RES - Impôt sur les sociétés - Régime fiscal des groupes de sociétés - Éligibilité des filiales établies à Saint-Barthélemy au régime fiscal des groupes de sociétés
Question :
Au regard des dispositions de l’article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), une filiale établie à Saint-Barthélemy d’une société mère située en France peut-elle être membre du groupe fiscal formé par cette dernière ?
Réponse :
Aux termes du III de l’article 223 A du code général des impôts (CGI), seules peuvent être membres du groupe les sociétés dont les résultats sont soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou selon les modalités prévues à l’article 214 du CGI.
Cette condition concerne à la fois la société mère et les filiales membres du groupe (I § 10 du BOI-IS-GPE-10-10-10). Les sociétés concernées doivent, en application du principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés, être soumises à cet impôt :
- au taux de droit commun mentionné au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI ;
- sur la totalité des résultats de leurs exploitations françaises.
Au regard des règles de territorialité de l’impôt sur les sociétés, prévues au I de l’article 209 du CGI, les bénéfices passibles de cet impôt sont déterminés en tenant compte de ceux réalisés dans les entreprises exploitées en France, ce qui exclut les collectivités territoriales ayant des régimes fiscaux autonomes, traitées comme des territoires étrangers (CGI, art. 209, I ; I § 40 du BOI-IS-CHAMP-60-10-10).
La collectivité de Saint-Barthélemy est une collectivité d’outre-mer au sens de l’article 74 de la Constitution du 4 octobre 1958, dotée de l’autonomie fiscale, qui exerce ses compétences en matière d’impôts, droits et taxes lui ayant été transférés dans le respect des conditions prévues à l’article LO. 6214-4 du CGCT.
Aux termes du 1° du I de l’article LO. 6214-4 du CGCT, les personnes morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir installé le siège de leur direction effective depuis cinq ans au moins ou, lorsqu’elles y ont installé le siège de leur direction effective et qu’elles sont contrôlées, directement ou indirectement, par des personnes physiques résidant à Saint-Barthélémy depuis cinq ans au moins.
Les personnes morales qui ne remplissent pas ces conditions sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en métropole.
Le 1° bis du I de l’article LO. 6214-4 du CGCT précise que les personnes morales ayant leur domicile fiscal en métropole ou étant réputées l’avoir en application des dispositions du 1° du I de l’article LO. 6214-4 du CGCT, sont soumises aux impositions en vigueur en métropole. Sans préjudice de cette disposition, elles sont également soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité, étant observé que ces impositions se limitent aux droits d’enregistrement, à la taxe sur le profit immobilier et la contribution forfaitaire annuelle sur les entreprises qui ne constitue pas un impôt sur les sociétés.
Ainsi, il en résulte que les personnes morales établies sur la collectivité de Saint-Barthélemy qui ne remplissent pas les conditions prévues au 1° du I de l’article LO. 6214-4 du CGCT pour être considérées comme ayant leur résidence fiscale à Saint-Barthélemy sont soumises en métropole à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et, à ce titre, elles peuvent donc être membres d’un groupe fiscal, sous réserve de respecter les autres conditions et formalités requises prévues par l’article 223 A du CGI et par l’article 46 quater-0 ZD et suivants de l’annexe III au CGI.
Toutefois, ces personnes morales ne pourront plus être membres du groupe fiscal à compter de l’exercice au titre duquel elles ne seront plus assujetties à l’impôt sur les sociétés en métropole, les conditions de résidence fiscale à Saint-Barthélemy, prévues au 1° du 1 de l’article LO. 6214-4 du CGCT, étant remplies.
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