RSA – Pensions et rentes viagères - Pensions d'invalidité – Exonération des Indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droits
I. Indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à leurs ayants droits (CGI, art 81, 8°)
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En cas de maladie, d'accident, de maternité, de paternité ou d'invalidité, les salariés ont droit, sous certaines conditions, à des indemnités journalières versées par les organismes de Sécurité sociale et de la Mutualité sociale agricole ou, pour leur compte, par les employeurs.
Destinées à compenser la perte de salaire subie par l'assuré du fait de son incapacité temporaire de travail, elles constituent, par principe, des revenus de remplacement imposables selon les règles applicables aux traitements et salaires en application de l'article 80 quinquies du code général des impôts (CGI). Il en est ainsi notamment des indemnités journalières versées dans le cadre de l'assurance maladie ou des indemnités journalières de repos versées aux assurées bénéficiant d'un congé de maternité.
Toutefois, certaines exonérations d’impôt sur le revenu sont prévues.
A. Principe
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Les indemnités temporaires servies aux victimes d'accidents du travail sont exonérées à hauteur de 50 % de leur montant, en vertu du 8° de l'article 81 du CGI. Les prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit en exécution de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des salariés sont exonérées en totalité.
Une rente complémentaire d'accident du travail, servie à un salarié en vertu d'un contrat de groupe obligatoire souscrit par son employeur auprès d'une compagnie d'assurances, ne peut bénéficier de cette exonération (CE, arrêt du 31 octobre 1980 n° 08221).
Une pension d'invalidité allouée en vertu du règlement de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres ne peut bénéficier de l'exonération, dès lors que ce règlement, bien qu'il ait été approuvé par des arrêtés ministériels pris sur le fondement de l'article L. 911-1 et suiv. du code de la sécurité sociale, ne peut être regardé comme édictant des dispositions réglementaires prises pour l'application de textes législatifs (CE, arrêt du 28 janvier 1981 n° 13247).
B. Assimilations
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Des régimes spéciaux de couverture des accidents du travail sont prévus en faveur des ouvriers, apprentis et journaliers appartenant aux ateliers de la marine, des marins désignés par le décret du 17 juin 1938, des ouvriers immatriculés des manufactures d'armes dépendant de l'ex-ministère de la Guerre, des fonctionnaires et des agents du cadre permanent de l'État et des collectivités locales.
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Les prestations servies par ces régimes sont de même nature que celles du régime général de sécurité sociale. Elles bénéficient, dès lors, des mêmes exonérations : exonération partielle à hauteur de 50 % pour les indemnités temporaires et exonération totale des rentes d'accidents du travail et de maladie professionnelle. Certains régimes spéciaux appellent cependant les commentaires suivants.
1. Fonctionnaires civils
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Le régime invalidité des fonctionnaires civils présente des particularités tenant à son évolution dans le temps et à ses modalités intrinsèques d'application. Étant rappelé, tout d'abord, que l'exonération prévue par le 8° de l'article 81 du CGI ne peut s'appliquer, le cas échéant, qu'aux pensions servies à raison d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions, les précisions suivantes doivent être apportées.
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Le régime des fonctionnaires civils atteints d'une invalidité résultant de l'exercice des fonctions est réglé par l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite issus des dispositions de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 et modifiés par l'article 6-V de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991.
Le fonctionnaire radié des cadres pour incapacité permanente de continuer ses fonctions a droit à une rente viagère d'invalidité cumulable avec la pension rémunérant ses services.
Toutefois, la rente d'invalidité ajoutée à la pension ne peut faire bénéficier le titulaire d'émoluments totaux supérieurs à ceux servant au calcul du montant de la pension.
De plus, le total de la pension et de la rente d'invalidité est élevé au montant de la pension basée sur quarante annuités liquidables lorsque le fonctionnaire civil est mis à la retraite à la suite d'un attentat ou d'une lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement dans un intérêt public ou pour avoir exposé ses jours pour sauver la vie d'une ou de plusieurs personnes. Toutefois, le taux de l'invalidité rémunérable doit être au moins égal à 60 %.
Lorsque le fonctionnaire est atteint d'une invalidité d'un taux au moins égal à 60 %, le montant de la pension prévue à l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et l'article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite, rémunérant les services, ne peut être inférieur à 50 % des émoluments de base (article L. 30, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraites).
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Sur le plan fiscal : la pension rémunérant les services doit, bien entendu, être soumise à l'impôt alors que la rente d'invalidité est affranchie de l'impôt par application des dispositions du 8° de l'article 81 du CGI.
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En cas de cumul de la pension d'ancienneté et de la rente d'invalidité, l'écrêtement opéré sur la rente exonérée peut avoir des conséquences fiscales rigoureuses. Cette situation a conduit à prévoir une mesure de tempérament exposée au BOI-RSA-PENS-10-10-10-20 au III § 130.
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Dans le cas d'attribution d'une pension exceptionnelle pour attentat ou actes de dévouement (article L. 28, dernier alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite) seuls doivent être retenus dans le champ d'application de l'impôt les arrérages de la pension calculée sur quarante annuités, sous déduction de la rente d'invalidité non effectivement servie.
Remarque : Les documents adressés par les services de la Direction générale des finances publiques aux pensionnés de l'État et des collectivités publiques qui bénéficient d'une rente d'invalidité mentionnent explicitement les montants des sommes imposables qui doivent être déclarées.
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L'allocation temporaire d'invalidité, cumulable avec le traitement, à laquelle le fonctionnaire invalide maintenu en activité peut prétendre en application de l'article 65 de loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est exonérée d'impôt sur le revenu, en application du 8° de l'article 81 du CGI.
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La pension d'ancienneté à laquelle le fonctionnaire peut prétendre, éventuellement portée à 50 % de ses émoluments de base en application du 1er alinéa de l'article L. 30 du code des pensions civiles et militaires de retraite est imposable dans les conditions de droit commun.
2. Militaires
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Les militaires qui ont été atteints en service d'infirmités susceptibles d'ouvrir droit à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité reçoivent la pension dudit code afférente à leur grade, à laquelle s'ajoute, le cas échéant, la pension ou la solde de réforme susceptible de leur être allouée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite (article L. 34 du code des pensions civiles et militaires de retraite).
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La pension d'invalidité perçue par les intéressés est affranchie de l'impôt en vertu des dispositions du a du 4° de l'article 81 du CGI (BOI-RSA-PENS-20-20-10). En revanche, la pension d'ancienneté ou la solde de réforme qui leur est allouée est imposable dans les conditions de droit commun.
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La pension d'ancienneté attribuée aux militaires mis à la retraite pour infirmités d'un taux au moins égal à 60 % les rendant définitivement incapables d'accomplir leur service ne peut être inférieure à 50 % des émoluments de base (article L. 35, 1er alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite) : cette pension est également imposable dans les conditions de droit commun.
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En application de l'article L. 37 du code des pensions civiles et militaires de retraite, tout militaire atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et qui est néanmoins admis à rester au service a le droit de cumuler sa solde d'activité avec une pension dont le taux, uniforme pour tous les grades, est égal à celui de la pension allouée au soldat atteint de la même invalidité. Cette pension doit rester hors du champ d'application de l'impôt.
Compte tenu de la complexité du régime d'indemnisation de l'invalidité des fonctionnaires civils, des militaires et de leurs ayants droit, un tableau synthétique des principales prestations servies aux intéressés ainsi que de leur sort au regard de l'impôt sur le revenu figure au BOI-ANNX-000054.
3. Marins
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Les pensions servies par la caisse générale de prévoyance aux marins victimes d'accidents ou de maladies professionnels ou aux ayants droit de ces marins bénéficient de l'exonération prévue au 8° de l'article 81 du CGI.
C'est ainsi qu'il convient d'exonérer les pensions servies par la caisse générale de prévoyance des marins français aux marins atteints de « maladies ayant leur origine dans un risque professionnel maritime » ou à leurs ayants droit, bien que l'article 50 du décret-loi du 17 juin 1938 modifié, qui prévoit le versement de ces pensions, ne comporte pas, comme il est de règle dans les autres régimes d'assurances, la liste des maladies concernées.
En ce qui concerne les pensions d'ancienneté ou proportionnelles concédées par anticipation, en application de l'article L. 6 du code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance, aux marins reconnus atteints d'infirmités les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer l'exercice de leurs fonctions (BOI-RSA-PENS-10-10-10-20 au IV § 160).
C. Situations particulières
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Certaines professions sont rattachées, pour l'indemnisation des accidents du travail, au régime général de la sécurité sociale. Toutefois, elles bénéficient en plus d'un statut particulier en matière d'invalidité. En règle générale, cette dernière protection résulte de dispositions concernant le service des retraites et ouvre droit à des prestations passibles de l'impôt. Tel est le cas, notamment :
- de la pension d'invalidité générale et de la pension d'invalidité professionnelle des mineurs, dont le versement est prévu par les articles 131 et 136 décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 ;
- de la pension qui, au titre d'un régime complémentaire de retraite, est attribuée, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale à la suite d'un accident de service, à l'affilié ou à sa veuve ou à ses enfants (CE, arrêt du 30 juin 1972 n° 81054 [BOI-RSA-PENS-10-10-20]).
II. Allocations servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance (CGI, art 81, 9)
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En vertu de diverses dispositions du code de la famille et de l'aide sociale, l'aide sociale bénéficie à toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer un emploi. Si l'infirmité entraîne au moins 80 % d'incapacité permanente, la personne est qualifiée de « grand infirme ». Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminée, une carte d'invalidité délivrée par le préfet qui ouvre droit à certains avantages.
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L'aide financière servie aux grands infirmes comporte essentiellement :
- l'allocation mensuelle d'un montant, en principe, égal à l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASA) prévue à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale complétée par l'allocation supplémentaire ASI prévue à l'article article L. 815-24 du code de la sécurité sociale ;
- la majoration spéciale pour l'aide constante d'une tierce personne ;
- l'allocation de compensation (pour ceux qui exercent une certaine activité professionnelle).
L'aide sociale accordée aux infirmes est généralement subordonnée à des conditions de ressources.
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Les aides financières allouées aux infirmes au titre de l'aide sociale bénéficient de l'exonération d'impôt prévue par le 9° de l'article 81 du CGI en faveur des allocations ou prestations servies par l'État, les collectivités et les établissements publics en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance.
Ces aides doivent être distinguées de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation spéciale qui sont servies par les caisses d'allocations familiales et exonérées en vertu des dispositions du 2° de l'article 81 du CGI.
Il est rappelé enfin que l'exonération prévue par le 9° de l'article 81 du CGI susvisé ne saurait s'étendre aux pensions ou allocations servies par les organismes de sécurité sociale.
III. Rentes viagères
A. Rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation judiciaire pour la réparation d'un préjudice corporel très grave
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Aux termes du 9° bis de l'article 81 du CGI, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel doivent être affranchies de l'impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l'obligeant à avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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Pour l'application de ces dispositions, il est admis que l'exonération s'applique aux victimes bénéficiant d'une pension de 3ème catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'aux victimes auxquelles a été reconnu un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % à condition qu'elles soient dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
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Dans les cas où le tribunal a alloué à la victime deux rentes viagères distinctes servies, l'une en représentation des dommages-intérêts, l'autre pour assistance d'une tierce personne, l'exonération ainsi prévue doit être considérée comme s'appliquant à l'une et l'autre de ces rentes.
En conséquence, lorsqu'elles ne remplissent pas les conditions précises énoncées ci-dessus, les rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d'une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d'un préjudice corporel présentent le caractère d'un revenu normalement passible de l'impôt.
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Remarque : Toutes autres conditions étant remplies par ailleurs, il est admis que cette exonération s'applique dans le cas d'une rente versée à la victime d'un accident de la circulation en exécution d'une transaction intervenue entre la victime et la compagnie d'assurances en application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
B. Rentes viagères servies à des porteurs de rentes sur l'État en échange de leurs titres
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Le 10° de l'article 81 du CGI exonère de l'impôt sur le revenu les diverses rentes viagères servies en application de l'article 96 de la loi du 30 décembre 1928, de l'article 5 de la loi du 17 septembre 1932, de l'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 et de l'article 6 de la loi n° 652 du 26 juin 1942.
L'article 96 de la loi du 30 décembre 1928 a autorisé la Caisse autonome d'amortissement à émettre des titres de rente viagère en échange de titres de rente perpétuelle 3 % présentés par des porteurs d'avant-guerre non inscrits au rôle de l'impôt général sur le revenu.
L'article 5 de la loi du 17 septembre 1932 portant autorisation de rembourser ou de convertir divers fonds publics a ouvert aux propriétaires de rentes perpétuelles 3 %, 4 % 1917, 4 % 1918, 5 % 1915-1916, 6 % 1920, la possibilité d'obtenir, sur leur demande, l'échange de leurs titres contre des titres de rente viagère, dans les conditions fixées par une convention passée le 16 septembre 1932 entre les ministres des Finances et du Budget et la Caisse autonome d'amortissement.
L'article 1er de la loi du 1er octobre 1936 a autorisé la Caisse autonome d'amortissement à remettre des titres de rente viagère aux porteurs français de rentes sur l'État, perpétuelles ou amortissables, de bons ou obligations du Trésor émis à six mois ou plus d'échéance, ou de bons de la défense nationale.
Enfin, la loi du 26 juin 1942 relative à la conversion de divers fonds publics a prévu, dans son article 6, que les propriétaires de titres d'emprunt émis par l'État, par la Caisse autonome d'amortissement ou par le Crédit national, sur le gage d'annuités de l'État, pourraient, lorsque ces titres provenaient directement d'une opération de conversion postérieure au 10 juillet 1940, en obtenir l'échange contre les rentes viagères dans les conditions fixées par une convention passée le 23 juin 1942 entre le ministre secrétaire d'État aux Finances et la Caisse autonome d'amortissement.
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Conformément aux dispositions qui figuraient dans chacune des lois susvisées et qui sont actuellement reprises au 10° de l'article 81 du CGI, les diverses catégories de rentes viagères énumérées ci-dessus doivent rester en dehors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.
C. Rente viagère résultant du dénouement d'un PEA après la huitième année
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La loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 a créé le plan d'épargne en actions (PEA) et en a fixé les modalités d'application.
L'ensemble de ce dispositif est exposé BOI-RPPM-RCM-40-50-20.
Conformément aux dispositions du 5° ter de l'article 157 du CGI, lorsque le PEA se dénoue après l'expiration de la huitième année par le versement d'une rente viagère, celle-ci est exonérée d'impôt sur le revenu. Lorsque le bénéficiaire de la rente décède et qu'une rente de réversion est servie au conjoint survivant, le bénéfice de l'exonération est étendu à ce dernier.