RES - Taxe sur la valeur ajoutée - Champ d’application et territorialité - Règles applicables aux leçons de conduite pour l’obtention du permis de conduire de catégorie B
Question :
Les modalités de financement, notamment par le compte personnel de formation (CPF), ou de réalisation des prestations de formation proposées par les auto-écoles pour la préparation aux épreuves du permis de conduire de catégorie B ont-elles une incidence sur les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ?
Réponse :
Le a du 4° du 4 de l’article 261 du code général des impôts (CGI) exonère de TVA les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue, assurées, soit par des personnes morales de droit public, soit par des personnes morales de droit privé titulaires d’une attestation délivrée par l'autorité administrative compétente reconnaissant qu'elles remplissent les conditions fixées pour exercer leur activité dans le cadre de la formation professionnelle continue. Les conditions de délivrance et de validité de cette attestation sont fixées conformément aux dispositions de l'article 202 A de l’annexe II au CGI à l'article 202 D de l'annexe II au CGI.
À cet égard, le a du 4° du 4 de l’article 261 du CGI transpose en droit interne le point i du paragraphe 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée qui exonère de la TVA la formation ou le recyclage professionnel.
Selon l’arrêt C-449/17 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 14 mars 2019, A & G Fahrschul-Akademie GmbH contre Finanzamt Wolfenbüttel, ECLI:EU:C:2019:202 (point 42 des conclusions de M. Szpunar), seuls les enseignements dispensés en vue de l’apprentissage d’un métier peuvent être considérés comme relevant de la formation professionnelle et ainsi bénéficier de l’exonération de TVA.
Or, les formations dispensées en vue de l’obtention du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l’apprentissage d’un métier puisque ce permis est requis pour tous les véhicules de tourisme. Elles ne sauraient donc être éligibles à l’exonération de TVA et ce, quels que soient les circonstances de fait et le mode de financement.
La capacité à conduire les véhicules couverts par le permis B ne correspond pas à un savoir-faire professionnel mais à un savoir-faire commun et les cours de conduite reçus par les personnes envisageant de devenir chauffeurs de taxis, voyageurs, représentants et placiers (VRP) ou conducteurs professionnels de mini-vans de 8 passagers, ou exerçant déjà ces métiers, ne sauraient échapper à la règle.
Il en va différemment des permis de conduire de catégories C et D requis respectivement pour la conduite des poids-lourds et des cars ou autobus. En effet, ces véhicules sont spécifiquement conçus pour le transport routier de marchandises ou de personnes s’inscrivant dans un cadre professionnel.
Si le permis C peut également être utilisé à des fins privées, par exemple pour la conduite de certains camping-cars, une distinction a été opérée entre les professionnels et les particuliers par l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire. Ainsi, les personnes désirant conduire uniquement des véhicules de cette catégorie non affectés au transport de marchandises peuvent demander à passer un examen à portée restrictive (C1 code 97) qui les dispense de démontrer, lors de l’épreuve, leur connaissance des règles et des équipements qui se rattachent au secteur du transport professionnel. Par conséquent, les cours de préparation à l’obtention de ce permis C1 code 97 ne sont pas non plus couverts par cette exonération de TVA.
Aussi, dès lors que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B ne sont pas spécifiques à l'apprentissage d'un métier, le mode de financement et les conditions de réalisation de ces prestations sont sans incidence pour l'éligibilité à l'exonération de TVA en matière de formation professionnelle prévue au a du 4° du 4 de l'article 261 du CGI :
- le mode de financement de la préparation au permis B, notamment par le CPF, est indifférent pour l’application des règles en matière de TVA. Au demeurant, la circonstance que le permis de conduire de catégorie B puisse constituer un moyen de faire entrer ou de maintenir une personne dans un emploi repose sur une simple attestation sur l’honneur dépourvue de toute valeur probante. En outre, le CPF peut financer des activités étrangères à l’exercice d’un métier, comme la reprise d’études, puisqu’il permet de s’inscrire à des licences ou masters, lesquels relèvent, non de la formation professionnelle, mais de l’enseignement universitaire au sens de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- de même, l’attestation administrative reconnaissant qu’une auto-école remplit bien les conditions pour exercer une activité de formation professionnelle continue n’a de portée que pour les opérations effectuées dans le cadre de la formation professionnelle continue. En effet, conformément au second alinéa de l'article 202 B de l’annexe II au CGI, l’attestation permet à l’organisme de droit privé qui en est titulaire d’être exonéré de TVA au titre de la formation professionnelle, mais seulement sur les activités éligibles à l’exonération, lesquelles peuvent coexister avec des activités non éligibles, telles que les cours de préparation au permis de conduire de catégorie B. Ces derniers, quel que soit leur mode de financement, sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun ;
- enfin, la qualification « Qualiopi », qui est une certification découlant de l'article 6 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel et dont peuvent se prévaloir les auto-écoles dans le but d’améliorer la qualité des prestations de formation professionnelle continue et de garantir leur conformité au référentiel national qualité, est dépourvue de toute incidence pour le bénéfice de l’exonération de TVA en matière de formation professionnelle.
Il en résulte que les prestations de formation dispensées par les auto-écoles pour les épreuves pratiques et théoriques du permis de conduire de catégorie B sont imposables à la TVA dans les conditions de droit commun, y compris lorsqu'elles sont financées par le CPF ou réalisées par des auto-écoles titulaires par ailleurs de certaines certifications ou de l'attestation mentionnée à l'article 202 B de l'annexe II au CGI.
Il en va de même pour les préparations aux épreuves des permis de conduire de catégories BE, A2, A1, A et AM permettant le pilotage d'un deux-roues ou bien le tractage d'une caravane de tourisme ou d'un van à chevaux puisque ces permis permettent avant tout de répondre à des usages privés.
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