BIC - Produits et stocks - Intérêts de produits financiers
I. Produits à prendre en considération
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En vertu du principe général d'imposition, tous les intérêts, quelle qu'en soit la nature, acquis par une entreprise industrielle ou commerciale, constituent pour celle-ci des profits financiers qui doivent être compris dans les résultats de l'exercice en cours et être imposés dans les conditions de droit commun.
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Il s'agit essentiellement d'intérêts de prêts, créances, dépôts, cautionnements et comptes courants. Aux termes de l'article 124 du code général des impôts (CGI), les intérêts de créances non représentées par des obligations, effets publics et autres titres d'emprunt négociables (BOI-BIC-PDSTK-10-20-20), les intérêts des dépôts de sommes d'argent, des cautionnements en numéraire et des comptes courants perdent leur caractère de revenus de capitaux mobiliers dès lors qu'ils sont perçus par une entreprise industrielle ou commerciale (il convient également de noter que si le bénéfice professionnel du créancier est évalué suivant un mode forfaitaire, ce bénéfice est présumé tenir compte des intérêts de créances, dépôts, cautionnements et comptes courants se rattachant à l'exploitation ou à la profession. Il doit d'ailleurs être fixé en conséquence).
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Les entreprises peuvent également percevoir d'autres produits financiers dans le cadre de leur activité commerciale ou industrielle. On citera, notamment :
- les intérêts de retard versés par un débiteur ;
- les intérêts d'avances consenties par voie d'endossement de warrants (CE, arrêt du 25 janvier 1937, req. N° 46903) ;
- et d'une façon plus générale, tous les intérêts alloués en justice ou résultant d'une convention à l'occasion d'une opération commerciale.
Que l'attribution de ces diverses sommes résulte de clauses contractuelles ou qu'elle procède d'une décision judiciaire, lesdits produits financiers ont, dans tous les cas, le caractère de bénéfices commerciaux et non de revenus mobiliers. Ils ne peuvent donner lieu à aucune réfaction ou imputation, dès lors qu'ils n'ont subi aucun prélèvement fiscal. Le caractère libératoire du prélèvement visé à l'article 125 A du CGl ne peut être invoqué.
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Par exception au principe évoqué ci-avant, en cas d'entreprises individuelles ou de sociétés de personnes ou groupements assimilés soumis au régime réel d'imposition, les produits qui ne proviennent pas de l'activité exercée à titre professionnel ne sont pas pris en compte pour la détermination de leur résultat imposable sauf s'ils n'excèdent pas 5 % (ou 10 %) de l'ensemble des produits de l'entreprise, y compris ceux issus d'activités professionnelles accessoires mais hors plus-values de cession. Pour plus de précisions sur cette règle de neutralisation des effets fiscaux de la théorie du bilan prévue au II de l'article 155 du CGI, il convient de se reporter au BOI-BIC-BASE-90.
Afin d'appliquer cette règle, il convient d'apprécier si les intérêts proviennent ou non de l'activité exercée à titre professionnel, qui implique la participation personnelle, directe et continue de l'exploitant pour accomplir les actes nécessaires à cette activité. Les produits de placement des recettes professionnelles (notamment placement de la trésorerie ou compte courant) constituant des revenus générés sans l'implication personnelle, directe et continue de l'exploitant ne constituent pas de tels produits et sont, par conséquent, exclus du résultat imposable. A l'inverse, les intérêts provenant de leur activité commerciale ou industrielle (intérêts de retard versés par un débiteur, intérêts alloués en justice ou résultant d'une convention à l'occasion d'une opération commerciale ou encore intérêts d'avances consenties par voie d'endossement de warrants) doivent être compris dans le résultat imposable professionnel.
II. Exercice de rattachement
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Conformément aux dispositions de l'article 38 du CGI, les intérêts qui se rattachent à une créance commerciale doivent être compris dans les résultats de l'exercice au cours duquel ils ont été acquis. En raison de leur nature de fruits civils s'acquérant au jour le jour, les intérêts doivent donc être rattachés aux produits bruts de l'exercice au cours duquel ils sont courus. L'acquisition des intérêts est indépendante de leur exigibilité, qui résulte de leur échéance annuelle ou conventionnelle.
Par suite, la stipulation du contrat de prêt prévoyant que les intérêts d'une somme prêtée seront capitalisés et ne seront exigibles de l'emprunteur qu'après remboursement du principal reste sans incidence sur le bénéfice imposable à déclarer par l'entreprise créancière (RM Massot, n° 20855, JO AN 11 AN 11 mars 1972 p. 568)
III. Applications particulières
A. Distribution gratuite d'actions aux salariés
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La distribution gratuite d'actions dans le cadre des dispositions de la loi n° 80-834 du 24 octobre 1980 a pour effet de faire apparaître, au bénéfice de la société distributrice, une créance sur l'État égale à 65 % de la valeur des actions distribuées aux salariés. Cette créance est réputée constituer, pour son montant nominal, un apport en nature des salariés bénéficiaires de la distribution d'actions. Dès lors, cette créance n'influe en aucune manière, tant au moment de sa constitution qu'au fur et à mesure de son apurement, sur le montant du bénéfice imposable de l'entreprise.
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En revanche, les intérêts versés par l'État aux sociétés lors du remboursement de la créance constituent des profits imposables dans les conditions de droit commun.
B. Dispense ou réduction d'intérêts consentie à un associé, à une filiale ou une tierce entreprise
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Lorsqu'une entreprise consent à un associé, à une filiale ou à une tierce entreprise des prêts ou avances sans intérêt, ou ne comportant que le paiement d'intérêts inférieurs à la normale, le service est fondé, sous le contrôle du juge de l'impôt, à réintégrer dans les bénéfices imposables de l'entreprise prêteuse une somme correspondant à un intérêt normal (qui peut être calculé sur la base du taux moyen d'intérêt des avances sur titres pratiqué par la Banque de France) lorsque cette dispense ou réduction d'intérêts peut être assimilée à une libéralité et constitue un acte de gestion anormal étranger à l'intérêt commercial propre de l'entreprise concernée.
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Il en est ainsi, notamment, lorsque la dispense ou la réduction d'intérêts a été consentie par l'entreprise prêteuse :
- en raison de l'intérêt personnel ou familial de l'associé ou du dirigeant bénéficiaire du prêt ou de l'avance accordée ;
- au profit d'une filiale française, lorsqu'il est établi que cette opération n'a pas eu pour but de consolider la situation ou d'aider au développement de cette filiale et peut être regardée, par suite, comme un transfert de bénéfices au profit de cette dernière ;
- au profit d'une tierce entreprise, qui, bien que comportant des associés communs, lui est juridiquement étrangère :
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lorsqu'il ne peut être justifié, au regard de l'entreprise prêteuse, de l'intérêt économique ou financier attaché à une telle opération ;
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lorsque les deux sociétés n'entretiennent entre elles que des relations commerciales peu importantes et que l'opération a été réalisée sans que le compte courant du gérant de la société prêteuse ait été affecté en quelque manière que ce soit, de telle sorte que cette dernière a dû prélever sur ses fonds propres les sommes nécessaires à son engagement ;
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lorsque la tierce entreprise ne procure à la société prêteuse que des avantages commerciaux minimes.
A fortiori, l'administration est fondée à réintégrer dans les résultats imposables de la société prêteuse le montant des intérêts qu'elle aurait dû normalement réclamer à une société étrangère de commercialisation à qui elle a accordé des avances gratuites pour faciliter le développement de ses exportations vers le pays considéré, dans la mesure où cette contrepartie n'était pas importante au point de justifier la renonciation à tout intérêt :
- à un tiers en vue de financer l'acquisition d'une entreprise se livrant à des activités dépourvues de tout lien avec les siennes propres. Au cas particulier, une société exploitant un fonds de commerce de chemiserie avait consenti un prêt sans intérêt à la petite-fille du président directeur général en vue de l'achat d'un fonds de commerce d'hôtellerie ;
- à deux sociétés civiles immobilières dont elle n'est que mandataire alors même que ces sociétés seraient dans une situation financière difficile.