CTX - Recours pour excès de pouvoir en matière fiscale - Effets et exécution des décisions du juge
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Le juge de l'excès de pouvoir peut, soit rendre une décision de rejet parce que le recours est irrecevable ou bien est recevable mais non fondé, soit annuler l'acte administratif attaqué, en totalité ou en partie.
Le cas échéant, la partie intéressée peut lui demander d'assurer l'exécution de ses décisions.
I. Décision de rejet
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La décision de rejet a l'autorité relative de la chose jugée.
L'autorité relative de la chose jugée s'oppose à ce que la même partie forme pour la même cause un recours pour excès de pouvoir contre le même acte, alors qu'un premier recours a été rejeté.
En revanche, une autre personne peut introduire un nouveau recours.
Cependant, l'hypothèse de nouveaux recours après une décision de rejet est fort rare en raison de la brièveté du délai de recours contentieux, dont le terme arrive généralement bien avant que cette décision de rejet ait pu être rendue.
II. Décision d'annulation
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La décision d'annulation a l'autorité absolue de la chose jugée : elle a un effet « erga omnes ». L'acte annulé est censé n'avoir jamais existé.
Ainsi, les effets juridiques produits par un décret cessent d'intervenir dès qu'une annulation intervient, sans qu'il soit besoin de publier au Journal officiel la décision d'annulation (RM Deprez, JO AN 18 septembre 1995, p. 3955).
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Cependant, si l'annulation a été prononcée pour vice de forme, l'administration peut rétablir l'acte en observant les formes légales.
Lorsque la décision attaquée était consécutive à la demande d'un administré, l'administration demeure saisie de cette demande et doit statuer derechef, soit en donnant satisfaction à l'intéressé, soit en prenant une nouvelle décision de rejet exempte des vices de forme ou de fond relevés par la juridiction administrative.
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Enfin, quand l'annulation d'un texte réglementaire comporte des conséquences particulièrement graves, eu égard notamment à l'importance des mesures d'application déjà intervenues, il peut être alors nécessaire de soumettre à l'approbation du parlement un projet modifiant les dispositions législatives.
III. Non-exécution des décisions
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Aux termes de l'article L911-4 du code de justice administrative (CJA), en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution.
La juridiction saisie peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Par ailleurs, elle peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'État.
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En outre, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'État les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution des décisions rendues par le Conseil d'État ou par une juridiction administrative spéciale. Il peut également être demandé au Conseil d'État de prononcer une astreinte pour assurer cette exécution (CJA, articles R931-2 et R931-3).