CF - Commissions administratives des impôts - Commissions centrales des impôts directs
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Les articles 49 et 50 de l'ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 codifiée sous les articles 1652 du CGI et 1652 bis du CGI institue auprès du ministère chargé du budget deux commission centrale permanentes, correspondant respectivement à chacune des deux attributions dévolues antérieurement à la commission unique, soit :
- une commission centrale compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul des bénéfices forfaitaires agricoles (CGI ; art. 1652) ;
- une commission centrale compétente pour statuer sur les appels dirigés contre les tarifs des évaluations foncières des propriétés non bâties (CGI ; art. 1652 bis).
En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement de l'article L. 64 du LPF, le litige est soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité de l'abus de droit fiscal (se reporter au BOI-CF-IOR-30).
I. Commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles
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Les dispositions de l'article 1652 du CGI relatives à la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles sont analysées ci-après sous l'angle des attributions de cette commission, de sa composition et de son fonctionnement.
A. Attributions de la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles
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Aux termes du 1 de l'article 1652 du CGI, la commission centrale permanente instituée au ministère chargé du budget est compétente pour fixer les éléments à retenir pour le calcul du bénéfice agricole forfaitaire :
- lorsque ces éléments n'ont pas été fixés par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires visée à l'article 1651 du CGI (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A-2 § 40 et suivants), soit que cette commission n'ait pas pris de décision à l'issue de sa réunion régulière, soit qu'elle n'ait pas délibéré dans le délai prévu à cet effet, c'est-à-dire au plus tard le 31 mai suivant l'année d'imposition (LPF, art. R.*1-2).
- dans le cas où les présidents des fédérations départementales des syndicats d'exploitants agricoles ou le directeur départemental des finances publiques ont fait appel de la décision de la commission départementale susvisée, dans les dix jours qui suivent la notification aux intéressés de ladite décision (LPF, art. R.*2-1, al. 2 ).
B. Composition de la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles
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Conformément aux dispositions du 2 de l'article 1652 du CGI, la commission centrale compétente en matière de bénéfices agricoles est composée de trois magistrats en activité ou honoraires :
- un conseiller d'État, président ;
- un magistrat de l'ordre judiciaire ;
- un conseiller-maître à la Cour des Comptes.
En cas d'absence ou d'empêchement, ces magistrats sont remplacés par des suppléants nommés dans les mêmes conditions.
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Assistent également aux séances de la commission, avec voix consultative :
- deux hauts fonctionnaires de la direction générale des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;
- un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture désigné par le ministre de l'agriculture ;
- deux représentants désignés par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
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Les fonctions de secrétaire sont assurés par un agent supérieur de la direction générale des finances publiques.
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Il y a lieu de rappeler qu'en vertu des dispositions des articles 1753 du CGI et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal qui ont été condamnées à l'un de ces deux titres, ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L.74 du LPF, ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt (BOI-CF-INF-40-10-10-50).
C. Fonctionnement de la commission centrale des impôts directs compétente en matière de bénéfices agricoles
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Le dernier alinéa de l'article L. 2 du LPF prévoit que les représentants des fédérations départementales des syndicats agricoles intéressés et les représentants des syndicats des cultures spéciales sont convoqués et, s'ils en expriment le désir, entendus par la commission.
Celle-ci statue, après audition éventuelle des dits représentants, au vu des dossiers qui lui sont soumis.
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Le 3 de l'article 1652 du CGI dispose, enfin, que les décisions de la commission centrale ne peuvent être attaquées que devant le Conseil d'État par la voie de recours pour excès de pouvoir.
II. Commission centrale des impôts directs compétente en matière d'évaluations foncières
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Les dispositions de l'article 1652 bis du CGI concernant la commission centrale des impôts directs compétente en matière d'évaluations foncières appellent les commentaires visant :
- les attributions de cette commission ;
- sa composition ;
- son fonctionnement.
A. Attributions de la commission centrale des impôts directs compétente en matière d'évaluations foncières
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Aux termes de l'article 1652 bis du CGI, il est institué au ministère chargé du budget une commission centrale permanente compétente pour statuer sur les appels dirigés soit par le maire de la commune ou l'administration fiscale contre les tarifs des évaluations foncières arrêtées par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, soit par des propriétaires contre les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété (BOI-CF-CMSS-20-10 au I-A § 1 et suivants).Cette disposition, qui a trait à l'évaluation des propriétés non bâties, appelle les précisions ci-après :
- l'article 1510 du CGI prévoit que les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties arrêtés soit par le service des impôts d'accord avec la commission communale (BOI-CF-CMSS-10), soit, à défaut de cet accord, par la commission départementale, sont notifiés par l'administration au maire qui doit, dans un délai de cinq jours à compter de la notification, les faire afficher à la porte de la mairie ;
- l'article 1511 du CGI dispose, d'autre part, que dans les deux mois qui suivent l'affichage de ces tarifs, le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, et l'administration des impôts peuvent respectivement faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale prévue à l'article 1652 bis du CGI qui statue définitivement.
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Enfin, conformément aux dispositions de l'article 1512 du CGI, les contribuables sont admis à contester devant la commission centrale les tarifs afférents à une nature de culture ou de propriété dans les deux mois qui suivent leur affichage. Toutefois, la réclamation produite à cet effet n'est recevable que si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés.
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Lorsque la demande concerne des propriétés boisées appartenant à des personnes physiques ou morales de droit privé, il est fait abstraction de la superficie des bois et forêts appartenant à l'État, aux départements, aux communes, aux sections de commune et aux établissements publics pour apprécier si la condition ci-dessus se trouve remplie.
B. Composition de la commission centrale compétente en matière d'évaluations foncières
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Aux termes du 2 de l'article 1652 bis du CGI, la commission centrale compétente en matière d'évaluations foncières est composée comme suit :
- le ministre chargé du budget ou son délégué, président ;
- trois hauts fonctionnaires de l'administration des finances publiques désignés par le ministre chargé du budget ;
- un haut fonctionnaire de l'administration de l'agriculture ;
- quatre membres titulaires et quatre suppléants désignés moitié par la fédération nationale de la propriété agricole et la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les propriétaires ruraux et moitié par la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles parmi les exploitants passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles.
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Les membres de la commission doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils.
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Ne sont pas admises à participer aux travaux des commissions instituées par les articles 1650 à 1652 bis du CGI et 1653 A du CGI, les personnes qui, à l'occasion de fraudes fiscales ou d'oppositions au contrôle fiscal, ont fait l'objet d'une condamnation, prononcée par le tribunal, à l'une des peines prévues au 4 du I de l'article 1737 du CGI , au 1 de l'article 1738 du CGI, aux articles 1741 à 1747 du CGI, 1751 du CGI, au 5 du V de l'article 1754 du CGI, au 2 de l'article 1761 du CGI, aux articles 1771 à 1775 du CGI, 1777 du CGI, 1778 du CGI, 1783 A du CGI, 1788 du CGI, à l'article 1788 A du CGI, aux articles 1789 du CGI et 1790 du CGI, 1810 à 1815 du CGI, 1819 du CGI, 1821 du CGI, aux articles 1837 à 1839 du CGI, 1840 B du CGI, 1840 I du CGI et 1840 O à 1840 Q du CGI.
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Un agent supérieur de la direction générale des finances publiques désigné par le ministre chargé du budget remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Un ou plusieurs agents de la même direction générale peuvent, en outre, être désignés pour assister aux séances de la commission en qualité de secrétaires-adjoints.
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Enfin, la commission est valablement constituée lorsque les organismes chargés de désigner les représentants des contribuables ont disposé d'un délai d'un mois pour procéder à cette désignation à partir de la demande qui leur a été adressée par le ministre chargé du budget.
Il résulte de cette disposition qu'à défaut de désignation, dans le délai susvisé, des membres chargés de représenter à la commission centrale les propriétaires ruraux et les exploitants agricoles, la commission serait valablement constituée par les seuls membres fonctionnaires visés à l'article 1652 bis du CGI.
C. Fonctionnement de la commission centrale compétente en matière d'évaluations foncières
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L'article 1652 bis du CGI ne prévoit aucune modalité particulière de fonctionnement de la commission centrale statuant en matière d'évaluations foncières. Il a été jugé que cet organisme étant une commission administrative et non une juridiction, ses décisions ne sont susceptibles d'être attaquées que par la voie d'un recours pour excès de pouvoir (CE, arrêt du 29 décembre 1963, commune de Gordes, Vaucluse, RO, p. 451).