RES - Impositions sur les énergies, les alcools et les tabacs - Tarif réduit d’accise sur l’électricité en cas de sous-traitance de l'exploitation d'une installation de production d'énergie pour les besoins d'activités non industrielles ou non électro-intensives
Question :
L’article L. 312-71 du code des impositions sur les biens et services (CIBS), reprenant à droit constant les dispositions du a du C du 8 de l’article 266 quinquies C du code des douanes (C. douanes), prévoit un tarif réduit de l’accise sur l’électricité au bénéfice de certaines personnes réalisant des activités industrielles.
Quelles sont les modalités d'application du tarif réduit de l'accise sur l'électricité prévu par l'article L. 312-71 du CIBS dans la situation où l'entreprise utilisant le site où sont effectuées les consommations d'électricité n'exploite pas directement l'installation consommant l'électricité pour les besoins de l'alimentation en énergie du site, mais acquiert des prestations de services énergétiques auprès de la personne qui l'exploite ? Dans ce cas, le niveau d'électro-intensité et le caractère industriel doivent ils être évalués au niveau de la personne exploitant l'installation ou au niveau de celle bénéficiant des services énergétiques qu'elle permet d'assurer ?
Réponse :
Le tarif réduit prévu par l’article L. 312-71 du CIBS s'applique sur un périmètre de consommations d'électricité qui doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
- en application de l'article L. 312-46 du CIBS, il doit s'agir d'un périmètre constitué d'une entreprise ou d'une subdivision indépendante du point de vue de l'organisation ;
- en application du 1° de l'article L. 312-71 du CIBS, ce périmètre est celui d'un établissement où l'électricité est consommée ou une échelle supérieure. Il doit donc être constitué d'une unité géographiquement individualisée ou du regroupement de telles unités sur un même site ou sur divers sites d'une même entreprise ;
- sur ce périmètre, le niveau d'électro-intensité, calculé conformément 2° de l'article L. 312-44 du CIBS, est au moins égal à 0,5 % et y sont principalement réalisées des activités dites « industrielles », énumérées au 2° de l'article L. 312-71 du CIBS.
Les précisions suivantes sont apportées.
1/ Le périmètre de consommations d'électricité ne peut pas être limité à la seule installation consommant l'électricité
Dans la situation où l'installation consommant l'électricité a pour objet de produire de l'énergie utilisée spécifiquement pour des locaux et équipements situés sur le même site et auxquels elle est directement connectée, cette installation ne peut être considérée comme un périmètre d'appréciation pertinent. En effet, afin de répondre aux deux critères d'indépendance dans l'exploitation et d'unité géographique, un tel périmètre doit comprendre a minima les locaux et équipements connectés à l'installation et situés sur le même site que cette dernière.
En revanche, tel ne serait pas le cas d'une installation de production de chaleur alimentant un réseau de chaleur approvisionnant une pluralité de consommateurs en différents endroits. Dans ce cas, le périmètre pertinent comprend a minima cette installation et l'ensemble des autres installations, équipements et matériels avec lesquels elle fonctionne en vue d'alimenter ce réseau mais pas les locaux alimentés par ce réseau.
2/ Les caractères industriel ou électro-intensif sont appréciés au regard des activités économiques dont l'installation permet la réalisation
Une installation transformant de l'électricité en une autre forme d'énergie peut se rattacher aux activités éligibles à un tarif réduit d'accise mentionnées au c du 2° de l'article L. 312-71 du CIBS. En outre, l'électricité constituant son principal intrant, prise isolément, elle remplirait généralement le critère lié à l'électro-intensité. Certaines de ces installations, de taille importante, disposant de salariés dédiés, voire d'un d'emplacement dont l'accès est sécurisé, peuvent même être identifiées séparément en tant qu'établissement pour des besoins statistiques.
Il résulte du 1 que la nature des activités réalisées et le niveau d'électro-intensité sont appréciés à une échelle supérieure, qui englobe les éléments que l'installation alimente. L'éligibilité au tarif réduit d'accise sera donc acquise si l'activité économique à laquelle ces éléments contribuent relève principalement des activités éligibles et si la consommation d'électricité est suffisamment importante au regard de la valeur ajoutée générée par cette activité économique. Elle sera également acquise si ces conditions sont remplies à une échelle plus grande incluant ces éléments, par exemple l'ensemble des installations de l'entreprise sur le site considéré ou l'ensemble de l'entreprise.
3/ La sous-traitance de l'exploitation de l'installation est sans incidence sur l'application du tarif réduit d'accise
La circonstance qu’une entreprise confie à un prestataire extérieur l’exploitation de l'installation ayant pour objet de répondre à ses propres besoins n’affecte pas l'éligibilité au tarif réduit d'accise.
Une position inverse conduirait à faire dépendre le bénéfice du tarif réduit d'accise du choix d'internaliser ou non l'exploitation de l'installation consommant l'électricité et à faire bénéficier du tarif réduit d'accise des activités autres que celles listées par la loi au seul motif qu'elles recourent à une telle installation.
Est sans incidence la circonstance que l'exploitation de l'installation s'intègre dans un service plus global de prestation de services énergétiques.
Remarque : Au sens du 7 de l'article 2 de la directive 2012/27/UE du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, est un service énergétique le bénéfice physique, l'utilité ou le bien résultant de la combinaison d'une énergie avec une technologie à bon rendement énergétique ou avec une action, qui peut comprendre les activités d'exploitation, d'entretien et de contrôle nécessaires à la prestation du service, qui est fourni sur la base d'un contrat et dont il est démontré que, dans des circonstances normales, il donne lieu ou à une amélioration vérifiable et mesurable ou estimable de l'efficacité énergétique ou des économies d'énergie primaire.
Est également sans incidence la circonstance que l'exploitant dispose de la pleine propriété de l'installation dès lors que les conditions matérielles exposées aux 1 et 2 restent remplies.
4/ Les conséquences de l’application de ce critère sur le régime déclaratif
En application de l'article L. 312-93 du CIBS, sont redevables de l'accise le fournisseur d'électricité et le consommateur d'électricité. Conformément à l'article L. 311-37 du CIBS, le fournisseur constate le tarif normal et le consommateur obtient la différence avec le tarif réduit par remboursement auprès de l'administration. Alternativement, le consommateur peut demander au fournisseur de constater le tarif réduit, sur la base d'une attestation, et acquittera la différence entre le tarif normal et le tarif réduit auprès de l'administration si les conditions ne sont pas remplies.
Le consommateur d'électricité est la personne qui acquiert l'électricité et l'utilise pour faire fonctionner l'installation. Dans la situation décrite au 3, ce n'est à l'échelle ni de cette installation, ni de ce consommateur que l'éligibilité au tarif réduit d'accise est évaluée, bien que ce dernier en soit le bénéficiaire légal. Cette circonstance ne fait pas obstacle à l'application du tarif réduit d'accise si les conditions légales sont remplies sur le périmètre pertinent.
Les conditions dans lesquelles les informations économiques nécessaires à l'application du tarif réduit d'accise sont partagées entre l'exploitant et l'entreprise bénéficiaire ainsi que celles régissant la répercussion de l'avantage économique constitué par le bénéfice du tarif réduit d'accise relèvent des modalités contractuelles convenues entre l'exploitant de l'installation et l'entreprise bénéficiaire cliente.
Il est signalé, d'une part, que l'exploitant est responsable vis-à-vis de l'administration fiscale, mais que les modalités contractuelles peuvent prévoir les conditions dans lesquelles les éventuelles charges financières engendrées par une irrégularité seraient partagées et, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 153-3 du CIBS qu'il incombe au tiers auprès duquel le coût de l'accise a été répercuté d'en solliciter le remboursement.
5/ Les conséquences de l'identification auprès de l'INSEE
Le 2° de l'article L. 312-71 du CIBS désigne les activités éligibles au tarif réduit d'accise (industries extractives ; industrie manufacturière ; production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur ou d'air conditionné ; production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution) par renvoi aux sections correspondantes de la nomenclature statistique des activités économiques établie au niveau européen (NACE Rév. 2 - PDF [3,8 Mo]).
L'éligibilité au tarif réduit d'accise est appréciée au regard des activités effectivement exercées.
L’accomplissement des formalités statistiques, telle que l’attribution d’un numéro d’identification (SIRET ou SIREN), n’a pas d’incidence sur l’éligibilité au tarif réduit d'accise, même à titre de présomption. En effet, il résulte du I de l’article 5 du décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises (NAF) que « l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées ». Au surplus, les conditions d'attribution et de mise à jour de ces codes peuvent conduire à ce qu'ils ne soient pas représentatifs des activités réellement exercées dans chacune des subdivisions de l'entité identifiée.
Ainsi, une entreprise n'étant pas identifiée au titre des sections mentionnées au présent 5 pourra bénéficier du tarif réduit d'accise si elle exerce effectivement les activités qui y sont listées et une entreprise identifiée au titre de ces sections ne pourra pas bénéficier du tarif réduit d'accise pour les activités exercées qui n'en relèvent pas.
De même, la circonstance que la subdivision d'une entreprise soit ou non identifiée en tant qu'établissement via un numéro SIRET ne préjuge en rien de la pertinence de ce périmètre pour l'appréciation de l'éligibilité au tarif réduit d'accise, qui est appréciée uniquement sur la base des trois conditions cumulatives susmentionnées.