Date de début de publication du BOI : 30/07/2024
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Régimes particuliers - Plan d'épargne en actions - Modalités de fonctionnement du PEA - Gestion du PEA

Actualité liée : 30/07/2024 : RPPM - Aménagement des modalités de fonctionnement du PEA et du PEA-PME (loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, art. 89 à 93 ; loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte, art. 39 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 8 ; loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France, art. 4 à 6 ; décret n° 2020-122 du 13 février 2020 modifiant les obligations déclaratives relatives aux gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés notamment dans le cadre d'un PEA ou d’un PEA-PME)

1

Il convient de distinguer le plan d'épargne en actions (PEA) géré par un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance et celui ouvert auprès d'une entreprise d'assurance.

I. Plan ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance

10

Lorsque le PEA est souscrit auprès d'un organisme habilité autre qu'une entreprise d'assurance, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associé qui retracent l'ensemble des opérations (III § 90 du BOI-RPPM-RCM-40-50-10).

A. Fonctionnement du compte en espèces

1. Principes

20

L'organisme gestionnaire du plan porte au crédit du compte en espèces les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs (code monétaire et financier [CoMoFi], art. R. 221-111, II).

Il porte au débit du compte le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion ou de transaction sont portés au débit du compte en espèces. Toutefois, il est admis que les frais de gestion (frais d'ouverture et de tenue du plan, droits de garde et frais de clôture ou de transfert) soient portés au débit d'un autre compte.

30

En ce qui concerne les versements ou les retraits effectués en exécution d'une clause d'« earn out » ou d'une clause de garantie de passif, il convient de se reporter au II § 50 à 110 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

40

Le compte en espèces n'est pas rémunéré et ne peut pas présenter un solde débiteur.

50

Dès lors que le total des versements n'excède pas le plafond légal, le montant des espèces qui figure sur le compte n'est pas plafonné. L'acquisition de titres n'est soumise à aucune condition de délai.

60

Les sommes ou valeurs provenant des placements effectués sur le PEA sont remployées dans le plan dans les mêmes conditions que les versements (CoMoFi, art. L. 221-31, III). La condition de remploi n'est pas satisfaite si les sommes ou valeurs provenant des placements ne sont pas virées directement sur le PEA mais transitent par un autre compte du titulaire.

2. Cas de régularisation

65

Par dérogation au I-A-1 § 60, dans le cas où des sommes provenant des placements inscrits sur le compte titre d'un PEA (produits en espèces, remboursements ou produits de cession) ne sont pas encaissées sur le compte en espèces de ce PEA, il est admis que la condition de remploi, entraînant le cas échéant la clôture du plan, ne sera pas regardée comme non respectée si le titulaire du plan procède, dans un délai de deux mois à compter de la date de l'encaissement des sommes, à un versement compensatoire en numéraire porté au crédit du compte en espèces du PEA et d'un montant égal aux sommes ayant fait l'objet de cet encaissement.

Il appartient au titulaire du plan de justifier que le versement compensatoire est intervenu dans le délai de deux mois.

Il est précisé que le versement compensatoire n'est pas pris en compte pour l'appréciation de la limite de versements visée au I § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-10.

B. Fonctionnement du compte titres

70

Les sommes versées sur le plan sont consacrées à l'achat ou à la souscription des titres mentionnés au I-C § 100.

Le transfert de propriété des titres ne peut pas être antérieur au débit du compte en espèces du PEA.

80

La souscription dans un PEA de titres dont la valeur nominale est partiellement libérée doit être financée au moyen de liquidités figurant sur le compte en espèces du plan. Il en résulte que le titre doit être inscrit sur le compte titres du plan pour son montant souscrit et effectivement libéré. En conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titres du PEA est alimenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte en espèces du PEA.

90

L'organisme gestionnaire du plan conserve et gère les valeurs inscrites en compte de titres.

C. Emplois autorisés

100

Les titres éligibles au PEA sont définis au I-C § 110 et suivants.

1. Titres émis par des sociétés établies dans l'Union européenne (UE) ou dans l'Espace économique européen (EEE)

110

Les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'UE ou dans un État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont éligibles au PEA, sous réserve du respect des conditions exposées au I-C-1 § 120 et suivants.

a. Condition tenant à la nature des titres émis

120

Conformément au 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi, la nature juridique des titres éligibles est la suivante :

(125)

130

Ces titres sont éligibles comme support d'unités de compte lorsque le PEA est constitué sous forme de contrat de capitalisation et sous réserve des dispositions propres au code des assurances (CoMoFi, art. L. 221-31, I-3°).

1° Actions et parts de SARL

140

Il s'agit des actions, certificats d'investissement de sociétés, certificats pétroliers, certificats coopératifs d'investissement, certificats mutualistes, certificats paritaires, des parts de SARL ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans un autre État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, et des titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Remarque 1 : L’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 interdit, à compter du 1er janvier 2014, le placement, sur un plan, d’actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du C. com. (I-D-3-a § 583). Toutefois, de telles actions qui figuraient au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan.

Remarque 2 : L'article 101 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 rend éligibles au PEA les certificats mutualistes et paritaires créés par l'article 54 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire.

150

Les sommes portées sur un PEA peuvent être employées à l'achat ou la souscription de titres cotés ou non cotés.

Remarque : Avant le 1er janvier 1995, seuls les titres non cotés souscrits à l'occasion d'une opération de constitution ou d'augmentation effective du capital en numéraire pouvaient figurer sur le plan.

2° Droits ou bons de souscription ou d'attribution inscrits dans le plan à compter du 15 juin 2024

(160)

165

Conformément aux dispositions du c du 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi, dans sa rédaction issue de l’article 4 de la loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l’attractivité de la France, les sommes versées sur un PEA peuvent être employées à l'achat ou la souscription de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions et parts de société éligibles au PEA.

Ces dispositions s’appliquent aux achats et aux souscriptions réalisés à compter du 15 juin 2024.

Remarque 1 : Du 1er janvier 2014 au 14 juin 2024, les droits ou bons de souscription ou d'attribution ne pouvaient être inscrits sur un PEA.

Toutefois, les droits ou bons de souscription ou d’attribution qui figuraient au 31 décembre 2013 sur le plan pouvaient y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan.

En effet, selon les dispositions du 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi, dans sa rédaction antérieure à l'article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les sommes versées sur un PEA pouvaient être employées à l'achat ou la souscription de droits ou bons de souscription ou d'attribution attachés aux actions mentionnées aux a et b du 1° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi.

Pour plus de précisions sur les règles applicables aux droits ou bons de souscription ou d'attribution inscrits dans le plan au 31 décembre 2013, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20120912 publié le 12 septembre 2012.

Remarque 2 : Pour plus de précisions sur les règles applicables aux droits ou bons de souscription ou d'attribution inscrits dans le plan entre le 1er janvier 2014 et le 14 juin 2024, il convient de se reporter au I-D-3-b § 585 et 587 du BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20170925 publié le 25 septembre 2017.

(170-250)

b. Condition tenant à la localisation de l'émetteur des titres

260

Depuis le 1er janvier 2002, sont éligibles au PEA les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un État membre de l'UE, à condition qu'elles soient soumises à un impôt équivalent à l'impôt sur les sociétés.

En outre, depuis le 1er janvier 2005, les titres émis par des sociétés ayant leur siège dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont éligibles au PEA.

Sont donc éligibles les titres émis par des sociétés établies en Islande, en Norvège et au Liechtenstein.

c. Condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent

1° Principe de l'imposition à l'impôt sur les sociétés
a° Titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

270

Les titres mentionnés au I-C-1-a § 120 sont éligibles au PEA à condition que l'émetteur soit soumis :

  • s'il est établi en France, à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;
  • s'il est établi dans un État membre de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE et ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, à un impôt équivalent.

Une liste des impôts équivalents dans les États membres de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE figure à titre indicatif au BOI-ANNX-000071.

b° Titres des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés sur option

280

Sont éligibles au PEA les titres :

Les sociétés qui ont renoncé à la qualité de SICOMI sont considérées comme des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et leurs titres sont donc éligibles. En revanche, les titres des SICOMI qui ont exercé cette option ne sont pas éligibles.

2° Exceptions

290

Par exception, aux termes du 4° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi, la condition tenant à l'imposition de l'émetteur des titres à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'est pas applicable :

295

En application de l'article 8 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, les titres des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) mentionnées à l'article 208 C du CGI ne sont plus éligibles au PEA à compter du 21 octobre 2011 dès lors que celles-ci peuvent opter pour l'exonération d'impôt sur les sociétés. Il en est de même des titres de sociétés foncières européennes comparables.

Ainsi, à compter de cette même date, les actions ou parts d'un organisme mentionné au I-C-2-a-1° § 380 ne peuvent être inscrites sur un PEA qu'à la condition que son quota d'investissement ne comprenne pas de titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables.

Sur les conditions d'éligibilité au PEA des titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables inscrits dans le plan antérieurement au 21 octobre 2011, soit directement soit par l'intermédiaire d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), et de leur maintien dans le plan, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-20-20-20120912 publié le 12 septembre 2012.

(300-340)

350

Dans le cas où l'actionnaire personne physique titulaire d'un PEA perçoit à partir du 21 octobre 2011 des dividendes sous forme d'actions de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables dont les actions sont détenues sur son plan, l'inscription de ces actions sur le PEA constitue en principe un manquement au fonctionnement du PEA, entraînant de facto la clôture du plan.

Toutefois, il est admis que le plan ne soit pas clôturé, à la condition que les titres de SIIC ou de sociétés foncières européennes comparables reçus lors d'une distribution en actions de ces sociétés fassent l'objet d'une cession dans le cadre du PEA ou d'un retrait ou d'un rachat du PEA dans les conditions suivantes :

  • soit les titres de SIIC concernés sont cédés dans le cadre du PEA dans un délai de deux mois à compter de la date de leur inscription sur le plan. Le compte en espèces du PEA est alors crédité d'un montant égal aux dividendes perçus sous forme des titres cédés. Ce montant n'est pas pris en compte pour l’appréciation du plafond de versements autorisés sur le plan. La plus-value réalisée lors de cette cession, déterminée en retenant comme prix d'acquisition des titres cédés leur valeur à la date de la distribution, est imposable dans les conditions de droit commun (BOI-RPPM-PVBMI) ;
  • soit les titres de SIIC concernés sont transférés sur un compte-titres ordinaire et le détenteur du PEA effectue sur son plan, dans un délai maximum de deux mois à compter de la date d'inscription des titres sur le plan, un versement compensatoire en numéraire d'un montant égal à la valeur de la distribution en actions de SIIC. Ce versement n'est pas pris en compte pour l'appréciation du plafond des versements autorisés sur le plan.

Dans ce cas, quelle que soit la durée du PEA, le retrait n'est pas considéré comme entraînant la clôture du plan et les dividendes perçus sous forme d'actions de SIIC bénéficient du régime de faveur du PEA.

(360-370)

2. Investissement intermédié en titres émis par des sociétés établies dans l'UE ou dans l'EEE

a. Titres éligibles

1° Principes

380

Conformément aux dispositions de l’article L. 221-31 du CoMoFi, les sommes versées sur le PEA peuvent également être employées dans la souscription :

1/ de titres financiers émis par des sociétés d'investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux 5/ et 6/ du présent I-C-2-a-1° § 380, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350 ;

Remarque : S'agissant du délai dont dispose la société pour atteindre cette proportion, il convient de se reporter au I-C-2-a-1° § 400.

2/ de titres financiers émis par des fonds communs de placement (FCP) ou par des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux 4/ à 6/ du présent I-C-2-a-1° § 380, qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350 ;

Remarque : S'agissant du délai dont dispose le fonds pour atteindre cette proportion, il convient de se reporter au I-C-2-a-1° § 400.

3/ de parts ou actions d'OPCVM établis dans d'autres États membres de l'UE ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et qui emploient plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles mentionnés au I-C-1 § 110 à 350 ;

Remarque : S'agissant du délai dont dispose l'organisme pour atteindre cette proportion, il convient de se reporter au I-C-2-a-1° § 400.

4/ de parts de fonds communs de placement à risques (FCPR), de fonds d'investissement de proximité (FIP) et de fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) qui emploient au moins 75 % de leur actif en actifs financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 du CoMoFi respectant les conditions mentionnées au I-C-1 § 260 à 290 ;

Remarque : S'agissant du délai dont dispose le fonds pour atteindre cette proportion, il convient de se reporter au I-C-2-a-1° § 400.

5/ de parts ou d’actions de fonds professionnels spécialisés (FPS) et de fonds professionnels de capital investissement (FPCI) qui emploient au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214-28 du CoMoFi dans les conditions prévues à l’article L. 214-160 du CoMoFi et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au I-C-1 § 260 à 290 ;

Remarque : S'agissant du délai dont dispose le fonds pour atteindre cette proportion, il convient de se reporter au I-C-2-a-1° § 400.

6/ de titres financiers émis par des fonds d’investissement alternatif (FIA) mentionnés aux II ou III de l’article L. 214-24 du CoMoFi qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (dit « règlement ELTIF »), sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, directement ou indirectement, dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au I-C-1 § 260 à 290 et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015.

Remarque : Le règlement (UE) 2023/606 du 15 mars 2023 modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne les exigences relatives aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme et la définition des actifs éligibles à l’investissement, les obligations en matière de composition et de diversification du portefeuille et l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds a modifié le règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015. Le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du règlement (UE) 2023/606 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2023 impose à un ELTIF d'investir au moins 55 % de son capital en actifs éligibles à l’investissement listés à l’article 10 dudit règlement.

(390)

400

L'éligibilité des titres financiers des organismes mentionnés aux 1/ à 3/ du I-C-2-a-1° § 380 est toutefois subordonnée au respect d'un quota d'investissement obligatoire de plus de 75 % de leurs actifs en titres éligibles (I-C-1 § 110 à 350).

Ce quota doit être satisfait à tout moment.

Remarque : Il est admis que les sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) et FCP nouvellement créés disposent, pour respecter ce quota d'investissement, d'un délai d'un mois à compter de la première souscription publique.

Par exception, les organismes mentionnés aux 4/ et 5/ du I-C-2-a-1° § 380 doivent respecter le quota de 75 % qui leur est applicable au plus tard à la clôture de leur quatrième exercice.

410

En outre, sont également éligibles au PEA les titres financiers d'organismes mentionnés au I-C-2-a-1° § 380 (OPC de tête) investis exclusivement et en permanence en titres financiers d'autres organismes mentionnés au I-C-2-a-1° § 380 qui satisfont au quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles, autres que des titres financiers de tels organismes.

Toutefois, lorsque l'OPC de tête est investi exclusivement et en permanence en titres financiers d'autres OPC qui sont eux-mêmes investis exclusivement et en permanence, via un schéma « maître-nourricier », dans des OPC éligibles, il est admis que les titres financiers de cet OPC de tête soient éligibles au PEA.

La condition de détention exclusive de titres financiers d'autres organismes est considérée comme satisfaite si l'organisme qui investit dans un autre détient des liquidités dans la limite maximale de 10 % au plus de son actif et à la condition que ces liquidités, en attente de réinvestissement en actions ou parts d'organismes éligibles, ne fassent l'objet d'aucune rémunération directe ou indirecte. Cette tolérance ne s'applique que pour l'OPC de tête.

420

Enfin, lorsqu'un organisme mentionné au I-C-2-a-1° § 380 (OPC de tête) est investi pour partie en titres financiers détenus directement et pour partie en titres financiers d'autres organismes eux-mêmes éligibles au PEA, il est admis que l'éligibilité au PEA des titres financiers de cet OPC de tête soit appréciée en retenant par transparence, dans son quota de 75 %, les actifs investis dans d'autres organismes eux-mêmes éligibles retenus à hauteur du quota réglementaire (75 %) et dans la limite d'un seul niveau d'interposition. Les organismes dont l'investissement en titres éligibles est retenu par transparence ne peuvent inclure dans leur quota les titres financiers d'autres organismes.

Toutefois, lorsque l'OPC de tête est lui-même investi en titres financiers d'autres OPC eux-mêmes investis exclusivement et en permanence, via un schéma « maître-nourricier », dans d'autres OPC éligibles, il est également admis que l'appréciation par transparence du quota obligatoire en titres éligibles soit effectuée dans la limite de deux niveaux d'interposition.

(430)

440

Le quota d'investissement en titres éligibles des organismes mentionnés au I-C-2-a-1° § 380 s'apprécie, le cas échéant, par compartiment au sens de la réglementation du code monétaire et financier (CoMoFi, art. L. 214-5).

450

Sous réserve des dispositions du code des assurances, les mêmes règles régissent les organismes constitutifs d'une unité de compte lorsque le PEA est constitué sous la forme d'un contrat de capitalisation.

2° Illustrations
a° Investissement via un OPCVM

460

Exemple 1 : L'OPCVM A détient 85 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont détenus directement et le quota de 75 % est respecté.

Ainsi, les parts ou actions de l'OPCVM A sont éligibles au PEA.

Exemple 2 : L'OPCVM A détient 95 % de l'OPCVM B qui détient lui-même un minimum de 75 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont détenus indirectement.

Le quota de 75 % est respecté par l'OPCVM B.

L'OPCVM A a investi exclusivement dans l'OPCVM B (tolérance jusqu'à 10 % de liquidités).

Ainsi, les parts ou actions de l'OPCVM A sont éligibles au PEA.

Exemple 3 : L'OPCVM A détient 50 % de l'OPCVM B et 45 % de l'OPCVM C. L'OPCVM B et l'OPCVM C détiennent chacun un minimum de 75 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont détenus indirectement.

Le quota de 75 % est respecté par les OPCVM B et C.

L'OPCVM A a investi exclusivement dans les OPCVM B et C (tolérance jusqu'à 10 % de liquidités).

Ainsi, les parts ou actions de l'OPCVM A sont éligibles au PEA.

Exemple 4 : L'OPCVM A détient 60 % d'actions éligibles au PEA et 20 % de l'OPCVM B. L'OPCVM B détient un minimum de 75 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont détenus à la fois directement et indirectement.

Le quota de 75 % est respecté par l'OPCVM B en détention directe.

Calcul du quota de l'OPCVM A :

  • prise en compte de l'OPCVM B à hauteur de 75 % (les investissements éligibles de l'OPCVM B sont retenus dans la seule limite de 75 %) soit 15 % (20 % x 75 %) ;
  • détention directe = 60 % ;
  • soit un total de 15 % + 60 % = 75 %.

Ainsi, les parts ou actions de l'OPCVM A sont éligibles au PEA.

Ces quatre exemples sont illustrés dans le schéma suivant.

RPPM - PEA - Investissement intermédié en titres européens
b° Investissement via un schéma « maître-nourricier »

465

Exemple 1 : L'OPC A (OPC de tête) détient 95 % de l'OPC B (OPC nourricier). L'OPC B détient 100 % de l'OPC C (OPC maître). L'OPC C détient un minimum de 75 % de titres éligibles au PEA.

L'OPC de tête a investi dans un autre OPC éligible via un schéma « maître-nourricier ».

L'OPC A a investi exclusivement dans l'OPC B (tolérance jusqu'à 10 % de liquidités).

L'OPC B a investi exclusivement dans l'OPC C.

Le quota de 75 % est respecté par l'OPC C en détention directe.

Ainsi, les parts ou actions de l'OPC A sont éligibles au PEA.

Exemple 2 : L'OPC A (OPC de tête) détient 70 % d'actions éligibles au PEA et 10 % de l'OPC B (OPC nourricier). L'OPC B détient 100 % de l'OPC C (OPC maître). L'OPC C détient un minimum de 75 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont à la fois détenus directement, et indirectement via un schéma « maître-nourricier ».

Le quota de 75 % est respecté par l'OPC C en détention directe.

Calcul du quota de l'OPC A :

  • prise en compte de l'OPC C à hauteur de 75 % (les investissements éligibles de l'OPC C sont retenus dans la seule limite de 75 %), soit 7,5 % (10 % x 75 %) ;
  • détention directe = 70 % ;
  • soit un total de 77,5 %.

Ainsi, les parts ou actions de l'OPC A sont éligibles au PEA.

Exemple 3 : L'OPC A (OPC de tête) détient 40 % d'actions éligibles au PEA et 60 % de l'OPC B (OPC nourricier). L'OPC B détient 100 % de l'OPC C (OPC maître). L'OPC C détient 50 % d'actions éligibles au PEA.

Les titres éligibles sont à la fois détenus directement, et indirectement via un schéma « maître-nourricier ».

Le quota de 75 % n'est pas respecté par l'OPC C en détention directe.

Ainsi, les parts ou actions de l'OPC A ne sont pas éligibles au PEA.

Ces trois exemples sont illustrés dans le schéma suivant.

RPPM - PEA - Investissement via un schéma « maître-nourricier »

b. Obligations déclaratives

470

L'article 91 quater L de l'annexe II au CGI instaure, pour les organismes éligibles au PEA (I-C-2-a-1° § 380), certaines obligations déclaratives afin que les porteurs de parts ou actionnaires de ces organismes soient en mesure de justifier l'éligibilité de leur investissement au plan.

480

Ainsi, les organismes considérés, ou en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers, s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs de manière permanente à 75 % au moins en titres ou droits éligibles au PEA.

L'engagement d'investir 75 % au moins de l'actif en titres ou droits éligibles au PEA doit donc figurer :

490

Les organismes considérés ou, en l'absence de personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers doivent en outre indiquer dans leurs rapports, annuel ou semestriel (prévus par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009) dont l'administration peut demander la communication, la proportion d'investissement de leurs actifs en titres ou droits éligibles au PEA.

500

Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes considérés justifient de l'éligibilité de leur investissement au PEA par la production, sur demande de l'administration, du document mentionné au I-C-2-b § 480.

c. Précisions s'agissant des fonds communs de placement à risques (FCPR), des fonds d'investissement de proximité (FIP), des fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI), et des fonds professionnels de capital investissement (FPCI) éligibles au PEA

510

Les FCPR et FPCI dits « fiscaux » sont des organismes dont l'actif répond aux conditions prévues par l'article L. 214-28 du CoMoFi, par l'article L. 214-159 du CoMoFi, par l'article L. 214-160 du CoMoFi et par l’article 163 quinquies B du CGI. Sous certaines conditions de réinvestissement des produits distribués par ces fonds et de conservation des parts, les souscripteurs, personnes physiques, bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu des produits et plus-values de cession attachés à ces parts (CGI, art. 150-0 A, III et CGI, art. 163 quinquies B). Pour plus de précisions sur ce régime de faveur prévu par l'article 163 quinquies B du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-30.

520

Les dispositions des b, d et e du 2° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi s'appliquent aux parts de FCPR, de FPCI, de FIP et de FCPI sans préjudice des dispositions de l'article 163 quinquies B du CGI et du 1 du III de l'article 150-0 A du CGI, relatives au traitement fiscal des produits des parts de FCPR, de FPCI, de FIP et de FCPI.

Il en découle les conséquences suivantes :

  • l'éligibilité des parts de FCPR, de FIP et de FCPI visées au b du 2° du I de l'article L. 221-31 du CoMoFi est réservée aux fonds qui remplissent à la fois le quota d'investissement obligatoire de 75 % en titres éligibles au PEA au même titre que les autres FCP (I-C-2-a-1° § 380 et suivants), et leur propre quota d'investissement ;
  • les parts de FCPR, de FPCI, de FIP et de FCPI sont inscrites sur le PEA pour leur montant souscrit et effectivement libéré ; en conséquence, en cas de souscription et de libération progressive, le compte titres du PEA est alimenté au fur et à mesure des libérations de capital prélevées sur le compte en espèces du PEA (I-B § 80).

530

Les sommes et valeurs réparties au bénéfice des souscripteurs de parts de FCPR, de FPCI, de FIP ou de FCPI ou les plus-values réalisées lors de la cession de ces parts inscrites dans un PEA sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le fondement du 5° bis de l'article 157 du CGI.

En conséquence, les souscripteurs de parts de FCPR, de FPCI, de FIP ou de FCPI peuvent bénéficier d'une exonération d'impôt sur le revenu à raison de leur souscription dans le cadre du PEA sans prendre les engagements de conservation des parts et de réinvestissement des produits prévus à l'article 163 quinquies B du CGI.

Toutefois, lorsque ces engagements sont pris, le réinvestissement prend la forme d'une souscription de parts de FCPR, de FPCI de FIP ou de FCPI immédiatement inscrites dans le PEA. À défaut, la clôture du PEA est prononcée à l'initiative du gestionnaire du plan. En effet, un réinvestissement des sommes ou valeurs réparties sous forme d'un compte bloqué dans le FCPR, le FPCI, le FIP ou le FCPI ne serait pas éligible au PEA et entraînerait de ce fait un désinvestissement qui, par suite, se traduirait par la clôture du plan.

L'interdiction pour le titulaire du plan, son conjoint et leurs descendants et ascendants de détenir ensemble, directement ou indirectement, pendant la durée du plan, plus de 25 % des droits dans les bénéfices de sociétés dont les titres figurent au plan ou d'avoir détenu cette participation à un moment quelconque au cours des cinq dernières années précédant l'acquisition de ces titres dans le plan, conformément au 3° du II de l'article L. 221-31 du CoMoFi, s'applique également aux investissements réalisés par l'intermédiaire de parts de FCPR, de FPCI, de FIP et de FCPI éligibles.

D. Titres exclus du PEA

1. Exclusions tendant à éviter un cumul d'avantages fiscaux

540

Afin d'éviter un cumul d'avantages entre le PEA et d'autres dispositifs fiscaux, les titres suivants ne peuvent pas être employés sur un PEA :

  • parts de fonds communs de placement mentionnés au 3 du III de l'article 150-0 A du CGI constitués en application des législations sur la participation des salariés aux résultats des entreprises et les plans d'épargne d'entreprise (CoMoFi, art. L. 221-31, II-1°) ;
  • titres acquis par les salariés d'une entreprise lors de la levée d'une option de souscription ou d'achat d'actions (CGI, art. 80 bis) (CoMoFi, art. L. 221-31, II-1°) ;
  • les parts ou actions de « carried interest » mentionnées au 8 du II de l'article 150-0 A du CGI, c'est-à-dire donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribuées en fonction de la qualité de la personne (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°).

De même, lorsque la souscription d'un titre permet de bénéficier d'un des avantages fiscaux suivants, le souscripteur ne peut cumuler cet avantage avec celui du PEA. Il doit choisir entre l'acquisition dans le cadre du PEA et l'autre avantage :

  • réduction d'impôt au titre des sommes versées pour la souscription au capital d'une société pour le financement de l'industrie cinématographique [SOFICA] prévue à l'article 199 unvicies du CGI (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°) ;
  • réduction d'impôt au titre de certains investissements réalisés dans les départements d'outre-mer prévue à l'article 199 undecies A du CGI (CoMoFi, art. L. 221-31, II-2°) ;
  • réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de petites ou moyennes entreprises (PME) ou de parts de FIP/FCPI prévue à l'article 199 terdecies-0 A du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 A, IX) ;
  • réduction d'impôt au titre de la souscription au capital de sociétés foncières solidaires visées à l'article 199 terdecies-0 AB du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 AB, III) ;
  • réduction d'impôt au titre de la souscription au capital d'entreprises de presse prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 C, 4) ;
  • réduction d'impôt sur le revenu pour les intérêts d'emprunt souscrits en vue d'acquérir, dans le cadre d'une opération de reprise d'une société, une fraction du capital d'une société non cotée, en vue d'y exercer des fonctions de direction prévue à l'article 199 terdecies-0 B du CGI (CGI, art. 199 terdecies-0 B, III).

2. Exclusion tenant à l'importance de la participation détenue dans une société

550

Le titulaire du plan, son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (PACS) et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan, détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan. Ils ne doivent pas davantage avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan (CoMoFi, art. L. 221-31, II-3°).

560

Cette interdiction s'applique également aux investissements intermédiés visés au I-C-2-a-1° § 380 et suivants.

570

Pour apprécier le pourcentage de 25 %, il convient de tenir compte, non seulement des participations directes du titulaire du plan, de son conjoint et de leurs ascendants et descendants dans les bénéfices de la société dont les titres figurent au plan, mais également des droits qu'ils détiennent indirectement, dans cette même société par l'intermédiaire d'une personne morale dont ils sont membres, que celle-ci soit ou non passible de l'impôt sur les sociétés.

À cet égard, le pourcentage des droits détenus indirectement par ces personnes, par l’intermédiaire de sociétés ou d’organismes interposés et quel qu’en soit le nombre, est déterminé en multipliant entre eux les taux de détention successifs dans la chaîne de participations (loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, art. 94).

Remarque : Ces modalités d’appréciation de la détention indirecte s’appliquent aux titres acquis dans le cadre du plan à compter du 6 décembre 2016.

Exemple : Un associé A détient 5 % des droits dans les bénéfices sociaux d'une société B. Il possède, en outre, 30 % des droits dans une société C qui elle-même détient 80 % de droits dans la société B.

Cet associé détient donc :

  • directement 5 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;
  • indirectement 24 % (30 % x 80 %) des droits dans les mêmes bénéfices, par l'intermédiaire de la société C dont il est associé ;
  • soit au total : 29 %.

En conséquence, les titres de la société B ne sont pas éligibles au PEA que l'associé A pourrait détenir.

580

Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan (I-A § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50), sous réserve des précisions apportées au I-B § 20 à 60 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50.

3. Exclusion tenant à la nature des titres

583

Conformément aux dispositions du a du 1° du A du I de l’article 13 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 modifiant à cet effet le a du 1° du I de l’article L. 221-31 du CoMoFi dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les actions de préférence mentionnées à l’article L. 228-11 du C. com. ne peuvent plus être inscrites sur un PEA depuis le 1er janvier 2014.

En revanche, les actions de préférence qui figurent au 31 décembre 2013 sur le plan peuvent y demeurer et continuer à bénéficier du régime d’exonération de l’impôt sur le revenu applicable aux produits figurant dans le plan (I-C-1-a-1° § 140).

(585-587)

4. Titres faisant l'objet d'un démembrement de propriété

590

Les titres ou droits figurant dans le PEA doivent être acquis ou souscrits et conservés en pleine propriété. Les titres ou droits qui font l'objet d'un démembrement entre l'usufruit et la nue-propriété ne sont donc pas éligibles au plan. De même, les titres démembrés éventuellement détenus par un organisme mentionné au I-C-2-a-1° § 380 sont comptabilisés hors quota de 75 %. Enfin, le démembrement de titres figurant sur le PEA entraîne la clôture du plan à la date où le manquement a été commis (I-A § 10 du BOI-RPPM-RCM-40-50-50).

5. Exclusion des titres faisant l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension

600

Les titres qui font l'objet d'un achat à réméré, d'un emprunt ou d'une prise en pension ou de toute convention d'effet équivalent ne sont pas éligibles au PEA. En ce qui concerne les organismes mentionnés au I-C-2-a-1° § 380, ils sont donc comptabilisés hors quota de 75 %.

6. Exclusion des titres détenus par le titulaire du PEA hors du plan ou par l’un des membres de son groupe familial

605

Conformément aux dispositions du 4° du II de l’article L. 221-31 du CoMoFi, les sommes versées sur le compte en espèces du plan ne peuvent être employées à l’acquisition de titres détenus par le titulaire du PEA hors de son plan ou par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un PACS ou leurs ascendants ou descendants.

Remarque : Cette disposition s’applique aux acquisitions dans le plan effectuées à compter du 6 décembre 2016, quelle que soit, par ailleurs, la date à laquelle les titres en cause ont été acquis hors du plan par son titulaire ou par un membre de son groupe familial.

E. Cas particuliers

1. Titres au nominatif

610

Les titres nominatifs sont des titres dont le titulaire exerce personnellement les droits auprès de la société émettrice.

a. Titres cotés ou assimilés

613

Les titres nominatifs cotés ou assimilés peuvent figurer dans un PEA. Le souscripteur communique les références du PEA à la société émettrice et celle-ci devra les rappeler dans toutes ses relations avec l'organisme gestionnaire du PEA.

La société émettrice informe l'organisme gestionnaire du plan de tous les mouvements affectant les titres.

Cette information porte notamment sur la date de l'opération, la nature, la quantité et la valeur des titres.

L'exécution des négociations, achat et vente, est effectuée par l'intermédiaire du gestionnaire du PEA qui s'engage à virer chez l'émetteur les titres achetés et exécute les ordres de vente dès réception des titres en provenance de l'émetteur.

En ce qui concerne le paiement du dividende, la société émettrice vire les coupons ou les espèces au gestionnaire du plan. Celui-ci crédite le compte en espèces (ou le compte titres en cas de paiement du dividende en actions).

Pour toutes les opérations sur titres, la société émettrice vire les droits éventuels au gestionnaire du plan et informe l'actionnaire. Ce dernier informe de son choix le gestionnaire du plan, quelle que soit l'opération. Après l'exercice des droits, le gestionnaire du PEA vire chez l'émetteur les titres provenant de cette opération.

b. Titres non cotés

616

L'inscription et le suivi des titres non cotés dans un PEA s'effectue selon une procédure particulière exposée au II § 20 à 100 du BOI-RPPM-RCM-40-50-60.

2. Apport de titres figurant dans un PEA à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent

620

L'apport de titres, placés dans un PEA, à une société soumise à l'impôt sur les sociétés ou à un impôt équivalent n'entraîne pas la clôture du plan à la double condition :

  • que les titres reçus en contrepartie de cet apport soient eux-mêmes éligibles au plan et qu'ils soient inscrits sur le compte-titres du plan ;
  • et que la soulte reçue, le cas échéant, à l'occasion de cet apport, soit portée au crédit du compte en espèces du plan.

Dans ce cas, la plus-value d'apport est considérée comme intervenant dans le cadre de la gestion normale du plan et bénéficie, toutes les autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'exonération d'impôt sur le revenu attachée au PEA dans les conditions de droit commun.

630

En revanche, l'apport de titres placés dans un PEA à une société dont les titres ne sont pas éligibles au PEA n'est pas admis. Cette opération est constitutive d'un manquement aux règles de fonctionnement du plan qui entraîne sa clôture.

II. Transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan

640

Le Conseil d'État a annulé les dispositions des instructions administratives qui prévoient l'imposition aux prélèvements sociaux du gain net résultant de la clôture immédiate d'un PEA de plus de cinq ans en raison du transfert par le titulaire du plan de son domicile fiscal hors de France, dès lors que ces dispositions visent les contribuables qui, exerçant leur liberté d'établissement, transfèrent leur domicile fiscal dans autre État membre de l'Union européenne (CE, décision du 2 juin 2006, n° 275416).

Pour tenir compte de cette décision notamment et se conformer ainsi au droit de l'Union européenne, le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire d'un PEA n'entraîne plus la clôture automatique du plan, quel que soit l'État dans lequel le titulaire du plan transfère son domicile fiscal (Union européenne ou non), sauf si ce transfert a lieu dans un État ou un territoire non coopératif (ETNC) au sens de l'article 238-0 A du CGI.

A. Conséquences du transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du PEA au regard des conditions de fonctionnement du plan

650

Le transfert de son domicile fiscal hors de France par le titulaire du PEA n'entraîne plus automatiquement la clôture du plan, sauf si ce transfert s'effectue dans un ETNC au sens de l'article 238-0 A du CGI. À cet égard, il convient de retenir la liste des ETNC telle qu'elle a été actualisée par le dernier arrêté publié au Journal officiel à la date du transfert.

Dans ce dernier cas, la clôture automatique du plan s'accompagne de l'imposition du gain net réalisé, d'une part, à l'impôt sur le revenu si le plan est ouvert depuis moins de cinq ans, d'autre part, aux prélèvements sociaux quelle que soit la date d'ouverture du plan.

L'ensemble des dispositions du CoMoFi prévoyant les conditions de fonctionnement du PEA demeurent applicables.

Ainsi, le retrait ou rachat partiel effectué par un non-résident sur un PEA de plus de cinq ans n'entraîne pas la clôture du plan. Le retrait ou rachat de sommes ou valeurs du PEA avant l'expiration de sa cinquième année entraîne la clôture du plan, sauf dans les cas prévus au I § 30 et suivants du BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

B. Conséquences fiscales des opérations réalisées sur un PEA après le transfert hors de France du domicile fiscal du titulaire du plan

655

Les commentaires exposés au II-B § 660 et suivants s'appliquent lorsque le titulaire du plan transfère son domicile fiscal dans un État autre qu'un ETNC (sur ce point, il convient de se reporter au II-A § 650).

1. Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements effectués sur le PEA au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est non-résident de France

a. Principes

660

Les produits et plus-values procurés par les placements effectués sur un PEA détenu par un non-résident de France sont exonérés d'impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que pour les résidents de France.

Ainsi, au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan est un non-résident de France, les dividendes perçus sur le plan (PEA bancaire) ne sont pas soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI, sauf dans le cas particulier des dividendes versés par des sociétés françaises dont les actions ou parts ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation (dénommés ci-après titres non cotés ou titres de sociétés non cotées).

En effet, sous réserve des conventions fiscales internationales, les dividendes de titres non cotés de sociétés françaises qui sont versés dans un PEA détenu par un non-résident sont soumis à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis du CGI sur la totalité de leur montant. Cette retenue à la source est prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes, au moment de leur versement effectif.

Toutefois, les titulaires de PEA peuvent demander, par voie de réclamation contentieuse, le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant des dividendes qui peuvent bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu conformément au 5° bis de l'article 157 du CGI, soit un montant de dividendes plafonné à 10 % des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA.

Pour être recevable, cette réclamation doit être déposée auprès de la direction des Impôts des non-résidents (DINR), Pôle Restitutions de Retenues à la Source, 10, rue du Centre, TSA 30012, 93465 Noisy-Le-Grand Cedex, France, au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la date du paiement de la retenue à la source par la société émettrice, établissement payeur des dividendes.

Le titulaire du PEA doit produire, à l'appui de sa réclamation contentieuse, un relevé d'identité bancaire (RIB) ainsi que les documents justifiant des éléments suivants :

  • l'assiette et le montant de la retenue à la source qui a été prélevée par la société émettrice, établissement payeur des dividendes ;
  • le montant de la fraction des dividendes qui excède 10 % du montant des placements en titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le PEA. À cet effet, le contribuable pourra notamment produire :
    • le volet de la déclaration annuelle des opérations sur valeurs mobilières (imprimé fiscal unique ou « IFU ») que lui aura transmis l'établissement gestionnaire du plan et sur lequel est mentionné le montant total des dividendes de sociétés non-cotées qui ont été perçus au cours de l'année ;
    • les documents justifiant du prix d'acquisition ou de souscription de ces titres de sociétés inscrits sur le PEA, les relevés de PEA indiquant le montant des dividendes afférents à ces titres.

b. Cas particulier du régime au regard des prélèvements sociaux des dividendes versés par des sociétés non cotées, françaises ou étrangères, dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin

670

Les dispositions de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, codifiées sous l'article LO. 6214-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et sous l'article LO. 6314-4 du CGCT, prévoient le transfert de la compétence fiscale aux collectivités de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

En revanche, la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 n'opère aucun transfert de compétence à ces collectivités en matière de prélèvements sociaux.

Dès lors, les dividendes des actions ou parts de sociétés non cotées qui sont versés dans un PEA détenu par un titulaire fiscalement domicilié à Saint-Martin ou Saint-Barthélemy sont soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale) dans les mêmes conditions que pour un résident de France, étant précisé que les prélèvements de solidarité institués par l’article 235 ter du CGI constituent des impositions de toute nature et ne sont donc pas des prélèvements sociaux.

(675)

2. Conséquences fiscales de la clôture du PEA ou de retraits ou rachats partiels effectués sur le plan

a. Le titulaire du plan est un non-résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

1° Principe

680

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un non-résident de France, y compris avant la cinquième année du plan, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux.

2° Cas particulier du titulaire fiscalement domicilié dans les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy ou Saint-Martin

690

En cas de clôture du plan, de retrait (PEA bancaire) ou de rachat (PEA assurance) partiel opéré sur le plan par un titulaire dont le domicile fiscal est situé à Saint-Barthélemy ou Saint-Martin, le gain net réalisé est hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu mais est imposable aux prélèvements sociaux (contribution sociale généralisée et contribution au remboursement de la dette sociale), par voie de rôle si le plan a moins de cinq ans ou par prélèvement par l'établissement gestionnaire si le plan est ouvert depuis plus de cinq ans.

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition aux prélèvements sociaux des dividendes des titres non-cotés de sociétés françaises ou étrangères qui ont été imposés aux prélèvements sociaux, le résident fiscal de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du Pôle Restitutions de Retenues à la Source de la DINR le dégrèvement des prélèvements sociaux précédemment acquittés.

(695)

b. Le titulaire du plan est de nouveau un résident de France à la date de la clôture, du retrait ou du rachat

1° Clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture

700

En cas de clôture du plan avant l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture, le gain net réalisé est soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans les conditions de droit commun.

Remarque : En cas de perte, celle-ci s'impute sur des gains et profits de même nature réalisés au cours de la même année ou des dix années suivantes.

705

Afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères, le contribuable peut, au titre des périodes pendant lesquelles il a été ou est résident de France, c'est-à-dire avant le transfert de son domicile fiscal hors de France et après le transfert de son domicile fiscal en France, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement de l'impôt sur le revenu et, corrélativement, des prélèvements sociaux acquittés sur les produits des titres de ces sociétés (CGI, ann II, art. 91 quater J).

Au titre de la période pendant laquelle il a été non-résident de France et afin d'éviter la double imposition afférente à l'imposition des produits des titres de sociétés non cotées françaises, le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du Pôle Restitutions de Retenues à la Source de la DINR le dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant de la fraction de dividendes supérieure à 10 % du montant des placements en titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères qui sont détenus dans le plan. Pour les modalités de dégrèvement de la retenue à la source afférente au montant de la fraction de dividendes inférieure à 10 % du montant de ces placements, il convient de se reporter au II-B-1-a § 660.

Si le contribuable a été résident fiscal de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, il peut, au titre de cette période, demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés sur les produits des titres non cotés de sociétés françaises ou étrangères.

2° Clôture du plan après l'expiration de la cinquième année suivant celle de son ouverture

710

En cas de clôture du plan après l'expiration de sa cinquième année, le gain net est exonéré d'impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux.

Afin de corriger, le cas échéant, la double imposition aux prélèvements sociaux des produits des titres de sociétés non cotées (produits ayant été imposés à l'impôt sur le revenu et par voie de conséquence aux prélèvements sociaux au cours de la période pendant laquelle le titulaire du plan était résident), le contribuable peut demander par voie de réclamation contentieuse auprès du service des impôts des particuliers dont il dépend le dégrèvement des prélèvements sociaux acquittés au titre des produits des titres de sociétés non cotées.

C. Obligations déclaratives des organismes gestionnaires de PEA

720

Le transfert du domicile fiscal hors de France ne constitue plus un cas de force majeure entraînant la clôture du PEA. Pour plus de précisions sur ces obligations déclaratives, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-40-50-40.

D. Obligations déclaratives des sociétés émettrices

730

La société émettrice indique sur la déclaration établie sur l'imprimé n° 2777-SD (CERFA n° 10024), disponible en ligne sur www.impots.gouv.fr, la retenue à la source qu'elle a prélevée en tant qu'établissement payeur des dividendes au moment de leur versement effectif.

Les modalités et les conditions d'application du paiement de la retenue à la source ainsi que les obligations auxquelles la société émettrice est tenue sont précisées à l'article 48 de l'annexe II au CGI, de l'article 75 de l'annexe II au CGI à l'article 79 de l'annexe II au CGI, à l'article 381 A de l'annexe III au CGI et à l'article 381 A bis de l'annexe III au CGI.

III. Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance

740

Lorsque le plan d'épargne en actions (PEA) est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, il est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan le montant des versements en numéraire et les rachats du souscripteur (CoMoFi, art. R. 221-111, III).

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s'agir d'un contrat de capitalisation :