CTX – Contentieux de l'assiette de l'impôt – Procédure devant le Conseil d'Etat - Jugement
Le jugement doit être rendu suivant certaines règles de procédure.
I. Formations de jugement statuant au contentieux
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En vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de justice administrative (CJA), les décisions du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont rendues par l'assemblée du contentieux, par la section du contentieux ou par des formations de sous-sections réunies. Elles peuvent également être rendues par chaque sous-section siégeant en formation de jugement.
Remarque : Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de la section du contentieux et les présidents de sous-section peuvent, par ordonnance, régler les affaires dont la nature ne justifie pas l'intervention d'une formation collégiale.
A. Sous-sections
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Aux termes de l'article R122-11 du CJA et sous réserve des dispositions de l'article R122-12 du CJA et de celles de l'article R122-17 du CJA, le jugement des affaires est confié à une sous-section ou à deux, trois ou quatre sous-sections réunies.
Le groupement des sous-sections en formations de jugement est fixé, à l'ouverture de chaque année judiciaire, par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat sur proposition du président de la section du contentieux (CJA, art. R122-11).
1. Composition des sous-sections réunies :
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Bien qu'elles puissent l'être par le vice-président du Conseil d'Etat (en droit, la présidence revient au Premier ministre et par suppléance, au Garde des sceaux, ministre de la Justice) et le président de la section du contentieux, les sous-sections réunies sont normalement présidées par un président adjoint de la section du contentieux ou, à défaut, par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions, présent à la séance (CJA, art. R122-15).
Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois, la formation de jugement comprend, outre le président de cette formation et le rapporteur de l'affaire :
1° les présidents des trois sous-sections remplacés en cas d'absence ou d'empêchement par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau ;
2° les assesseurs des sous-sections ou, lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, l'assesseur le plus ancien dans ses fonctions de chaque sous-section ;
3° lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de deux ou de quatre, un conseiller d'État appartenant à la section du contentieux désigné par le président de celle-ci, en dehors des sous-sections qui siègent, selon un tour de rôle établi deux fois par an.
Le président des sous-sections réunies est remplacé, en cas d'empêchement, par le président de la sous-section siégeant au titre du 1° le plus ancien dans ses fonctions. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de quatre, le président d'une sous-section est remplacé par l'assesseur de la sous-section le plus ancien dans ses fonctions, lui-même remplacé par l'autre assesseur de la sous-section.
2. Quorum des sous-sections réunies :
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Les sous-sections réunies ne peuvent utilement siéger que si cinq membres au moins ayant voix délibérative sont présents. Lorsque les sous-sections réunies sont au nombre de trois ou de quatre, elles ne peuvent statuer que si sept membres au moins ayant voix délibérative sont présents (CJA, art. R122-16 al.1).
Quoi qu'il en soit, les membres des sous-sections et sous-sections réunies ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, le conseiller d'État, le maître des requêtes ou l'auditeur présent le plus ancien dans l'ordre du tableau est appelé à siéger (CJA, art. R122-16 al. 2).
Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre suffisant pour délibérer (CJA, art. R122-16 al. 3).
B. Section du contentieux
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En vertu des dispositions de l'article R122-17 du CJA, le jugement des affaires est confié à la section du contentieux, sur demande, soit du vice-président du Conseil d'Etat, soit du président de la section du contentieux, soit du président de la formation de jugement, soit de la formation de jugement, soit de la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit du rapporteur public.
En tant que formation de jugement, la section du contentieux comprend le président de la section du contentieux, les trois présidents adjoints, les présidents de sous-sections et le rapporteur (CJA, art. R122-18).
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la section du contentieux, celle-ci est présidée par l'un des présidents adjoints pris dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, ou à défaut de l'un de ces derniers par le président de sous-section le plus ancien dans ses fonctions présent à la séance. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de chaque sous-section est remplacé par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau (CJA, art. R122-19).
La section ne peut valablement siéger que si neuf membres au moins ayant voix délibérative sont présents (CJA, art. R122-19).
En tout état de cause, les membres de la section ne peuvent statuer qu'en nombre impair. Lorsque les membres présents à la séance ayant voix délibérative sont en nombre pair, la section est complétée par l'un des assesseurs pris dans l'ordre du tableau. Il en est de même lorsque, par suite de vacance, d'absence ou d'empêchement, les membres présents ne se trouvent pas en nombre suffisant pour délibérer (CJA, art. R 122-19).
C. Assemblée du contentieux
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En application des dispositions de l'article R122-17 du CJA, l'assemblée du contentieux connaît :
- des affaires dont le renvoi devant ses membres a été demandé soit par le vice-président du Conseil d'Etat, soit par le président de la section du contentieux, soit par le président de la formation de jugement, soit par la formation de jugement, soit par la sous-section au rapport de laquelle l'affaire est examinée, siégeant en formation d'instruction, soit par le rapporteur public ;
- des affaires dont l'instruction a été confiée à la section du contentieux en vertu du premier alinéa de l'article R611-20 du CJA.
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L'assemblée du contentieux comprend le vice-président du Conseil d'Etat, les présidents de section, les trois présidents adjoints de la section du contentieux, le président de la sous-section sur le rapport de laquelle l'affaire est jugée (ou, si l'instruction a été confiée à la section du contentieux, conformément à l'article article R611-20 du CJA, le président de la sous-section à laquelle l'affaire a été initialement attribuée), les quatre présidents de sous-section les plus anciens dans leurs fonctions en dehors du précédent, et le rapporteur (CJA, art. R122-20).
Au début de chaque année, deux conseillers d'Etat en service ordinaire sont désignés par le vice-président après avis des présidents de section administrative, en vue de suppléer respectivement, en cas d'empêchement, chacun de ces présidents (CJA, art. R122-21).
En cas d'empêchement, le vice-président du Conseil d'Etat est suppléé par le président de section du contentieux ; le président de la section du contentieux est suppléé par les présidents adjoints de ladite section dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions ; ces derniers ainsi que les présidents de sous section mentionnés au 5° de l'article R 122-20 du CJA sont suppléés par les présidents de sous section, dans l'ordre d'ancienneté de leurs fonctions, autres que ceux siégeant en application des 4° et 5° de l'article R 122-20 du CJA.
L'assemblée ne peut valablement siéger que si neuf de ses membres au moins ou leurs suppléants sont présents (CJA, art. R122-20). Ce quorum est global, il n'est pas nécessaire que toutes les formations soient représentées.
Quant à la présidence de l'assemblée, elle appartient au vice-président du Conseil d'Etat.
II. Préliminaires de l'audience
A. Examen préalable de l'affaire
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Les affaires en état d'être jugées sont attribuées à un rapporteur par décision du président de la section du contentieux ou du président de la sous-section à laquelle l'affaire a été confiée. Le rapporteur procède alors à un examen détaillé de l'affaire, analyse les arguments, recherche les moyens à relever d'office, étudie la législation applicable, la jurisprudence antérieure et la doctrine.
Ses observations sont consignées dans un rapport dans lequel il conclut, en règle générale, soit au rejet, soit à l'admission du pourvoi.
Il rédige par ailleurs les visas, les motifs et le dispositif d'un projet d'arrêt.
Le dossier de l'affaire comportant le rapport et le projet d'arrêt est ensuite communiqué pour nouvel examen, au président de la sous-section d'instruction ou à un conseiller assesseur. Le projet d'arrêt est, si nécessaire, modifié.
Le dossier est ensuite examiné :
- soit directement en séance de jugement ;
- soit en séance d'instruction. Cette dernière séance n'est pas publique, mais le rapporteur public y participe. La sous-section entend le rapport établi par le rapporteur et le projet d'arrêt, discute des questions que pose le pourvoi et arrête un projet d'arrêt qui devient le projet définitif de la sous-section.
Enfin, le dossier est transmis au rapporteur public.
B. Inscription au rôle
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Afin d'être jugée, l'affaire doit être inscrite au rôle.
Les rôles de chaque séance sont préparés par les rapporteurs publics chargés de présenter leurs conclusions et arrêtés par le président de la formation de jugement (CJA, art. R712-1).
Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice président, le Premier ministre doit être informé.
C. Convocation à l'audience
1. Convocation du contribuable
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L'avocat représentant du requérant est avisé, quatre jours au moins avant la séance, que l'affaire pour laquelle il est inscrit figure au rôle (CJA, art. R712-1). En cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.
2. Convocation de l'administration
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L'administration ne faisant pas, en principe, appel à un avocat au Conseil d'Etat, il lui appartient de demander expressément à être avisée de la date de l'audience ou de consulter les rôles affichés au secrétariat du contentieux conformément à l'article R712-1 du CJA. Mais, en pratique, le secrétariat remet à l'administration un rôle de chaque séance.
3. Le sens des conclusions
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Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne (CJA, art. R712-1).
III. Procédure à l'audience
A. Audition du rapporteur
120
Pour chaque affaire appelée par le secrétaire de séance, la parole est d'abord donnée au rapporteur qui fait état des visas du projet de décision, analysant les conclusions, moyens ou observations des parties. ( cf. § 70)
Lorsqu'un avocat au Conseil d'Etat est inscrit, le rapporteur énonce la question posée. L'avocat est alors invité à présenter des observations orales (cf. § 130).
B. Audition de l'avocat
130
Après audition du rapporteur, les avocats au Conseil d'Etat des parties présentent leurs observations orales (CJA, art. R733-1).
À cet égard, il est rappelé que contrairement à la procédure suivie devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel, l'administration ne peut formuler d'observations orales qu'en recourant à un avocat au Conseil d'Etat (cf. BOI-CTX-ADM-30-20-III-A-2-a).
En aucun cas, l'avocat au Conseil d'Etat ne peut, compte tenu du caractère écrit de la procédure, faire état de conclusions ou de moyens nouveaux non visés dans les mémoires produits. Les observations orales ne peuvent que constituer le prolongement des développements écrits.
Aucune disposition de l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat, ne prévoit la possibilité pour les parties de présenter des observations orales devant la Haute Assemblée, autrement que par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat (CE, arrêt du 27 octobre 1958, n° 0392, RO, p. 219).
C. Audition du rapporteur public
140
Le rapporteur public présente des conclusions dans chaque affaire (CJA, art. L7 )
Les rapporteurs publics sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'Etat pris sur proposition du président de la section du contentieux. Les rapporteurs publics ne peuvent exercer leurs fonctions pendant une durée totale supérieure à dix années. En cas de nécessité de service, ces fonctions peuvent cependant être prolongées dans la limite d'un an, par arrêté du vice-président (CJA, art. R122-5).
Lorsque l'affaire est appelée par le secrétaire du contentieux, ou après que les avocats au Conseil d'Etat ont formulé leurs observations orales, l'instruction de l'affaire doit être considérée comme close (cf. BOI-CTX-ADM-30-40-I-E). Les pièces produites postérieurement ne peuvent être retenues pour l'instruction de l'affaire à moins d'avoir été enregistrées avant la clôture de l'instruction. A fortiori, il ne peut être tenu compte de conclusions tardives relatives à un incident de procédure tel, par exemple, qu'un désistement ou une intervention.
D. Présentation d'observations orales après le prononcé des conclusions
150
L'article R733-1 du CJA donne la possibilité aux parties de présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.
E. Publicité des audiences
160
En application des dispositions des articles L6 du CJA et L199 B du livre des procédures fiscales (LPF), les séances de jugements sont publiques.
IV. Délibéré
A. Note en délibéré
170
Postérieurement au prononcé des conclusions du rapporteur public, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré (CJA, art. R731-3).
B. Déroulement du délibéré
180
À la fin de l'audience, la formation de jugement entre en délibéré.
La décision est délibérée hors la présence des parties (CJA, art. R733-2).
Sauf demande écrite contraire d'une partie, le rapporteur public assiste au délibéré, Il n'y prend pas part. Cette demande peut être présentée à tout moment de la procédure avant le délibéré (CJA, art. R733-3).
À l'issue de la discussion, si, comme dans la plupart des cas, la décision est prise, le rapporteur est chargé d'en établir le texte définitif. Ce texte sera revu par le président de la formation de jugement avant d'être lu en séance publique.
En revanche, si la discussion fait apparaître la nécessité d'un supplément d'instruction, l'affaire peut être renvoyée à la sous-section d'instruction. D'autre part, dans le cas où la question à trancher revêt une importance particulière, l'affaire est renvoyée au jugement d'une formation plus élevée.
V. Pouvoirs du juge de cassation
190
Le Conseil d'Etat dispose de pouvoirs étendus pour trancher les litiges dont il est saisi. Sauf à respecter le caractère contradictoire de la procédure, il peut décider d'un non-lieu à statuer, donner acte au requérant d'un désistement (cf. BOI-CTX-ADM-30-50-I), relever d'office des moyens d'ordre public ou décider le maintien de la décision attaquée par substitution de motifs.
A. Pouvoirs généraux du juge de cassation
1. Respect du caractère contradictoire de la procédure
200
Les mémoires doivent, en principe, être communiqués à l'autre partie pour observations (cf. BOI-CTX-ADM-30-40-§1) sauf s'il apparaît, au vu du pourvoi, que la solution de l'affaire est d'ores et déjà certaine. Dans ce cas, le Conseil d'Etat peut décider qu'il n'y a pas lieu à instruction (cf. BOI-CTX-ADM-30-40-I-A).
2. Non-lieu à statuer
210
Le Conseil d'Etat peut décider qu'il n'y a pas lieu à statuer :
- lorsque, par une décision postérieure à l'introduction du pourvoi, l'administration a prononcé les dégrèvements demandés ; en pareille hypothèse, le contribuable n'a plus aucun intérêt à poursuivre l'affaire qui devient ainsi sans objet : l'administration propose alors au Conseil d'Etat non point de rejeter le pourvoi, mais de constater le non-lieu à statuer.
– lorsque postérieurement à l'introduction du pourvoi, le directeur des impôts a accordé les dégrèvements demandés, la requête est devenue sans objet et il n'y a pas lieu, pour le Conseil d'Etat, d'y statuer (CE, 21 décembre 1962, req. n° 56890, Dup. 1963, p. 109) nonobstant la circonstance que l'exécution des titres de recouvrement a été poursuivie avant la décision de décharge (CE, arrêt du 26 janvier 1968, n° 70269) ;
- lorsque le requérant fait défaut et que l'affaire n'est pas en état d'être jugée : par exemple, lorsqu'une personne est décédée et que l'instance n'a pas été reprise par ses héritiers (CE, 19 mars 1955, req. n° 26860, RO, p. 258 ; CE,arrêts du 18 février 1970, n°s 77140 et 77290) ou lorsqu'une personne morale a cessé d'exister sans qu'aucun organisme liquidateur soit connu (CE, arrêt du 18 décembre 1963, req. n° 34189, Leb. p. 640).
3. Pouvoirs de relever d'office des moyens d'ordre public
220
Le Conseil d'Etat peut relever d'office, en cassation, les moyens d'ordre public que les juges du fond devaient retenir , ainsi que ceux qui entachent d'irrégularité l'arrêt attaqué.
En ce sens : CE, arrêt du 26 juillet 1991, n°115494.
Aux termes de l'article R611-7 du CJA, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations.
Il est fait exception à cette règle dans les cas de dispense d'instruction, dans ceux où il est statué par ordonnance du président de la sous-section, lors de la procédure préalable d'admission.
4. Maintien de la décision attaquée par substitution de motifs
230
Lorsque la décision attaquée est juridiquement correcte mais fondée sur un motif erroné en droit, le juge de cassation peut opérer une substitution de motifs.
Celle-ci reste, toutefois, subordonnée à deux conditions :
- elle ne doit pas obliger le juge de cassation à se livrer à une appréciation des faits (CE, 23 novembre 1962, Lebon p. 629 ; CE, arrêt du 9 octobre 1992, n° 116181,) ;
- les motifs substitués par le juge de cassation doivent avoir été invoqués devant les juges du fond ou être d'ordre public (CE, arrêt du 25 janvier 1980, Lebon p. 50).
Toutefois, le juge de cassation ne peut valider, par une substitution de motifs, une décision entachée d'un vice de forme
En ce sens : (CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 107683).
B. Principe « Non ultra petita »
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L'obligation, pour le juge, de ne pas statuer « ultra petita », c'est-à-dire, au-delà des conclusions des parties, constitue un principe général de procédure. Elle s'applique également devant le Conseil d'Etat lorsqu'il règle l'affaire au fond, cf. § 250 et suivants)
Ce principe applicable à tous les litiges administratifs a été exposé à propos de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Il conviendra donc, en tant que de besoin de s'y reporter (cf. BOI-CTX-ADM-10-70-20-IV et BOI-CTX-ADM-20).
Si, par suite d'une erreur matérielle, le Conseil d'Etat a accordé à une partie plus que celle-ci ne demandait, l'autre partie peut introduire un recours en rectification d'erreur matérielle (cf. BOI-CTX-ADM-30-70-II).
VI. Décision du juge de cassation
250
La décision rendue par le Conseil d'Etat en matière fiscale peut, selon le cas, revêtir la forme d'une décision de « donné acte », de non-lieu à statuer, de rejet du pourvoi ou d'une annulation de la décision attaquée.
L'article L821-2 du CJA prévoit que, s'il prononce la cassation de la décision qui lui est déférée, le Conseil d'Etat peut adopter trois solutions.
Il peut tout d'abord renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant dans une autre formation, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction.
En ce sens : CE, arrêt du 5 juillet 1991, n° 108826 .
Il peut également renvoyer l'affaire à une autre cour que celle dont l'arrêt est annulé
En ce sens (CE, arrêt du 5 juin 1991, n° 106812) ;
Il peut, enfin, régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie, notamment dans le cas où :
– la solution au fond se déduit nécessairement du motif de cassation (CE, arrêt du 10 avril 1991, n° 107710 ; CE, arrêt du 10 janvier 1992, n° 109895 ) ;
– le Conseil d'Etat soulève un moyen d'ordre public (CE, arrêt du 26 juillet 1991, n° 115494) ;
– le litige ne portait sur aucun autre point que celui soumis au juge de cassation (CE, arrêt du 15 janvier 1992, n° 111379).
Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi, le Conseil d'Etat est tenu de statuer définitivement sur cette affaire.
Pour produire son plein effet, chaque arrêt doit réunir un certain nombre de conditions touchant au mode de prononcer de la décision et à sa forme.
A. Prononcé de la décision
260
En application de l'article R741-1 du CJA et réserve faite des dispositions applicables aux ordonnances, les décisions rendues doivent être lues en séance publique.
B. Forme de la décision
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Quelle que soit la nature de l'arrêt rendu (cf. §250), la décision du Conseil d'Etat doit comprendre un certain nombre de mentions obligatoires.
La décision comporte ensuite l'énoncé des motifs puis le dispositif qui constitue la décision proprement dite du Conseil d'Etat.
1. Mentions obligatoires
280
Les décisions du Conseil d'Etat doivent, en application de l'article R741-5 du CJA , comporter suivant la formation de jugement qui statue, l'entête suivant :
« Au nom du Peuple français,
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux,
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux),
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° et n° sous-sections réunies),
ou
« Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (section du contentieux, n° sous-section),
ou
« Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat»,
ou
« Le conseiller d'Etat délégué par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ».
290
De plus, en vertu des dispositions de l'article R741-2 du CJA, les décisions mentionnent que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L731-1 du CJA. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public.
Par ailleurs, les décisions doivent contenir les noms des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application.
Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ont été entendus.
Mention est également faite de la production d'une note en délibéré.
La décision fait également apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée.
Enfin, la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le secrétaire (CJA, art. R741-9). Lorsque l'affaire est jugée par le président de la section du contentieux ou un par un conseiller d'Etat qu'il délègue, la minute est signée par le président de la section du contentieux ou ce conseiller et par le secrétaire.
300
L'indication des mentions précitées est obligatoire sous peine de recours en révision (cf. BOI-CTX-ADM-30-70-I).
310
Quant aux mentions portées sur les minutes des décisions, elles font foi jusqu'à preuve contraire.
320
Un recours en rectification d'erreur matérielle peut être introduit lorsque l'erreur entachant la décision est susceptible d'exercer une influence sur la portée de la décision rendue (cf. BOI-CTX-ADM-30-70-II).
2. Énoncé des motifs
330
Après l'exposé des mentions obligatoires, la décision comporte l'énoncé des motifs. Les motifs ou « considérants » exposent les raisons qui conduisent le Conseil d'Etat à prendre sa décision.
3. Dispositif de la décision
340
Le dispositif est la partie de l'arrêt qui contient la décision du Conseil d'Etat.
Il comprend plusieurs articles dans lesquels la Haute Assemblée statue sur les conclusions du pourvoi.
Ces articles se prononcent, par exemple :
– sur le rejet ou sur l'admission du pourvoi ;
– sur le non-lieu à statuer ou sur le désistement ;
– sur les recours incidents et autres éléments particuliers à l'affaire ;
– sur les dépens
– sur les frais irrépétibles.
Enfin, le dispositif constitue la chose jugée qui peut seule faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat en révision, en rectification d'erreur matérielle, en opposition ou en tierce opposition (cf. BOI-CTX-ADM-30-70).
Il sera rappelé, toutefois, que le caractère de la chose jugée s'attache non seulement au dispositif de l'arrêt mais aussi aux motifs qui en sont le support nécessaire ainsi qu'aux dispositions implicites mais certaines que comporte l'ensemble de la décision (sur la chose jugée, cf. BOI-CTX-DG-20-30 ).
VII. Notification et effets des décisions
A. Notification des décisions
350
En application de l'article R751-3 du CJA, les décisions du Conseil d'Etat sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice.
La décision est également notifiée au président de la cour administrative d'appel dont l'arrêt est attaqué (CJA, art. R 751-6).
La notification comporte l'envoi d'une expédition de la décision revêtue de la formule exécutoire (CJA, art. R751-1).
B. Effets des décisions
360
Les décisions rendues par le Conseil d'Etat, juge de cassation, ne sont revêtues que de l'autorité relative de la chose jugée (cf. sur ce point, BOI-CTX-DG-20-30).
Il convient, toutefois, de distinguer les arrêts de cassation sans renvoi des arrêts de cassation avec renvoi.
1. Arrêts de cassation sans renvoi
370
Lorsque le Conseil d'Etat règle l'affaire au fond, en vertu de l'article L821-2 du CJA (cf. § 250), il statue comme juge d'appel.
Aux termes de l'article L911-1 du CJA, lorsqu'il règle un litige au fond par une décision qui implique nécessairement une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le Conseil d'Etat, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure et peut assortir sa décision d'une astreinte à compter d'une date qu'il détermine.
2. Arrêts de cassation avec renvoi
380
Aux termes de l'article L821-2 du CJA, lorsque le Conseil d'Etat annule la décision rendue en dernier ressort par une cour administrative d'appel et ne règle pas l'affaire au fond (cf. § 250), l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant :
- la même juridiction statuant dans une autre formation, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction ;
- une autre juridiction de même nature.
Saisie de ce renvoi, la cour administrative d'appel doit statuer, sur la question de droit posée, dans le même sens que le Conseil d'Etat (CE, arrêt du 8 juillet 1904, Lebon, p. 557). Si elle se prononçait autrement, sa décision serait à nouveau annulée par la Haute Assemblée (CE, arrêt du 18 novembre 1964, Lebon, p. 984).
En revanche, la juridiction de renvoi recouvre son indépendance sur tous les moyens sur lesquels le Conseil d'Etat n'a pas statué.
À l'occasion du renvoi prescrit par le juge de cassation, la juridiction de renvoi ne peut pas statuer sur un litige dont elle n'était pas initialement saisie.
Si après cassation de sa décision par le Conseil d'Etat, le juge du fond se trouve saisi de plein droit de la demande sur laquelle il avait statué par ladite décision, il doit, eu égard au fait nouveau constitué par la cassation, en l'absence de mémoires présentés par les parties à la suite de la cassation, avant de statuer à nouveau sur l'affaire, faire connaître aux parties qu'il leur est loisible de produire, dans un délai fixé par lui, les observations qu'elles jugeraient utiles de présenter (CE, arrêt du 6 février 1981, Lebon, p. 688 ; CE, arrêt du 19 janvier 1998, n° 159885).
Enfin, la juridiction saisie après cassation retrouve sa plénitude de juridiction pour statuer sur l'affaire qui lui est renvoyée. Par suite, elle peut légalement, lors du nouvel examen du dossier, modifier les constatations et les appréciations qu'elle avait faites précédemment (CE, arrêt du 9 octobre 1964, Lebon, p.458).
3. Difficulté d'exécution de la décision du Conseil d'Etat
390
Aux termes de l'article R931-2 du CJA, les parties intéressées peuvent signaler à la section du rapport et des études du Conseil d'Etat les difficultés qu'elles rencontrent pour obtenir l'exécution d'une décision rendue par le Conseil d'Etat.
Ces demandes d'aide à l'exécution ne peuvent être présentées, sauf décision explicite de refus d'exécution opposée par l'autorité administrative, qu'après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision en cause.
Dans le cas des décisions ordonnant une mesure d'urgence, et notamment un sursis à exécution, les demandes peuvent être présentées sans délai à la section du rapport et des études.
Dans le cas où la décision dont l'exécution est poursuivie a elle-même déterminé un délai dans lequel l'Administration doit prendre les mesures d'exécution prescrites, la demande ne peut être présentée qu'à l'expiration de ce délai.