Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-BIC-PDSTK-10-10

BIC - Produits et stocks - Produits d'exploitation

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Les produits d'exploitation s'entendent de toutes les sommes ou biens reçus ou à recevoir :

- qui, se rapportant à l'exploitation, se rattachent à l'exercice en cours ;

- et qui sont acquis à l'entreprise, soit en contrepartie de fournitures, travaux, services ou avantages exécutés ou transférés au profit de tiers, soit exceptionnellement sans contrepartie.

Le coût des travaux faits par l'entreprise pour elle-même et dont le montant doit être porté à un compte de l'actif du bilan (compte de frais de premier établissement ou compte d'immobilisation) est également compris, comptablement, dans les produits d'exploitation.

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Le plan comptable général (PCG) distingue les produits d'exploitation (hors produits financiers), les produits financiers et les produits exceptionnels. Les produits d'exploitation sont enregistrés dans la classe 7 des comptes de produits, à savoir :

Compte 70 : Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises ;

Compte 71 : Production stockée (ou déstockage) ;

Compte 72 : Production immobilisée ;

Compte 74 : Subventions d'exploitation ;

Compte 75 : Autres produits de gestion courante ;

Compte 781 : Reprises sur amortissements et provisions ;

Compte 791 : Transferts de charges d'exploitation.

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Conformément au PCG, ces produits sont enregistrés hors TVA, après déduction des rabais, remises et ristournes accordés aux clients.

L'article 286-3° du code général des impôts (CGI) prévoit que tout redevable de la TVA qui ne tient pas habituellement une comptabilité permettant de déterminer son chiffre d'affaires doit tenir un livre spécial sur lequel il inscrit, jour par jour, chacune des opérations réalisées. Toutefois, les opérations au comptant correspondant à des ventes au détail ou à des services rendus à des particuliers peuvent être inscrites globalement en comptabilité à la fin de chaque journée lorsqu'elles sont inférieures à un seuil, fixé à 76 €.

Sont concernés par cette simplification tous les redevables de la TVA, qu'il s'agisse des commerçants, prestataires de services, titulaires de revenus non commerciaux ou de revenus agricoles.

En revanche, en application des dispositions de l'article 54 du CGI et 302 septies-A ter-A du CGI (BIC), 99 du CGI (BNC), de l'article 72 du CGI et de l'article 38 sexdecies P-I de l'annexe III au code général des impôts (BA), ces mêmes personnes sont tenues, pour la détermination de leurs résultats imposables en matière de bénéfices, de servir des documents comptables présentant le détail des recettes ou opérations réalisées.

Toutefois, les titulaires de revenus non commerciaux ont été autorisés, à utiliser la méthode simplifiée de comptabilisation, prévue à l'article 286-3° du CGI, pour les recettes d'un faible montant.

Dans le souci d'harmoniser les règles d'enregistrement comptable applicables en matière de TVA, d'une part, d'impôts directs, d'autre part, il est admis que la mesure de simplification prévue à l'article 286-3° du CGI s'applique à l'ensemble des contribuables pour la détermination des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux et des bénéfices agricoles.

Cependant, il est précisé que la faculté ainsi offerte n'a pas pour objet ni pour effet de dispenser les entreprises de produire, à l'appui de leur comptabilité, tous les documents justificatifs de recettes de nature à conférer une force probante aux documents comptables : brouillard de caisse, bandes de caisses enregistreuses, bordereaux de ventes, bordereaux de banque, etc. (cf. BOI-BIC-DECLA-30-10-20-50).

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Remarque : Lorsqu'une des activités ordinairement rangées dans le compte 76 « produits financiers » constitue l'objet principal de l'entreprise, les produits correspondants sont inscrits au compte 70 dont l'intitulé est modifié en conséquence.

Dans le cadre du présent chapitre seront examinées certaines règles particulières concernant :

- les ventes, travaux et prestations de service (section 1, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-10-10) ;

- les produits divers (autres que les ventes et prestations de service) (section 2, cf. BOI-BIC-PDSTK-10-10-20).