Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-TVA-CHAMP-10-10-70

TVA - Champ d'application et territorialité - Opérations imposables en raison de leur nature - Radios locales privées

I. Présentation des organismes concernés

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Sont visés :

- les organismes titulaires d'une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne constitués sous la forme d'association de la loi du 1er juillet 1901, de congrégation religieuse, d'association régie par loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ou de fondation (autorisation d'émettre délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans la catégorie A) ;

- qui accomplissent une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion ;

- et dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont effectivement inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

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Ces organismes sont régis par l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, qui dispose notamment, que les services de radio par voie hertzienne mentionnés au quatorzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État.

20

Les modalités d'attribution des aides versées par le fonds de soutien sont déterminées par le décret n°2006-1067 du 25 août 2006. Elles sont, notamment, fonction des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique, des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré, des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel, de la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes, des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration.

30

Dans l'hypothèse où un organisme constitué sous la forme associative et développant une activité de radiodiffusion ne serait pas éligible au fonds de soutien, il conviendrait de se reporter au BOI-IS-CHAMP-10-50-30.

II. Règles applicables aux radios associatives éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique

40

Ces organismes développent, parallèlement à leur activité principale de radiodiffusion, certaines activités accessoires à cette dernière.

A. Recettes directement liées à leur activité principale de diffusion radiophonique

50

Les radios associatives perçoivent principalement, au titre de leur activité de radiodiffusion, des aides versées par le fonds de soutien à l'expression radiophonique (subvention d'installation, aide à l'équipement, subvention annuelle de fonctionnement, etc), des subventions accordées par des collectivités publiques ou privées, des cotisations versées par leurs membres.

60

Elles perçoivent également des rémunérations au titre de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général ainsi que le produit de cessions de programmes dans le cadre des Échanges et productions radiophoniques (EPRA).

70

Lorsque ces sommes ne constituent pas la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens effectuée par l'organisme bénéficiaire au profit de la partie versante ou le complément de prix d'une opération imposable, elles ne sont pas imposables à la TVA (cf. BOI-TVA-CHAMP-10-10-10).

En revanche, lorsqu'elles constituent la contrepartie ou le complément du prix d'opérations placées dans le champ d'application de la taxe, le régime de TVA applicable à ces sommes doit être déterminé au regard des critères de non-lucrativité exposés par le BOI-IS-CHAMP-10-50-30.

Au cas particulier, les activités de diffusion radiophonique réalisées par des organismes constitués sous la forme associative éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique peuvent, sous réserve que la gestion de ces organismes soit désintéressée, bénéficier de l'exonération de TVA prévue au 7-1°-b de l'article 261du code général des impôts (CGI).

80

En effet, compte tenu de leur mission (échanges entre les groupes sociaux et culturels, expression des différents courants socioculturels, soutien au développement local, protection de l'environnement, lutte contre l'exclusion, communication locale et régionale, aide à la vie associative, éducation populaire, soutien des langues régionales, etc), les radios associatives satisfont, en s'adressant à des publics spécifiques, des besoins qui ne sont pas suffisamment pris en compte par les opérateurs commerciaux (cf. BOI-IS-CHAMP-10-50-30).

B. Recettes accessoires lucratives

90

Les organismes éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique sont autorisés à réaliser, dans les limites et conditions prévues par la loi du 30 septembre 1986 modifiée et le décret du 25 août 2006 précités, des prestations de publicité de marque ou de parrainage.

Les recettes perçues dans ce cadre constituent la contrepartie d'opérations placées dans le champ d'application de la TVA.

Ces opérations revêtent un caractère concurrentiel et sont réalisées dans des conditions similaires à celles du secteur commercial. Elles présentent donc un caractère lucratif au sens du BOI-IS-CHAMP-10-50-30 précitée et doivent, en conséquence, être soumises à la TVA.

100

La diffusion de messages présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage ne remet pas en cause le caractère non lucratif d'ensemble des organismes éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique dès lors que les recettes y afférentes sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total.

Le seuil de 20 % s'apprécie au regard du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédente.

Il est précisé que les activités de diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général ne constituent pas des prestations de publicité ou de parrainage. Ces activités sont directement liées à l'activité principale non lucrative de ces organismes de radiodiffusion. Les recettes y afférentes ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du seuil de 20 %.

110

Par ailleurs, les ressources commerciales tirées d'autres activités non directement liées à la diffusion radiophonique (animations, bals, vente d'objets divers portant le sigle de la station, vente de livres, cassettes, etc) sont, en principe, lucratives et doivent être soumises à la TVA.

120

Toutefois, les radios associatives éligibles au fonds de soutien à l'expression radiophonique peuvent bénéficier de l'exonération de TVA applicable aux recettes tirées de six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif (CGI, art. 261, 7-1°-c). Le régime de ces manifestations est décrit à la BOI-TVA-CHAMP-30-10-30-10 au II-F.

En outre, ces organismes peuvent, dès lors que leur activité non lucrative demeure significativement prépondérante, bénéficier de l'exonération de TVA, instaurée par le deuxième alinéa du 7-1°-b de l'article 261du CGI, pour leurs recettes lucratives accessoires dans les conditions décrites par le BOI-IS-CHAMP-10-50-30