12/06/2024 : BIC - Prorogation et aménagements du crédit d'impôt au profit des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro (PTZ+) permettant la première accession à la propriété des personnes physiques (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 71 ; décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété)

Série / Division :

BIC-RICI

Texte :

  1. L'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 proroge, jusqu'au 31 décembre 2027, le crédit d'impôt en faveur des établissements de crédit et des sociétés de financement qui octroient des prêts à taux zéro destinés à financer la première accession à la propriété (PTZ), prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts (CGI).
  2. L'article 71 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 apporte par ailleurs plusieurs aménagements au dispositif, dont les modalités sont précisées par le décret n° 2024-304 du 2 avril 2024 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété et l’arrêté du 2 avril 2024 modifiant l'arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application des dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété.

Ces aménagements s'appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2024.

Ainsi, pour les offres de prêt émises à compter de cette même date :

  • le « PTZ neuf » est recentré sur les logements situés dans un bâtiment d’habitation collectif en zones tendues (A et B1). Par exception, les opérations faisant l’objet d’un contrat de prêt social location accession ou de bail réel solidaire, les opérations d’accession sociale à la propriété réalisées dans le périmètre d’une zone de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, ainsi que l'aménagement, avec ou sans acquisition, de locaux non destinés à l'habitation en locaux à usage de logement, restent éligibles, y compris en logement individuel et dans les zones détendues (B2 et C) ;
  • s'agissant du « PTZ ancien sous conditions de travaux », qui continue de s’appliquer exclusivement en zones détendues (B2 et C), sont désormais exclus des travaux pouvant être financés par le PTZ les travaux relatifs à l’installation d’un dispositif de chauffage fonctionnant aux énergies fossiles. Ces travaux ne sont par ailleurs plus pris en compte pour apprécier la quote-part minimale du coût de l’opération faisant l’objet de travaux. Enfin, le niveau de performance minimal à atteindre après travaux est rehaussé de la classe E à la classe D ;
  • afin de renforcer le soutien apporté aux primo-accédants à la propriété et particulièrement aux ménages les plus modestes, tout en introduisant davantage de progressivité dans le dispositif :
    • les plafonds relatifs aux conditions de ressources de l'emprunteur sont rehaussés ;
    • le coefficient familial pris en compte dans le cadre du dispositif est revalorisé ;
    • les durées d’amortissement des prêts sont aménagées ;
    • la quotité du coût total de l'opération déterminant le montant du prêt est modulée en fonction des ressources de l'emprunteur, sans pouvoir excéder 50 % (contre 40 % avant réforme). Cette quotité est ainsi fixée, pour toutes les opérations éligibles, à 50 % pour les emprunteurs relevant de la première tranche de ressources, à 40 % pour les emprunteurs relevant des deuxième et troisième tranches et à 20 % pour les emprunteurs relevant de la quatrième tranche. Par dérogation, la quotité applicable aux logements anciens sous condition de vente du parc social à ses occupants est fixée à 20 % (contre 10 % avant la réforme).

Actualité liée :

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Document lié :

BOI-BIC-RICI-10-140 : BIC - Réductions et crédits d'impôt - Crédit d'impôt au titre de prêts à taux zéro (PTZ) pour la première accession à la propriété des personnes physiques

Signataire du document lié :

Bruno Mauchauffée, adjoint au directeur de la législation fiscale