INT - Accords et échange automatique de renseignements - Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Sanctions
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En application des dispositions prévues de l’article 1649 ter A du code général des impôts (CGI) à l’article 1649 ter E du CGI, les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont soumis à des obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale ainsi qu’à des obligations de diligence ou d’informations des vendeurs et prestataires.
Remarque : Pour plus de précisions sur ces obligations, il convient de se reporter au BOI-INT-AEA-30-20 et au BOI-INT-AEA-30-30.
Conformément au XI de l’article 1736 du CGI, le non-respect des obligations prévues à l'article 1649 ter A du CGI et aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI est passible d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €, dont les opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique sont, le cas échéant, redevables.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 1740 E du CGI, les opérateurs de plateforme visés au 3° du I de l’article 1649 ter B du CGI (opérateurs de plateforme hors Union européenne) peuvent se voir retirer leur numéro d'enregistrement individuel à l'expiration d'un délai de trois mois à compter d’une seconde mise en demeure d’avoir à de se conformer à leur obligation déclarative.
I. Manquements à l'obligation de transmettre un document récapitulatif à l'administration
A. Sanctions applicables en cas de défaut ou retard de transmission de la déclaration ou en cas d'omissions ou d'erreurs dans la déclaration transmise
1. Manquements sanctionnés
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Le I de l'article 1649 ter A du CGI prévoit l'obligation annuelle pour les opérateurs de plateforme d'adresser par voie électronique à la direction générale des finances publiques (DGFiP) un document récapitulant l'ensemble des informations mentionnées au II de l'article 1649 ter A du CGI (BOI-INT-AEA-30-30-10).
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Les manquements suivants peuvent être sanctionnés :
- le dépôt hors délai ou l’absence de dépôt de la déclaration prévue à l’article 1649 ter A du CGI ;
la présence d’informations erronées ou l’absence d’informations obligatoires dans une déclaration, qu’elle soit déposée dans le délai légal ou au-delà de ce délai. Outre l’absence de données obligatoires, les erreurs constatées peuvent ainsi concerner les données obligatoires :
- qui ne sont pas conformes au schéma technique dont les précisions figurent dans un cahier des charges disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr. Dans ce cas, l’administration, après transmission du fichier par l’opérateur de plateforme, recense dans un compte rendu de traitement dit « compte rendu métier » les données concernées, ainsi que le type d’erreur constaté. Ce compte rendu invite le déclarant à corriger dans les meilleurs délais les erreurs ainsi relevées. Par exemple, l’indication de la date de naissance d’un vendeur ou prestataire avec la valeur 32 février 1980 est constitutive d’une donnée erronée ;
- qui sont conformes au format technique attendu mais dont la teneur s’avère erronée après contrôle de leur exactitude par l’administration. Par exemple, la date de naissance pour un vendeur ou prestataire contenu dans le fichier transmis est indiquée avec la valeur 15 avril 1995. Après vérification par l’administration, il s’avère que cette personne est née le 15 juillet 1995. La date de naissance portée dans le fichier est constitutive d’une donnée erronée.
2. Montant de l’amende
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Conformément au XI de l’article 1736 du CGI, l’amende ne peut excéder 50 000 €. L’application de l’amende forfaitaire fait ainsi l’objet d'une modulation selon la nature de l'infraction commise (I-A-3 § 40 à 70).
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 188 du livre des procédures fiscales (LPF), les amendes fiscales prononcées pour des contraventions à des dispositions autres que celles qui régissent l'assiette et le recouvrement de l’impôt sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
3. Modalités d’application de l’amende
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Les tableaux suivants détaillent les modalités d’application de l’amende prévue au XI de l’article 1736 du CGI pour les infractions visées à l’article 1649 ter A du CGI.
a. Défaillance déclarative
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Nature de l'infraction | Montant de l'amende |
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Dépôt tardif spontané |
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Absence de déclaration |
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b. Erreurs ou omissions
1° Dans une déclaration déposée dans les délais
60
Nature de la correction | Montant de l'amende |
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Correction spontanée |
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Correction non spontanée ou absence de correction | En cas d’infraction au titre de la période considérée et des trois périodes précédentes (N à N-3) : 20 € par erreur ou omission, dans la limite de :
|
2° Dans une déclaration déposée hors délais
70
En cas d’erreurs ou d’omissions sur une déclaration déposée hors délais, l’amende encourue au titre de l’absence de déclaration (I-A-3-a § 50), d’un montant maximum, selon le cas, de 10 000 €, 25 000 € ou 50 000 €, s’applique.
B. Sanctions spécifiques aux opérateurs de plateforme hors Union européenne
80
En application du premier alinéa de l’article 1740 E du CGI, lorsqu’un opérateur de plateforme au sens du 3° du I de l’article 1649 ter B du CGI (II-A-4 § 130 du BOI-INT-AEA-30-10) ne respecte pas les obligations déclaratives prévues à l’article 1649 ter A du CGI, l’administration fiscale le met en demeure de se conformer à ses obligations dans un délai de trois mois.
90
Lorsque l’administration fiscale constate que l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au I-B § 80, elle le met en demeure pour la seconde fois de se conformer à ses obligations dans un délai de trente jours (CGI, art. 1740 E, al. 2).
100
Enfin, lorsque l’administration fiscale constate que l’opérateur de plateforme n’a pas régularisé sa situation à l’expiration du délai prévu au I-B § 90, elle lui retire son numéro d'enregistrement individuel à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de cette seconde mise en demeure (CGI, art. 1740 E, al. 3).
110
La mise en œuvre de la procédure de retrait du numéro individuel d’enregistrement prévue par les dispositions de l’article 1740 E du CGI exclut l’application au titre de la même année de l’amende prévue au XI de l’article 1736 du CGI.
120
Lorsqu’un opérateur de plateforme a fait l’objet d’un retrait de son numéro d’enregistrement individuel (I-B § 100 et 110), il peut déposer une nouvelle demande de numéro d’enregistrement unique à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la prise d’effet du retrait (CGI, art. 1740 E, al. 4).
Cette nouvelle demande ne peut être déposée que si l’opérateur de plateforme présente à l’administration fiscale des garanties suffisantes de son engagement à remplir ses obligations déclaratives, y compris celles auxquelles il ne s'est pas précédemment conformé et qui ont motivé le retrait.
II. Manquements aux obligations de diligence ou d’informations des vendeurs et prestataires
A. Manquements sanctionnés
130
Conformément au XI de l’article 1736 du CGI, les manquements aux I ou III de l'article 1649 ter D du CGI sont passibles d'une amende forfaitaire qui ne peut excéder 50 000 €.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 188 du LPF, les amendes fiscales prononcées pour des contraventions à des dispositions autres que celles qui régissent l'assiette et le recouvrement de l’impôt sont prescrites à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle les infractions ont été commises.
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Cette amende forfaitaire vise :
- les manquements aux procédures de diligence (BOI-INT-AEA-30-20-20) ;
- les manquements à l’obligation de communication à chacun des vendeurs ou prestataires des données le concernant qui sont transférées à l’administration fiscale (BOI-INT-AEA-30-30-30).
B. Montant de l’amende
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En cas de manquements aux obligations de diligence ou d’information des vendeurs et prestataires, l’amende prévue au XI de l'article 1736 du CGI ne peut excéder :
- 10 000 € en cas de première infraction ;
- 20 000 € en cas de deuxième infraction ;
- 50 000 € à compter de la troisième infraction.
Les infractions sont appréciées au cours de la période considérée et des trois périodes précédentes (N à N-3).