques (CGI, art. 1382 D) ;
- l’exonération en faveur des grands ports maritimes (CGI, art.1382 E)
- l’exonération des parties d’une installation hydroélectrique destinées à la préservation de la biodiversité et de la continuité écologique (CGI,1382 G) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les zones de revitalisation des centres-villes (CGI, art.1382 H) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (CGI, art.1382 İ) ;
- l’exonération des logements achevés avant le 1er janvier 1989 qui ont fait l’objet, par le propriétaire, de dépenses d’équipement mentionnées à l’article 200 quater du CGI (CGI, art.1383-0 B) ;
- l’exonération des constructions de logements neufs achevés à compter du 1er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale est supérieur à celui qu’impose la législation en vigueur (CGI, art.1383-0 B bis) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les prioritaires de la politique de la ville (CGI, art.1383 C ter) ;
- l’exonération en faveur des jeunes entreprises innovantes (CGI, art. 1383 D) ;
- l’exonération des logements qui sont, en vue de leur location, acquis puis améliorés au moyen d’une aide financière de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) par des personnes physiques dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art.1383 E) ;
- l’exonération des hôtels, des meublés de tourisme et des chambres d’hôtes dans les zones de revitalisation rurale (CGI, art.1383 E bis) ;
- l’exonération des immeubles situés dans un bassin urbain à dynamiser (CGI, art.1383 F, II) ;
- l’exonération des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques et situées dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par le plan (CGI, art.1383 G) ;
- l’exonération des constructions affectées à l’habitation, situées à moins de trois kilomètres d’un établissement comportant au moins une installation classée SEVESO 3-SH, et achevées antérieurement à la construction de cette installation (CGI, art.1383 G bis) ;
- l’exonération des constructions affectées à l’habitation achevées antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques miniers (CGI, art.1383 G ter) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les bassins d’emploi à redynamiser (CGI, art. 1383 H) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense (CGI, art.1383 I) ;
- l’exonération des immeubles situés dans les zones de développement prioritaire (CGI, art. 1383 J, II) ;
- l’exonération des logements anciens réhabilités affectés à l’habitation principale et faisant l’objet d’un contrat de location-accession (CGI, art. 1384 A, IV) ;
- l’exonération des logements faisant l’objet d’un bail à réhabilitation (CGI, art. 1384 B, al. 1 et 4 et CGI, art.1586 B) ;
- l’exonération des logements acquis en vue de leur location, avec le concours financier de l’État ou avec une subvention de l’agence nationale pour la rénovation urbaine, des logements loués ou attribués à titre temporaire à des personnes défavorisées et améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH et des logements détenus par l’établissement public de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais et améliorés au moyen d’une aide financière de l’ANAH (CGI, art.1384 C, III) ;
- l’exonération des logements acquis par un établissement public foncier dans le cadre des opération de requalification des copropriétés dégradées d’intérêt national (CGI, art.1384 E) ;
- l’exonération des locaux à usage d’habitation affectés à l’habitation principale issus de la transformation de locaux à usage de bureaux (CGI, art.1384 F) ;
- la prolongation d’exonération des logements sociaux (CGI, art 1586 A).
Remarque : Les articles cités au I-A § 20 sont ceux issus du CGI dans sa version en vigueur au 31 décembre 2020.
B. Taxes concernées
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Les corrections de taux d’exonération (CGI, art. 1382-0) ainsi que les ajustements du coefficient de neutralisation et du planchonnement (CGI, art. 1518 A quinquies, I-3 et III-3) afférents à la TFPB mentionnés au II § 60 et suivants sont également retenus pour la répartition des produits des taxes additionnelles ainsi que pour l’établissement de la part de taxe additionnelle à la TFPB. Toutefois, ces corrections et ces ajustements ne sont pas retenus pour l'établissement des taxes annexes à la TFPB.
1. Taxes additionnelles à la TFPB
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Les taxes additionnelles sont établies selon les règles applicables à la taxe principale à laquelle elles s’ajoutent et leurs bases sont déterminées dans les mêmes conditions que pour la part communale (ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que pour la part intercommunale) de la taxe principale à laquelle la taxe s'ajoute.
Par conséquent, les corrections et ajustements appliqués pour l'établissement de la TFPB sont également retenus pour la répartition des produits de taxes additionnelles ainsi que pour l’établissement de la part de taxe additionnelle à la TFPB.
Il en va ainsi pour l’ensemble des taxes additionnelles à la TFPB : les taxes spéciales d’équipement (CGI, art. 1607 bis et suivants ; BOI-IF-AUT-70), la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations (CGI, art. 1530 bis), la taxe additionnelle spéciale en faveur de la région Île-de-France (CGI, art 1599 quater D ; BOI-IF-AUT-130), la taxe en faveur de la Société du Grand Paris (CGI, art. 1609 G ; BOI-IF-AUT-70), ainsi que les contributions fiscalisées (CGI, art. 1609 quater ; BOI-IF-COLOC-10-20-40).
2. Taxes annexes à la TFPB
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Les corrections et ajustements appliqués pour l’établissement de la TFPB ont été prévus afin de pallier les différences éventuelles entre les bases communale et départementale de la TFPB dans le cadre du transfert du taux d’imposition départemental aux communes et éviter les ressauts d’imposition pour les contribuables et les pertes de ressources pour les communes.
Or, la taxe sur les friches commerciales (CGI, art. 1530 ; BOI-IF-AUT-110) et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (CGI, art. 1520 et suivants ; BOI-IF-AUT-90), qui sont exclusivement perçues par le bloc communal, ne sont pas assises sur une base départementale de TFPB.
Par conséquent, ces correctifs et ajustements n'ont pas vocation à s’appliquer pour l’établissement de la taxe sur les friches commerciales et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, conformément au IV de l’article 1382-0 du CGI et au V de l’article 1518 A quinquies du CGI.
Remarque : La taxe d’enlèvement des ordures ménagères dispose de son propre coefficient de neutralisation et de son propre planchonnement qui ne sont donc pas ajustés dans le cadre de la réforme du financement des collectivités territoriales.
II. Détermination des taux corrigés d’exonération
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Une distinction est à opérer entre les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498 du CGI et les autres locaux.
En effet, les valeurs locatives des locaux professionnels ont été réévaluées en 2017 dans le cadre de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels (RVLLP) et la transition entre les anciennes valeurs locatives des locaux professionnels et celles issues de la RVLLP s’accompagne de plusieurs dispositifs.
D’une part, dans l’attente d’une révision des valeurs locatives des locaux d’habitation, un coefficient de neutralisation est appliqué à la valeur locative révisée afin de maintenir la part respective des locaux professionnels et des locaux d'habitation dans chaque collectivité territoriale (CGI, art.1518 A quinquies, I) et, d’autre part, jusqu’en 2025, un dispositif dit de « planchonnement » atténue de moitié la variation, à la hausse ou à la baisse, de valeur locative de chaque local constatée après application du coefficient de neutralisation (CGI, art.1518 A quinquies, III).
Remarque : Un troisième dispositif dit de lissage échelonne de façon linéaire sur dix ans les variations, à la hausse ou à la baisse, des cotisations dès le premier euro (CGI, art.1518 E). Ne s’appliquant pas à la base d’imposition à la TFPB, mais à la cotisation de cet impôt, il n'a pas de conséquence sur le mécanisme de correction des taux d'exonération.
Dès lors que le coefficient de neutralisation et le planchonnement diffèrent selon la collectivité et le local concernés, le taux d’exonération doit être corrigé, non seulement pour chaque commune, mais également local par local.
70
Par conséquent, le calcul de la correction du taux communal d’exonération dans le cas général (II-A § 80) doit être adapté dans le cas particulier de chaque local professionnel concerné par la RVLLP (II-B § 110).
A. Calcul de la correction de taux d’exonération - Cas général
80
Pour chaque commune, le taux de chacune des exonérations de TFPB mentionnées au I-A § 20 est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, du taux d'exonération par le taux d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune.
Remarque 1 : Pour les communes situées sur le territoire de la métropole de Lyon, la référence au taux départemental d’imposition appliqué en 2020 est remplacée par la référence au taux d’imposition appliqué en 2014 au profit du département du Rhône (CGI, art. 1656, III-2).
Remarque 2 : Les taux d’imposition retenus sont ceux appliqués en 2020, c’est-à-dire les taux effectivement appliqués à la base d’imposition à la TFPB au titre de 2020, après réduction, le cas échéant, des écarts de taux par le mécanisme d’intégration fiscale progressive prévu à l’article 1638 du CGI.
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Pour chacune des exonérations, le taux ainsi corrigé est donc unique dans une même commune et s’applique pour l’ensemble des locaux concernés sur le territoire de cette commune, à l’exception des locaux mentionnés au II-B § 110.
Remarque 1 : Néanmoins, dans les cas où le territoire de la commune était sis sur plus d’un département en 2020, un taux corrigé différent est calculé pour chacune des parties du territoire communal considérée, selon les taux départementaux d’exonération et d’imposition appliqués en 2020 sur chaque partie concernée.
Remarque 2 : La correction du taux d’exonération peut aboutir à une quotité d’exonération, non prévue par les dispositions de l’article du CGI afférent à cette exonération, que la commune n’aurait pas pu instituer par délibération (voir exemple 1 au II-A § 100). Cette quotité est conservée aussi longtemps que la commune ne délibère pas pour instituer un autre taux d’exonération (III § 230 et suivants).
100
Exemple 1 : En 2020, le taux communal d’imposition à la TFPB appliqué dans une commune est de 10 % et celui du département dans laquelle cette commune est située est de 25 %.
L’exonération sur délibération des collectivités territoriales et des EPCI dotés d’une fiscalité propre, prévue à l’article 1383 G du CGI et relative aux locaux d’habitation achevés antérieurement à la mise en place d’un plan de prévention des risques technologiques et situés dans le périmètre d’exposition aux risques prévu par ce plan, porte à concurrence de 15 % sur la part de TFPB revenant à la commune et de 30 % sur celle revenant au département.
A compter de 2021, le taux corrigé unique de l’exonération prévue à l’article 1383 G du CGI qui s’applique à la base nette d’imposition à la TFPB des locaux concernés sur le territoire de la commune est égal à la moyenne des taux de l’exonération pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :
(15 x 10 + 30 x 25) / (10 + 25) = 25,71 %
Exemple 2 : Soit un local d’habitation, éligible à l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI pour les dépenses d’équipement afférentes aux économies d’énergie, dont la valeur locative cadastrale (VLC) est égale à 8 000 (il n’est pas tenu compte de l’actualisation ni de la revalorisation annuelle prévue à l’article 1518 bis du CGI dans cet exemple).
En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %. Seule la commune a antérieurement délibéré pour instituer l’exonération prévue à l’article 1383-0 B du CGI au taux de 50 %. Il s’agit de l’unique allègement applicable à ce local, à l’exception de l’abattement obligatoire de 50 % prévu à l’article 1388 du CGI.
Commune |
Département |
|
---|---|---|
VLC |
8 000 |
8 000 |
Base d’imposition après abattement obligatoire (CGI, art. 1388) |
4 000 |
4 000 |
Taux de l’exonération facultative (CGI, art 1383-0 B) |
50 % |
|
Base nette d’imposition |
2 000 |
4 000 |
Taux d’imposition |
10 % |
15 % |
Montant de la cotisation |
200 € |
600 € |
Le montant de la cotisation communale et départementale de TFPB, hors frais de gestion prévus à l’article 1641 du CGI, s’élève au titre de 2020 à : 200 + 600 = 800 €.
A compter de 2021, année de l’attribution de la part départementale de TFPB aux communes, le taux d’imposition départemental à la TFPB s’ajoute au taux communal, supposé constant dans cet exemple.
Le taux d’exonération est corrigé pour assurer la neutralité du transfert de la part départementale de TFPB à la commune pour les contribuables tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.
Commune |
|
---|---|
Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388) |
4 000 |
Taux corrigé de l’exonération facultative |
20 %(1) |
Base nette d’imposition |
3 200 |
Taux d’imposition |
25 %(2) |
Montant de la cotisation |
800 € |
(1) : (50 x 10 + 0 x 15) / (10 + 15)
(2) : 10 + 15
B. Calcul de la correction de taux d’exonération pour certains locaux professionnels
110
Pour les locaux professionnels existant au 1er janvier 2020 et évalués en application de l’article 1498 du CGI, la correction de taux d’exonération de TFPB s’applique, non seulement dans chaque commune pour chaque exonération, mais également local par local.
120
Le coefficient de neutralisation et le montant dit de « planchonnement » prévus à l’article 1518 A quinquies du CGI sont nécessaires au calcul de la correction du taux de l'exonération. Ils font donc l’objet d’ajustements préalables.
1. Ajustements préalables du coefficient de neutralisation et du montant du planchonnement
a. Ajustement du coefficient de neutralisation
130
Le 1 du I de l’article 1518 A quinquies du CGI prévoit qu’en vue de l'établissement de la TFPB, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 du CGI est corrigée par un coefficient de neutralisation calculé pour chaque taxe et pour chaque collectivité territoriale.
Remarque 1 : Un coefficient de neutralisation spécifique est calculé pour la valeur locative des propriétés bâties du groupe La Poste (CGI, art. 1518 A quinquies, I-2).
Dès lors que le coefficient de neutralisation communal afférent à la TFPB est différent de celui calculé pour le département où se situe cette commune, il doit être ajusté afin d’assurer la neutralité pour les contribuables du transfert de la part départementale de TFPB à la commune tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.
Remarque 2 : Bien qu’il intervienne dans le calcul de la correction de taux d’exonération, l’ajustement du coefficient de neutralisation s’applique donc indépendamment de celui-ci.
140
Ainsi, conformément au 3 du I de l’article 1518 A quinquies du CGI, pour chaque commune, le coefficient de neutralisation appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la TFPB de la commune, appliqué en 2020, par le coefficient de neutralisation communal et du produit du taux d'imposition de la TFPB du département, appliqué en 2020, par le coefficient de neutralisation départemental ;
- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020.
Remarque : Le coefficient de neutralisation spécifique au groupe La Poste fait lui aussi l’objet d’un ajustement qui peut donc être différent.
150
Exemple : Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour une commune et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4. En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.
A compter de 2021, le coefficient de neutralisation ajusté qui s’applique à la valeur locative révisée des locaux professionnels pour l’établissement de la TFPB est égal à la moyenne des coefficients de neutralisation pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :
(10 x 0,3 + 15 x 0,4) / (10 + 15) = 0,36
160
Les coefficients de neutralisation déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des EPCI dont elle est membre.
Néanmoins, dès lors que la part de TFPB départementale est attribuée aux seules communes, le coefficient de neutralisation qui s’applique aux bases imposées au profit d’un EPCI à fiscalité propre ne fait pas l’objet d’un ajustement.
b. Ajustement du montant du planchonnement
170
Les 1 et 2 du III de l’article 1518 A quinquies du CGI prévoient que lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative révisée après application du coefficient de neutralisation n’est pas nulle, celle-ci est majorée ou minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. Ce montant dit de « planchonnement » est donc calculé pour chaque local concerné.
Dès lors que, pour un local donné, le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l’établissement de la base d’imposition à la TFPB communale est différent de celui calculé pour le département de situation de la commune, il doit être ajusté afin d’assurer la neutralité pour les contribuables du transfert de la part départementale de TFPB à la commune tout en préservant, pour celle-ci, le produit transféré.
Remarque : Bien qu’il intervienne dans le calcul de la correction de taux d’exonération, l’ajustement du montant de planchonnement s’applique indépendamment de celui-ci.
180
Ainsi, conformément au 3 du III de l’article 1518 A quinquies du CGI, pour les communes, chaque montant de planchonnement appliqué aux valeurs locatives communales servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme du produit du taux d'imposition de la TFPB de la commune, appliqué en 2020, par le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB communale et du produit du taux d'imposition de la TFPB du département, appliqué en 2020, par le montant du planchonnement appliqué à la valeur locative servant à l'établissement de la base d'imposition à la TFPB départementale ;
- d'autre part, la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020.
190
Exemple : Soit un local professionnel dont la valeur locative est de 3 500 avant révision et de 15 000 après révision. Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour la commune d’implantation du local et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4. En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.
Commune |
Département |
|
---|---|---|
Valeur locative avant révision |
3 500 |
3 500 |
Valeur locative révisée |
15 000 |
15 000 |
Coefficient de neutralisation |
0,3 |
0,4 |
Valeur locative révisée et neutralisée(1) |
4 500 |
6 000 |
Montant de planchonnement(2) |
- 500 |
- 1 250 |
Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée(3) |
4 000 |
4 750 |
(1) : 15 000 x 0,3 = 4 500 ; 15 000 x 0,4 = 6 000
(2) : (3 500 – 4 500) / 2 = 500 ; (3 500 – 6 000) / 2 = - 1250
(3) : 4 500 – 500 = 4 000 ; 6 000 – 1 250 = 4 750
A compter de 2021, le montant de planchonnement ajusté appliqué aux valeurs locatives communales servant à l’établissement de la base d’imposition de la TFPB est égal à la moyenne des montants de plachonnement pondérée par les taux communal et départemental d’imposition, soit :
(- 500 x 10 – 1 250 x 15) / (10 + 15) = - 950
200
Dès lors que la part de TFPB départementale est attribuée aux seules communes, le montant de planchonnement qui s’applique aux bases imposées au profit d’un EPCI à fiscalité propre ne fait pas l’objet d’un ajustement.
2. Calcul de la correction de taux d’exonération
210
Pour chaque local professionnel existant au 1er janvier 2020 et évalué en application de l’article 1498 du CGI, le taux d'exonération est égal au rapport entre :
- d'une part, la somme des produits, calculés respectivement pour la commune et le département, de la base d'imposition à la TFPB déterminée au titre de 2020, après application de l'article 1388 du CGI, par le produit des taux d'exonération et d'imposition appliqués en 2020 sur le territoire de la commune ;
- d'autre part, le produit de la somme des taux d'imposition de la TFPB de la commune et du département appliqués en 2020 sur le territoire de la commune et de la base communale d'imposition à la TFPB déterminée au titre de 2020 après application de l'article 1388 du CGI et, le cas échéant, du 3 des I et III de l'article 1518 A quinquies du CGI.
Remarque : Pour les locaux professionnels qui ne sont pas évalués en application de l’article 1498 du CGI ou qui n’existaient pas au 1er janvier 2020, le calcul de correction de taux d’exonération s’effectue selon les modalités décrites au II-A § 80.
220
Exemple : Soit un local professionnel dont la valeur locative est de 3 500 avant révision et de 15 000 après révision. Les coefficients de neutralisation afférents à la TFPB calculés pour la commune d’implantation du local et son département sont respectivement égaux à 0,3 et 0,4.
En 2020, le local bénéficie de l’exonération de la part communale de TFPB prévue à l’article 1383 D du CGI à la suite d’une délibération de la commune en faveur des jeunes entreprises innovantes (JEI). En revanche, bien que situé dans un bassin d’emploi à redynamiser (BER), le local ne bénéficie pas de l’exonération de la part communale de TFPB prévue à l’article 1383 H du CGI à la suite d’une délibération contraire de la commune.
En 2020, les taux d’imposition à la TFPB de la commune et du département appliqués sur le territoire de la commune sont respectivement de 10 % et 15 %.
Commune |
Département |
|
---|---|---|
Valeur locative avant révision |
3 500 |
3 500 |
Valeur locative révisée |
15 000 |
15 000 |
Coefficient de neutralisation |
0,3 |
0,4 |
Valeur locative révisée et neutralisée |
4 500 |
6 000 |
Montant du planchonnement |
- 500 |
- 1 250 |
Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée |
4 000 |
4 750 |
Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388) |
2 000 |
2 375 |
Exonération en faveur des JEI (CGI, art. 1383 D) |
100 % |
0 % |
Exonération BER (CGI, art. 1383 H) |
0 % |
100 % |
Base d’imposition après application des exonérations |
0 |
0 |
Taux d’imposition |
10 % |
15 % |
Montant de la cotisation |
0 € |
0 € |
Le montant de la cotisation communale et départementale de TFPB, hors frais de gestion prévus à l’article 1641 du CGI, s’élève au titre de 2020 à 0 €.
A compter de 2021, année de l’attribution de la part départementale de TFPB aux communes, le taux d’imposition départemental de TFPB s’ajoute au taux communal, supposé constant dans cet exemple. Le coefficient de neutralisation et le planchonnement sont ajustés et les taux d’exonération sont corrigés.
Commune |
|
---|---|
Valeur locative révisée |
15 000 |
Coefficient de neutralisation ajusté |
0,36(1) |
Valeur locative révisée et neutralisée |
5 400 |
Montant du planchonnement ajusté |
- 950(1) |
Valeur locative révisée, neutralisée et planchonnée |
4 450 |
Base d’imposition après abattement obligatoire de 50 % (CGI, art. 1388) |
2 225 |
Exonération en faveur des JEI (CGI, art. 1383 D) |
35,96 %(2) |
Exonération BER (CGI, art. 1383 H) |
64,04 %(3) |
Base d’imposition après application des exonérations |
0(4) |
Taux d’imposition |
25 % |
Montant de la cotisation |
0 € |
(1) : voir les exemples au II-B-1-a § 150 et au II-B-1-b § 190
(2) : (2 000 x 50 x 10 + 2 375 x 0 x 15) / ((10 + 15) x 2 225)
(3) : (2 000 x 0 x10 + 2 375 x 12 x 15) / ((10 +15) x 2 225)
(4) : 2 225 x (100 % - (17,98 % + 7,68 %))
III. Durée d’application des corrections de taux d’exonération
230
Les corrections de taux d’exonération de TFPB s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2021.
240
Les ajustements du coefficient de neutralisation et du planchonnement sont pris en compte dans le calcul de correction de taux d’exonération tant que ces dispositifs s’appliquent, c’est-à-dire, jusqu’à l’année de la prise en compte, pour l'établissement des bases, de la révision des valeurs locatives des locaux d'habitation et des locaux servant à l'exercice d'une activité salariée à domicile en ce qui concerne le coefficient de neutralisation et jusqu’aux impositions dues au titre de 2025 pour le planchonnement.
250
Les corrections de taux d’exonération cessent de s’appliquer, pour une exonération, dès que la commune ou, le cas échéant, la commune nouvelle délibère pour la modifier en application de l’article 1639 A bis du CGI ou de l’article 1640 du CGI.
Toutefois, dans un tel cas, les exonérations applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements, ainsi que les exonérations applicables en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, en application de l'article 1382 C bis du CGI, de l'article 1382 D du CGI, de l'article du 1383-0 B du CGI, de l'article 1383-0 B bis du CGI, de l'article 1383 C ter du CGI, de l'article 1383 D du CGI, de l'article 1383 E du CGI, de l'article 1383 F du CGI, de l'article 1383 G du CGI, de l'article 1383 G bis du CGI, de l'article 1383 G ter du CGI, de l'article 1383 H du CGI, de l'article 1383 I du CGI et de l'article 1383 J du CGI, au IV de l'article 1384 A du CGI, aux premier et quatrième alinéas de l'article 1384 B du CGI, au III de l'article 1384 C du CGI ainsi qu'à l'article 1384 E du CGI, à l'article 1384 F du CGI, à l'article 1586 A du CGI et à l'article 1586 B du CGI dans sa version applicable au 31 décembre 2020, sont maintenues pour leur durée et quotité initialement prévues.
Remarque 1 : Il s’agit des exonérations de TFPB, applicables en exécution des délibérations prises par les communes et départements ou en l'absence de délibérations contraires adoptées par ces collectivités, qui sont bornées dans le temps.
Remarque 2 : D’une manière générale, les corrections de taux d’exonération cessent de s’appliquer dès lors que les conditions d’application de ces exonérations cessent d’être satisfaites.
260
Ainsi, à compter des impositions établies au titre de 2022, toute délibération conduisant à supprimer ou à modifier la quotité ou la durée d’une exonération mentionnée au I-A § 20, à l’exception de celles mentionnées au III § 250, entraîne la fin de l’application de la correction de taux d'exonération.
Toute délibération conduisant à supprimer ou à modifier la quotité ou la durée d’une exonération mentionnée au III § 250 ne s’applique que pour les seuls locaux qui n’ont pas encore fait l’objet d’une telle exonération. Pour les locaux qui font déjà l’objet d’une telle exonération, l’exonération est maintenue tant pour sa durée initialement prévue que pour son taux corrigé.
270
Pour les impositions établies au titre de 2021 et par dérogation à l'article 1639 A bis du CGI, les délibérations mentionnées au même article 1639 A bis du CGI prises par les communes en matière de TFPB avant le 1er octobre 2020 et qui entrent en vigueur à compter des impositions établies au titre de 2021 sont sans effet (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 16, II-G-1).
Ainsi, toute délibération afférente à une exonération de TFPB prise avant le 1er octobre 2019 demeure applicable au titre de 2021 et des années suivantes dans la limite des règles édictées aux III § 250 et 260.
Toute délibération prise entre le 1er octobre 2019 et le 30 septembre 2020 n’est pas applicable aux impositions établies au titre de 2021 mais devient applicable à compter des impositions établies au titre de 2022 et des années suivantes dans la limite des règles édictées aux III § 250 et 260.
280
Exemple 1 : Le 28 septembre 2020, un conseil municipal délibère pour mettre fin à l’exonération de TFPB prévue à l’article 1382 B du CGI en faveur des bâtiments affectés à l’activité de déshydratation de fourrages.
Le calcul du taux d’exonération corrigé afférent à cette exonération aboutit à un taux de 36 %.
Le taux d’exonération de 36 % s’applique aux impositions établies au titre de 2021 pour tous les bâtiments concernés existant au 1er janvier 2021. A compter des impositions établies au titre de 2022, l’exonération cesse de s’appliquer.
Exemple 2 : Dans les conditions de l’exemple du II-B-2 § 220, le local considéré fait l’objet depuis 2017 de l’exonération en faveur des JEI (CGI, art. 1383 D), d’une durée de sept ans, et de l’exonération BER (CGI, art. 1383 H), d’une durée de cinq ans.
Le 30 septembre 2021, le conseil municipal délibère pour mettre fin à l’exonération en faveur des JEI.
Le local continue de faire l’objet de l’exonération BER aux taux de 64,04 % jusqu’en 2021 et de l’exonération en faveur des JEI au taux de 35,96 % jusqu’en 2023. Ainsi, pour ce local, s’applique une exonération totale de TFPB jusqu’en 2021 puis une exonération au taux de 35,96 % jusqu’en 2023 avant une pleine imposition à compter de 2024, ce qui correspond, toutes choses égales par ailleurs, aux montants d’imposition que le redevable aurait pu légitimement escompter si la réforme du financement des collectivités territoriales n’avait pas eu lieu.
2017-2020 |
2021 |
2022-2023 |
2024 |
|
---|---|---|---|---|
Part communale en l'absence de réforme |
0 x 10 % = 0 € |
0 x 10 % = 0 € |
0 x 10 % = 0 € |
2 000 x 10 % = 200 € |
Part départementale en l'absence de réforme |
0 x 15 % = 0 € |
0 x 15 % = 0 € |
2 375 x 15 % = 356, 25 € |
2 375 x 15 % = 356, 25 € |
Total |
0 € |
0 € |
356, 25 € |
556, 25 € |
Part communale après réforme |
(2 225 x (100 % - 35,96 % - 64,04 %)) x 25 % = 0 € |
(2 225 x (100 % - 35,96 %) x 25 % = 356, 25 € |
2 225 x 25 % = 556, 25 € |
Par ailleurs, un nouveau local professionnel acquis à compter du 1er janvier 2021 par une entreprise satisfaisant aux conditions d’application de l’exonération en faveur des JEI fait l’objet de cette exonération de TFPB jusqu’en 2027 au taux de 100 % dès lors qu’il n’était pas évalué en application de l’article 1498 du CGI ou qu’il n’existait pas au 1er janvier 2020.
En revanche, un nouveau local professionnel acquis à compter du 1er janvier 2022 par cette même entreprise ne fait pas l’objet de cette exonération dès lors que le conseil municipal a délibéré en ce sens.