Date de début de publication du BOI : 19/08/2020
Identifiant juridique : BOI-REC-GAR-20-30-20-20

REC - Sûretés et garanties du recouvrement - Mesures conservatoires sur le fonds de commerce - Opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce

1

L'opposition au paiement du prix de vente d'un fonds de commerce, qui constitue un acte conservatoire, peut être formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (code de commerce (C. com), art. L. 141-14). Les huissiers de justice, de même que les agents des Finances publiques chargés des fonctions d'huissier, sont habilités à procéder aux mesures conservatoires nécessaires au recouvrement des créances de l'État (BOI-REC-GAR-20-10-10).

L'opposition est à l'initiative des créanciers du vendeur, dûment prévenus par voie de publicité (BOI-REC-GAR-20-30-20-10), que leur créance soit exigible ou non. L'absence de titre exécutoire ne fait pas obstacle à la signification d'une opposition au paiement du prix, établie sur la base d'une liquidation provisoire.

L'acquéreur du fonds a pour obligation de faire élection de domicile. La personne chez laquelle domicile a été élu est désignée par les textes sous le vocable « tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds ». Aussi l'acquéreur est-il également dans l'obligation de remettre le prix convenu à ce tiers, lequel est chargé à la fois de recevoir les oppositions et d'effectuer la répartition du prix de vente à certaines conditions réglementaires.

Si des oppositions au paiement du prix de vente se manifestent, elles ont pour effet de rendre le prix de vente indisponible entre les mains de l'acquéreur (et du séquestre).

Remarque : Pratiquement, l'appellation de « séquestre » est employée pour désigner cet intermédiaire. La notion de séquestre s'applique à une sorte de dépôt qui consiste notamment à confier à la garde d'un tiers le prix de cession d'un bien jusqu'à l'expiration d'un délai de réclamation ou d'opposition.

Les créanciers qui ont fait opposition au paiement du prix peuvent requérir la mise aux enchères du fonds avec surenchère du prix.

I. Modalités de l'opposition au paiement du prix de vente

10

L'administration fiscale a la possibilité de former une opposition sur le prix de vente d'un fonds de commerce dans un délai qui court à compter de la publication de l'avis.

A. Délais dans lesquels l'opposition doit être formée

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Les formalités de publicité font courir un délai de dix jours, qui débute à compter de la dernière publication, pendant lequel les créanciers du vendeur ont la faculté de faire opposition au paiement du prix (C. com., art. L. 141-14). L'acquéreur qui, sans avoir fait les publications dans les formes prescrites, aura payé son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours, ne sera pas libéré à l'égard des tiers (C. com., art. L. 141-17).

Le point de départ du délai d'opposition ne dépend pas de l'accomplissement de la formalité d'immatriculation laissée à la discrétion de l'acquéreur qui peut ne pas vouloir exploiter immédiatement le fonds (RM Neuwirth n° 23676, JO AN du 4 février 1980, p. 430).

De même, le créancier forclos ne saurait se prévaloir du défaut d'insertion au registre du commerce de la cessation d'activité du cédant (Cass. com., décision du 24 février 1981, n° 79-13889).

30

Si les oppositions doivent être faites au plus tard avant l'expiration du délai, les créanciers peuvent valablement faire opposition avant même que le délai ne coure, c'est-à-dire dès qu'ils ont connaissance de la cession et notamment, s'agissant des comptables de la direction générale des finances publiques (DGFiP), après les formalités d'enregistrement.

40

La personne chargée de recevoir les oppositions est celle désignée dans l'élection de domicile mentionnée dans les insertions.

B. Les créanciers auxquels l'opposition est ouverte

50

L'opposition peut être faite par tout créancier du vendeur, que sa créance soit exigible ou non.

Le bailleur ne peut pas faire opposition pour les loyers en cours ou à échoir, mais seulement pour les loyers échus s'ils sont encore dus (C. com., art. L. 141-14).

60

Les créanciers inscrits n'ont toutefois pas besoin de faire opposition pour conserver leur droit, leur inscription ayant précisément pour objet de les garantir en assurant un paiement préférentiel. En effet, en vertu de l'article L. 143-12 du C. com., les privilèges du vendeur et du créancier gagiste suivent les fonds en quelques mains qu'il passe.

70

En raison de la nature conservatoire de l'opposition, celle-ci peut être formée pour les créances non encore exigibles. Elle est donc susceptible d'être pratiquée pour des impositions non encore définitivement établies.

Une telle situation se présente aux comptables de la DGFiP en cas d'exercice du droit de reprise de l'administration, lorsqu'au moment de la cession du fonds de commerce, les propositions de rectifications ou les bases d'imposition n'ont pas encore été notifiées au redevable ou, si elles l'ont été, lorsque celui-ci n'y a pas encore répondu ou que le délai de procédure n'est pas expiré.

Dans ce cas, l'absence de titre exécutoire ne fait pas obstacle à la signification d'une opposition au paiement du prix de vente du fonds de commerce établie sur la base d'une liquidation provisoire.

80

Pour que l'opposition soit valable, elle doit impérativement être chiffrée. A défaut, elle est réputée inexistante.

Par conséquent, si au moment de l'opposition la créance n'est pas chiffrée, il convient de l'évaluer et d'en indiquer le montant qui figurera dans l'acte d'huissier.

90

Il est toujours possible de renouveler une opposition, pour augmenter la somme déjà déclarée, dans les dix jours de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC), mais passé ce délai, il n'est plus possible de parfaire la créance par voie d'opposition.

C. Lieu et formalisme de l'opposition

1. Le lieu où l'opposition doit être formée

100

L'opposition doit être faite au domicile élu mentionné dans les insertions.

L'existence d'un intermédiaire également détenteur des fonds est consacrée par les dispositions de l'article L. 143-21 du C. com.. Cet article désigne la personne chez laquelle domicile a été élu sous le vocable « tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds ». Aussi l'obligation, pour l'acquéreur du fonds, de faire élection de domicile, se double-t-elle de l'obligation de remettre le prix convenu à un tiers, lequel est chargé à la fois de recevoir les oppositions et de n'effectuer la répartition du prix de vente qu'à certaines conditions réglementaires.

Les fonctions de cet intermédiaire s'analysent en un mandat, c'est à dire un contrat par lequel le mandant confère à une personne qui en accepte la charge, la mission d'accomplir en son nom un ou plusieurs actes. La notion de séquestre s'applique plus particulièrement à une sorte de dépôt qui consiste notamment à confier à la garde d'un tiers le prix de cession d'un bien jusqu'à l'expiration d'un délai de réclamation ou d'opposition.

Remarque : Sur le fondement de l'article L. 265 du livre des procédures fiscales (LPF), les huissiers de justice, commissaire-priseurs, notaires, séquestres et tous autres dépositaires publics de fonds ne peuvent s'en défaire qu'après avoir vérifié et justifié que les impôts directs dus par les personnes dont ils détiennent les fonds ont été payés.

2. Le formalisme de l'opposition

110

L'article L. 141-14 du C. com. dispose qu'il peut être formé opposition au paiement du prix par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Par acte extrajudiciaire, il faut entendre l'acte d'un auxiliaire de justice tendant à l'exercice ou à la conservation d'un droit.

La notification par acte extrajudiciaire implique certaines règles de forme, de remise et de contenu.

120

L'opposition doit contenir à peine de nullité l'énoncé du chiffre et des causes de la créance qui motive l'opposition (I-B § 80 et 90) ainsi que l'élection de domicile.

Le montant et la nature des impositions visées ainsi que leur caractère privilégié doivent être expressément mentionnés dans les actes valant opposition.

Par ailleurs, si le séquestre demande des précisions complémentaires sur la créance fiscale portant sur son existence, son montant ou sa nature afin de pouvoir procéder régulièrement à la répartition des fonds, le comptable de la DGFiP doit lui adresser les justifications nécessaires, en copie, notamment les titres exécutoires.

A défaut de l'indication de ces mentions, le séquestre serait fondé à procéder à la distribution du prix sans tenir compte des droits du Trésor.

Selon une réponse ministérielle, les frais de l'acte d'opposition sont acquittés par le créancier, auteur de l'opposition mais rien ne s'opposerait à ce que le créancier en demande le remboursement au débiteur à l'occasion de la procédure judiciaire qu'il mettra en œuvre pour faire reconnaître sa créance (RM Charié n° 1358, JO AN du 14 novembre 1988, p. 3258).

Par ailleurs, les créanciers opposants doivent, parmi les énonciations de l'opposition, mentionner une élection de domicile dans le ressort de la situation du fonds (C. com., art. L. 141-14).

II. Les suites de la procédure d'opposition

A. Les effets de l'opposition

130

Aux termes de l'article L. 141-14 du C. com., aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix n'est opposable aux créanciers qui se sont fait connaître par voie d'opposition au paiement du prix de vente, dans le délai légal de dix jours à compter de la publication qui est imposée à l'acheteur.

Par ailleurs, l'article L. 141-17 du C. com. précise que l'acquéreur qui aura payé son vendeur avant l'expiration du délai de dix jours ne sera pas libéré à l'égard des tiers.

En outre, l'article L. 141-19 du C. com. dispose que pendant les vingt jours qui suivent la publication au BODACC prévue à l'article L. 141-12 du C. com., une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.

L'opposition comporte deux effets. Elle empêche l'acquéreur de payer le prix et elle fixe la créance à l'égard des créanciers.

En revanche, elle ne donne aucun droit de priorité sur le prix : les créances du comptable de la DGFiP conservent leur rang de privilège ou de sûreté.

1. L'indisponibilité du prix

140

L'opposition est une mesure conservatoire qui a pour effet de maintenir l'indisponibilité du prix résultant de la vente entre les mains de l'acheteur ou du mandataire. Cette indisponibilité existe dès la réalisation de la vente.

L'indisponibilité du prix est absolue pendant le délai prévu pour faire opposition et, passé ce délai, l'opposition prolonge l'indisponibilité.

En conséquence, aucun paiement libératoire ne peut intervenir au préjudice des opposants. Il serait inopposable à ces derniers et l'acquéreur devrait verser à nouveau le prix.

150

Le paiement prématuré, qui est sanctionné par les dispositions codifiées de l’article L. 141-12 du C. com. à l'article  L. 141-17 du C. com., recouvre trois situations :

- le versement du prix effectué par l'acquéreur du fonds en l'absence de toute publicité régulière (BOI-REC-GAR-20-30-20-10) ;

- le paiement intervenu après accomplissement des formalités de publicité mais avant l'expiration du délai de dix jours imparti pour les oppositions ;

- le versement intervenu après des publications régulières et postérieurement au délai de dix jours mais au mépris des oppositions pratiquées sur ce prix.

S'agissant des créanciers qui peuvent se prévaloir de cette indisponibilité du prix, il convient de considérer que dans les deux premières situations (paiement sans publicité ou fait avant l'expiration des délais), tous les créanciers, opposants ou non, peuvent l'invoquer (Cass. com., décision du 1er juin 1981, n° 79-14101).

En revanche, dans la troisième hypothèse, seuls les créanciers ayant fait opposition dans le délai légal disposent d'une action contre l'acquéreur qui a payé son prix après le délai d'opposition.

160

La jurisprudence a également tiré les conséquences du caractère conservatoire de l'opposition en matière de prescription et décidé qu'elle ne constituait pas un acte interruptif de prescription. La Cour de cassation a en effet jugé que l'opposition n'étant qu'un acte conservatoire ayant pour seul effet de rendre indisponible le prix de vente et de permettre au créancier de faire valoir postérieurement ses droits dans une distribution de prix, elle ne peut être assimilée à une saisie et interrompre la prescription (Cass. com., décision du 16 juin 1998, n° 96-14170).

2. La fixation de la créance du prix à l'égard des créanciers

a. L'intangibilité du prix de vente

170

Aucun mode d'extinction de la créance, notamment par compensation, ne peut intervenir entre le vendeur et l'acheteur au détriment des créanciers opposants.

L'acquéreur ne peut opposer les dispositions particulières visées dans l'acte de cession pour faire échec à l'opposition régulièrement formée.

Aucune cession de créance du prix ne peut intervenir au profit d'un autre titulaire.

De plus, aucune remise de dette ou réduction amiable du prix n'est opposable aux créanciers opposants. Les parties à l'acte ne peuvent modifier le montant du prix au détriment des créanciers.

b. L'absence de droit de priorité sur le prix.

180

L'opposition n'engendre au profit des opposants ni un transfert du prix, ni le droit d'être payé par préférence (Cass. com., décision du 5 avril 1965, n° 63-11382).

En revanche, le créancier qui a régulièrement fait opposition est assuré de voir ses droits respectés lors de la répartition du prix.

Ainsi, les oppositions n'ont pas pour effet de rendre exigible le montant du prix. Si tout ou partie du prix n'est payable qu'à terme, les créanciers opposants ne peuvent avoir un droit sur les sommes qu'au fur et à mesure des échéances.

190

Les créanciers qui n'ont pas fait opposition ne perdent pas le droit de paiement de leur créance, notamment lors de la répartition du prix, s'ils se sont manifestés avant qu'elle n'intervienne par l'exercice de voies d'exécution.

L'acte de saisie (saisie administrative à tiers détenteur ou saisie-attribution) ne peut emporter attribution du prix de vente si celui-ci est indisponible du fait d'une opposition, mais la saisie administrative à tiers détenteur permet au créancier fiscal de faire valoir son privilège dans le cadre de la répartition.

La Cour de cassation a pu considérer que les créanciers opposants ne tiennent pas des dispositions des articles L. 141-5 et suivants du code de commerce, le droit d'être payés par préférence, l'opposition, simple mesure conservatoire, ayant pour effet de rendre provisoirement indisponible la créance du vendeur ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, l'arrêt, qui retient à bon droit, n'étant pas soutenu que la créance de la banque primait celle du Trésor public, que celle-là ne pouvait s'opposer au paiement de la créance fiscale auquel le séquestre répartiteur était tenu (Cass. com., décision du 21 septembre 2004, n° 00-22266).

B. Responsabilité de l'acquéreur et du séquestre

200

Le paiement prématuré ou fait au mépris des oppositions par l'acquéreur est inopposable aux créanciers opposants (II-A § 130).

Cela étant, les contrats portant sur la vente d'un fonds de commerce stipulent fréquemment que le prix sera versé entre les mains d'un intermédiaire. Celui-ci engage également sa responsabilité s'il se dessaisit irrégulièrement des fonds qui lui sont remis.

1. L'action des créanciers opposants à l'encontre de l'acquéreur

210

Le créancier opposant, dont les droits n'ont pas été respectés, peut assigner l'acquéreur pour faire déclarer inopposable le versement du prix irrégulier et obtenir sa condamnation au paiement de sa créance, à concurrence de la somme illicitement versée, sur le fondement des dispositions codifiées de l'article L. 141-12 du C. com. à l'article L. 141-17 du C. com. (Cass. com., décision du 15 mai 1973, n° 72-11484).

Les créances ayant un caractère civil, les litiges consécutifs au paiement effectué malgré l'opposition du service relèvent de la compétence du tribunal de grande instance (Cass. com., décision du 21 octobre 1969, n° 68-13815) ou du tribunal d'instance si le montant de la demande est inférieur ou égal au montant fixé par l'article L. 221-4 du code de l'organisation judiciaire.

2. L'action des créanciers opposants à l'encontre du séquestre

220

Conformément aux dispositions de l'article L. 143-21 du C. com., tout tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu doit en faire la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du code général des impôts (CGI) n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours.

À l'expiration de ce délai, la partie la plus diligente peut se pourvoir en référé devant le président du tribunal judiciaire dans le ressort duquel demeure le débiteur, qui désigne une personne chargée de la distribution (code de procédure civile (CPC), art. 1281-1 et CPC, art. 1281-12).

En cas de paiement prématuré ou fait au mépris des oppositions, il est généralement admis par la doctrine et la jurisprudence que la remise des fonds à un intermédiaire ne peut libérer l'acquéreur envers les créanciers du vendeur, sauf si, par exception, ceux-ci ont ratifié expressément ou tacitement le choix de cet intermédiaire (T. com. Rouen, décision du 18 novembre 1957).

230

Par ailleurs, il a été jugé que le créancier ne peut agir contre le tiers détenteur des fonds si celui-ci n'est pas séquestre répartiteur des fonds dès lors qu'il ne peut être considéré comme personnellement débiteur (Cass. civ., décision du 17 octobre 1956).

Il y a donc lieu de considérer, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que l'intermédiaire peut être directement poursuivi par le créancier opposant, notamment s'il a payé le vendeur au mépris des oppositions reçues ou en omettant de désintéresser un créancier d'un rang préférable, dès lors qu'il a agi comme un séquestre répartiteur des fonds.

Il sera assigné sur le fondement de l'article 1342-3 du code civil (C. civ.) devant le tribunal judiciaire où il demeure, pour obtenir un versement correspondant au préjudice subi par le créancier.

Selon les règles statutaires le concernant, la responsabilité de l'intermédiaire peut être couverte par une assurance obligatoire et par une garantie financière réglementée.

240

En revanche, l'intermédiaire ne pourra pas être poursuivi :

- lorsqu'il aura été désigné pour recevoir les oppositions sans qu'il soit désigné comme séquestre des fonds ;

- lorsqu'il aura été désigné pour recevoir les oppositions et les fonds mais sans avoir la qualité de répartiteur.

Il en sera ainsi notamment lorsque le séquestre n'ayant pas effectué la répartition dans un délai de cent cinq jours à compter de la date de l'acte de vente, la procédure prévue à l'article L. 143-21 du C. com. aura été mise en œuvre.

Dans ces deux situations, seul l'acquéreur pourra être poursuivi dans les conditions précisées au II-B-1 § 210.

3. Conséquences de la mise en cause

250

L'acquéreur ou le séquestre ne saurait être assimilé au redevable légal et le comptable de la DGFiP ne peut se prévaloir du privilège du Trésor à l'égard de l'un ou de l'autre.

Dès lors, seules les voies d'exécution de droit commun peuvent être utilisées.

C. Mainlevée et cantonnement des oppositions

260

Lorsque le délai de dix jours est expiré et s'il y a eu des oppositions, le vendeur peut se pourvoir en référé pour en obtenir la mainlevée si les oppositions ont été faites sans titre et sans cause ou si elles sont nulles en la forme et s'il n'y a pas d'instance en cours selon l'article L. 141-15 du C. com. et l'article L. 141-16 du C. com..

Le vendeur peut également demander au juge des référés l'autorisation de percevoir le prix de la vente, à charge pour lui de consigner entre les mains d'un tiers, ou à la caisse des dépôts et consignations, une somme suffisante pour répondre du paiement des oppositions.

Cette somme est fixée par le juge.

270

Le juge des référés n'accorde l'autorisation demandée que s'il est justifié, par une déclaration formelle de l'acquéreur mis en cause, qu'il n'existe pas d'autres créanciers opposants que ceux qui ont été assignés en référé par le vendeur. Une telle demande est irrecevable dès lors que l'acquéreur du fonds cédé n'a pas été mis en cause et est en conséquence absent de l'instance (CA Paris, décision du 17 novembre 1982).

Lorsque le juge autorise le vendeur à percevoir son prix moyennant consignation, l'acquéreur se trouve libéré et l'effet des oppositions se trouve reporté sur la personne qui a été désignée pour recevoir la consignation et que la loi appelle « tiers détenteur ».

L'acquéreur peut être déchargé à la condition qu'il n'ait pas fait de déclaration inexacte (C. com., art. L. 141-15).

L'acquéreur, en exécutant l'ordonnance de cantonnement, demeure responsable de l'existence d'autres créanciers opposants ou saisissants antérieurs à cette ordonnance. Il n'est pas libéré valablement à l'égard de ces autres créanciers, s'il en existe.

D. La procédure de purge des créances inscrites sur le fonds et la distribution du prix de vente

280

Sauf vente aux enchères publiques, le privilège du vendeur et celui du créancier nanti suivent le fonds en quelque main qu'il se trouve. Pour se prémunir contre les poursuites de ces créanciers, l'acquéreur doit, dans ce cas, recourir à la procédure de purge prévue à l'article L. 143-12 du C. com., en leur offrant de surenchérir du dixième.

En vertu de l'article L. 143-21 du C. com., le tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu, est tenu d'en effectuer la répartition amiable entre les mains des créanciers dans les cent cinq jours de la date de l'acte de vente.

1. La purge des créances inscrites sur le fonds et la surenchère du dixième

(290 à 360)

370

Si la vente n'a pas eu lieu aux enchères publiques en vertu et en conformité avec les dispositions contenues dans le titre IV du code de commerce (C. com., art. L. 141-2 et suivants), les privilèges du vendeur et du créancier nanti suivent le fonds en quelque main qu'il passe (C. com., art. L. 143-12).

Pour se prémunir contre les poursuites de ces créanciers, l'acquéreur doit, dans ce cas, recourir à la procédure de purge prévue à l'article L. 143-12 du C. com., c'est-à-dire leur offrir son prix d'acquisition en leur déclarant que, faute pour eux de surenchérir du dixième dans la quinzaine de la notification de son offre conformément à la procédure édictée à l'article L. 143-13 du C. com., à l'article L. 143-14 du C. com. et à l'article L. 143-15 du C. com., ils seront déchus du droit de suite, et ne pourront plus par conséquent exercer leur droit de préférence que sur le prix offert.

À moins qu'ils n'aient accepté, en garantie d'impositions, un nantissement sur le fonds de commerce, les comptables publics ne peuvent pas demander l'exercice de la surenchère du dixième, cette procédure étant strictement réservée aux créanciers inscrits.

2. La distribution du prix de vente

a. La distribution amiable.

380

En application de l'article L. 143-21 du C. com., le tiers détenteur du prix d'acquisition d'un fonds de commerce chez lequel domicile a été élu, est tenu d'en effectuer la répartition amiable aux créanciers dans les cent cinq jours de la date de l'acte de vente.

Toutefois, lorsque la déclaration mentionnée au premier alinéa du 3 et au 3 bis de l'article 201 du CGI n'a pas été déposée dans le délai prévu aux mêmes 3 et 3 bis, le délai dans lequel la répartition des fonds doit être réalisée est prolongé de soixante jours (C. com., art. L. 143-21, al. 2).

La distribution amiable du prix exige l'accord préalable de tous les créanciers opposants ou inscrits.

En pratique, les propositions de répartition amiable ne peuvent guère être adressées aux créanciers que lorsque le prix de vente est devenu définitif, c'est-à-dire, soit à partir du moment où les délais de surenchère sont expirés, soit, en cas de surenchère, lorsque la vente forcée est intervenue. De plus, l'acquéreur attend, généralement, d'être déchargé de sa responsabilité à l'égard du Trésor avant de délivrer les fonds aux créanciers.

b. La distribution judiciaire

390

À l'expiration du délai de cent cinq jours, prolongé éventuellement de soixante jours (cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 143-21 du C. com.), il appartient à la partie la plus diligente de saisir en la forme des référés le président du tribunal de commerce (CPC, art. 1281-1 et CPC, art. 1281-12) du lieu où demeure le débiteur.

En pratique, il pourra s'agir du débiteur, d'un créancier ou du détenteur des fonds.

Le président du tribunal de commerce doit nommer une personne chargée de la distribution. Celle-ci est séquestre des fonds mais le tribunal peut aussi ordonner la consignation des sommes à la caisse des dépôts et consignations.

La procédure de distribution est réglementée par les dispositions codifiées de l'article 1281-3 du CPC à l'article 1281-12 du CPC relatifs à la distribution des deniers en dehors de toute procédure d'exécution.

Remarque : Le privilège du Trésor prime le droit du créancier nanti sur le fonds de commerce et le privilège du vendeur du fonds prévus respectivement à l'article L. 142-1 et suivants du C. com. et à l'article L. 141-5 et suivants du C. com..

En revanche, le Trésor est primé par les créanciers nantis sur le fonds du chef de ses propriétaires antérieurs (Cass. com., décision du 15 avril 1975, n° 74-10457).