Date de début de publication du BOI : 22/04/2020
Identifiant juridique : BOI-IF-AUT-80

IF - AUT - Taxes et prélèvements additionnels aux impôts fonciers - Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

Actualité liée : 22/04/2020 : IF - Exclusion des tourbières du champ d'application de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 125)

I. Champ d'application

1

La taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB) instituée par l'article 1519 I du code général des impôts (CGI) s'applique aux propriétés non bâties suivantes correspondant à certains types de propriétés classées dans les septième et dixième à treizième catégories définies par l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 reprise au BOI-ANNX-000248 :

1° Carrières, ardoisières, sablières ;

2° Terrains à bâtir, rues privées ;

3° Terrains d'agrément, parcs, jardins, pièces d'eau ;

4° Chemins de fer, canaux de navigation et dépendances ;

5° Sols des propriétés bâties et des bâtiments ruraux, cours et dépendances.

(10)

15

En application du VI de l'article 1519 I du CGI, la TA-TFNB n'est pas applicable à Mayotte.

Remarque : Cette taxe, créée à l'occasion de la réforme de la taxe professionnelle de 2010, matérialise le transfert de la taxe foncière sur les propriétés non bâties de la région et du département au bloc communal. Mayotte ne connaissant pas une telle antériorité, la TA-TFNB n'y est pas appliquée.

II. Montant de la taxe

20

Le produit de cette imposition est obtenu en appliquant chaque année aux bases imposables la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ou de la commune, multipliée par un coefficient de 1,0485.

30

A la différence des taux d'imposition, les bases d'imposition ne sont pas figées. Dès lors, le produit évolue chaque année en fonction de l'évolution des bases d'imposition.

A. Base d'imposition

40

La base de la TA-TFNB est constituée par la valeur locative cadastrale déterminée conformément au I de l'article 1396 du CGI.

50

La valeur locative cadastrale de ces propriétés est ainsi déterminée conformément aux règles définies de l'article 1509 du CGI à l'article 1518 A du CGI et sous déduction de 20 % de son montant. La base d'imposition ne tient pas compte de la majoration de base prévue au II de l'article 1396 du CGI.

B. Taux d'imposition

1. Principe général

60

Le taux d'imposition est constitué de la somme des taux départemental et régional de la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de l'EPCI ou de la commune. Les communes et les EPCI à fiscalité propre ne disposent donc pas d'un pouvoir de vote de taux sur cette taxe.

70

Ce taux est ensuite multiplié par un coefficient de 1,0485.

80

Le taux résultant de cette opération est exprimé en pourcentage et arrondi au centième de point le plus proche.

Exemple : En 2010, les taux d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués sur le territoire du département et de la région où est située la commune de X sont respectivement de 44 % et 23 %, soit au total 67 %.

Le taux de la TA-TFNB applicable sur le territoire de la commune de X sera égal à : (44 % + 23 %) * 1,0485 = 70,25 %.

2. Cas particuliers

90

Lorsque l'EPCI se situe sur le territoire de plusieurs départements ou de plusieurs régions, les taux d'imposition départementaux et régionaux sont déterminés selon les règles suivantes.

100

Pour les EPCI à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs départements, le taux départemental de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux départementaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases départementales de la taxe sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

Exemple : Le territoire d'un EPCI à fiscalité propre est situé sur deux départements. En 2010, 25 % des bases imposables de cet EPCI se situent sur le département A et 75 % se situent sur le département B. En outre, les taux d'imposition appliqués sur les départements A et B sont respectivement de 39 % et 48 %.

Le taux moyen départemental pondéré est calculé comme suit : [(25 % x 39 %) + (75 % x 48 %)] = 45,75 %

110

Pour les EPCI à fiscalité propre dont le territoire est situé sur plusieurs régions, le taux régional de taxe foncière sur les propriétés non bâties à prendre en compte s'entend de la moyenne des taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés non bâties appliqués en 2010 sur le territoire de cet établissement, pondérés par l'importance relative des bases régionales de la taxe sur le territoire de cet établissement, telles qu'issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.

120

Pour les EPCI dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Ile-de-France, le taux régional s'entend pour cette région du taux de l'année 2010 de la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies du CGI dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010.

121

Les dispositions respectivement prévues pour les EPCI situés sur le territoire de plusieurs départements, régions ou dont le territoire se situe au moins en partie en Ile-de-France s'appliquent également aux communes nouvelles regroupant des communes situées sur le territoire de plusieurs départements ou régions, ou sur celui de la région Ile-de-France (CGI, art. 1519 I, IV - al. 5).

122

Enfin, pour la métropole du Grand Paris, le produit de cette taxe est obtenu en appliquant, chaque année, aux bases imposables les taux appliqués en 2015 sur le territoire de chacune de ses communes membres (CGI, art. 1519 I, IV bis).

C. Frais de gestion

130

Conformément à l'article 1641 du CGI, en contrepartie des frais de non-valeurs et des frais d'assiette et de recouvrement qu'il prend à sa charge pour le compte des communes et des EPCI concernés, l’État perçoit un pourcentage des cotisations perçues à leur profit (BOI-IF-AUT-40 au II § 210).

III. Redevable légal

140

Cette taxe est acquittée par le redevable de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, au sens de l'article 1400 du CGI (BOI-IF-TFNB-10-20).

IV. Recouvrement, contentieux, contrôle, garanties et sanctions

150

Le recouvrement, le contentieux, le contrôle, les garanties et sanctions sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties (BOI-IF-TFNB-50).

V. Bénéficiaires

160

Les dispositions relatives à l'affectation du produit de la taxe sont commentées aux BOI-IF-COLOC-10-10 et BOI-IF-COLOC-10-20.