RPPM – Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés – Champ d'application – Revenus distribués et assimilés de source française – Distributions en cours de société sans modification du pacte social - Produits des actions et parts sociales proprement dits
I. Distributions imposables
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Le 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts (CGI) considère comme des revenus distribués tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital.
Cette disposition atteint tous les bénéfices qui ne sont pas restés investis dans l'entreprise quelle que soit d'ailleurs la forme de la distribution.
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Sont ainsi visés notamment :
- les dividendes, intérêts, arrérages et tous autres produits des actions de toute nature et des parts de fondateur, distribués par les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés en commandite par actions ;
- les produits des parts des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
- les produits des parts d'intérêt des sociétés en nom collectif lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- les produits des parts des commanditaires dans les sociétés en commandite simple ;
- les revenus distribués par les sociétés civiles assujetties à l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme ou de leur objet ;
- les produits des parts d'intérêt distribués par les sociétés en participation n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, aux associés autres que ceux indéfiniment responsables ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'Administration ;
- les produits des parts d'intérêt des commandités dans les sociétés en commandite simple et, dans les sociétés en participation, des associés indéfiniment responsables et connus de l'Administration, lorsque ces sociétés ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
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Le 1° du 1 de l'article 109 du CGI s'applique également, par assimilation, à toutes les répartitions accidentelles, qu'elles soient indirectes ou déguisées, faites à certains des associés ou actionnaires pris en cette qualité et présentant le caractère de revenus mobiliers.
Il est rappelé que seules les distributions effectuées par les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés à titre obligatoire ou sur option ou expressément exonérées dudit impôt sont imposables, au nom des bénéficiaires, au titre des revenus mobiliers (CGI, art. 108). Ne constituent donc pas des revenus de capitaux mobiliers :
- les produits des parts d'intérêts des associés des sociétés en nom collectif et des commandités dans les sociétés en commandite simple, sauf option de ces sociétés pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ;
- les revenus distribués par les sociétés civiles non passibles de l'impôt sur les sociétés ;
- les produits des parts de sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes ;
- les distributions des sociétés immobilières de copropriété bénéficiant de la « transparence fiscale », même si ces sociétés sont constituées sous la forme de sociétés de capitaux.
II. Forme et nature de la distribution imposable
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Peu importe la forme de la distribution. Celle-ci peut consister soit en une somme d'argent, soit en un avantage quelconque consenti directement, indirectement ou d'une manière déguisée par la société à l'associé ou au porteur de parts ; en particulier, les avantages en nature sont imposables au même titre que les distributions en espèces.
A. Distributions en espèces ou inscriptions en compte courant
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Ordinairement la distribution des bénéfices définie au 1° du 1 de l'article 109 du CGI a lieu par voie de paiement en espèces de la somme qui représente les dividendes, intérêts et autres produits d'actions ou parts sociales. Mais elle peut aussi procéder de toute opération par laquelle ces bénéfices sont l'objet d'une appropriation directe ou indirecte par l'associé ou l'actionnaire.
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Il en est ainsi notamment de l'inscription de ces sommes au crédit des comptes courants des actionnaires ou associés, même si en fait elles n'ont pas été prélevées par les intéressés.
À cet égard, le Conseil d'État statuant sur le cas d'un gérant de société à responsabilité limitée ayant dissimulé les recettes provenant de ventes sans factures sous de prétendus apports inscrits au crédit du compte courant ouvert à son nom dans les écritures sociales, a jugé que, malgré ce subterfuge, les sommes correspondantes doivent être considérées comme ayant été mises à la disposition du gérant et être imposées en tant que revenus distribués, alors même que l'intéressé se serait abstenu de retirer lesdites sommes pour ne pas obérer la trésorerie de l'entreprise (CE, arrêt du 3 novembre 1976 n° 91275).
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Sont également considérées comme des revenus distribués des sommes payées en l'acquit des actionnaires, dont ceux-ci sont débiteurs envers des tiers et notamment les dettes d'impôt. La situation est en effet la même que la société ait réparti les dividendes votés et les actionnaires aient payé eux-mêmes leurs créanciers au moyen de ces dividendes.
B. Avantages en nature
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La répartition de produits en nature entre les associés constitue un fait de distribution imposable. Il en est ainsi notamment lorsqu'une société distribue à ses actionnaires des produits de son activité (vin, charbon, etc.).
Constitue aussi une distribution, l'attribution gratuite ou à prix réduit aux associés :
- de titres figurant dans le portefeuille de la société (il ne s'agit pas d'actions de la société en cause distribuées gratuitement à la suite d'une incorporation de réserves) ;
- de droits d'attribution ou de souscription attachés à ces titres ;
- d'immeubles ou de biens d'une nature quelconque (marchandises par exemple) ;
- de la jouissance d'un appartement consentie par une société immobilière passible de l'impôt sur les sociétés et non dotée de la transparence fiscale. Le revenu en nature est égal à la différence entre la valeur locative brute du local occupé et la quote-part du bénéficiaire dans les intérêts des emprunts et dans les charges immobilières communes remboursées à la société propriétaire ; en l'espèce, il ne saurait être fait application de la déduction forfaitaire prévue au e du 1° du I de l'article 31 du CGI en matière de revenus fonciers (immeubles urbains).
Les sociétés immobilières de copropriété admises au bénéfice de la transparence fiscale dont le régime est prévu à l'article 1655 ter du CGI échappent à l'impôt sur les sociétés. En conséquence, les associés de ces sociétés sont considérés comme immédiatement propriétaires des logements auxquels ils ont vocation.
C. Distributions indirectes ou déguisées
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Une distribution indirecte ou déguisée peut résulter notamment des opérations suivantes :
1. Remise de dette consentie par une société à un associé
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Dans un arrêt du 27 février 1980 n° 15990, le Conseil d'État a jugé que lorsqu'une société renonce sans contrepartie à percevoir un intérêt normal sur le montant des avances qu'elle consent à son principal actionnaire, l'avantage dont ce dernier bénéficie constitue pour lui un revenu de capitaux mobiliers quand bien même l'intéressé aurait lui-même, au cours d'exercices antérieurs, renoncé à réclamer à sa société le versement d'intérêts à raison des sommes qu'il aurait mises à sa disposition.
2. Prise en charge par la société de dettes ou charges incombant normalement aux associés
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Les dépenses ainsi prises en charge par la société sont variées. Il peut s'agir d'impôts, de travaux, d'achats de biens personnels, etc.
Dans l'arrêt du Conseil d'État du 27 février 1980 n° 15990 (cf. n° 90), le Conseil d'État a également considéré que constitue un revenu distribué à l'associé l'avantage résultant pour celui-ci de la prise en charge par la société dont il est membre, et dans laquelle il n'exerce plus aucune fonction, des dépenses relatives à son logement (loyers, frais annexes).
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De même, le Conseil d'État a jugé :
- que constitue un avantage taxable dans la catégorie des revenus mobiliers la prise en charge par une société des honoraires d'architecte afférents à des projets de rénovation d'un hôtel particulier pour une période au cours de laquelle elle n'était ni propriétaire, ni locataire des bâtiments, ces honoraires étant d'ailleurs disproportionnés par rapport tant aux surfaces louées par la suite à la société en vertu d'un bail à construction qu'au coût total des travaux réalisés au profit de la société (CAA Paris, arrêt du 17 avril 1990 n° 868) ;
- qu'est taxable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur la base d'une estimation de son train de vie, effectuée à partir de ses déclarations à la police, le président d'une association dont le but est en réalité lucratif, et qui a reconnu devant la police judiciaire, que l'association assurait ses dépenses de train de vie (CAA Paris, arrêt du 26 mars 1991 n° 1333) ;
- que constituent des revenus distribués :
. les frais correspondant à la location d'appareils de télévision installés au domicile du dirigeant ;
. des frais de voyage du dirigeant non effectués dans l'intérêt de la société ;
. les charges locatives et les frais de téléphone correspondant à l'immeuble inscrit à l'actif du bilan de la société, mais utilisés par le dirigeant à des fins exclusivement privées (CE, arrêt du 13 mai 1992 n° 71495) ;
- qu'une société en nom collectif qui acquiert par acte notarié un immeuble dont le prix est payé par une société anonyme dont elle est actionnaire, bénéficie, de la part de cette société d'une distribution qui est imposable entre les mains de ses associés à proportion de leurs droits. Elle ne peut soutenir qu'elle n'a pas eu la disposition effective de l'immeuble dès lors que, par acte notarié, elle a constaté une hypothèque conventionnelle sur cet immeuble (CE, arrêt du 1er juillet 1992 n° 76209).
3. Détournements commis par un associé
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Les détournements de biens sociaux commis par un associé nettement identifié doivent être regardés comme des revenus distribués. En conséquence, l'imposition en tant que tels des sommes détournées est justifiée, en vertu du 2° du 1 de l'article 109 du CGI, même si les résultats de la société sont demeurés déficitaires (CE, arrêt du 24 avril 1974 n° 83048).
Il est précisé que bien que cet arrêt ait été rendu dans un litige relatif à l'ancienne retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers, le principe qu'il énonce peut trouver son application pour l'impôt sur le revenu éventuellement établi au nom de l'associé auteur des détournements, dans la mesure bien entendu où la culpabilité de ce dernier n'est pas douteuse.
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De même, des recettes détournées par le dirigeant de sociétés qu'il contrôle, sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109-1-2° déjà cité et non celle des bénéfices non-commerciaux (CE, arrêt du 20 février 1991 n° 59865 ; CAA Paris, arrêt du 8 octobre 1991 n° 2914).
4. Cession ou location aux associés de biens sociaux pour un prix inférieur à leur valeur vénale
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Les cessions ou locations peuvent porter sur des titres en portefeuille, des créances, des marchandises, des immeubles, etc.
Dans un arrêt du 4 octobre 1972 n° 83422, le Conseil d'État a jugé qu'en consentant à son président-directeur général une promesse unilatérale de vente en vertu de laquelle ce dernier avait la faculté, pendant une période de cinq ans, de se porter acquéreur d'un immeuble figurant à l'actif social pour un prix égal à celui pour lequel la société l'avait acheté un an auparavant, celle-ci doit, même si elle ne pouvait prévoir l'évolution des prix des biens immobiliers pendant la période envisagée, être regardée comme ayant décidé, à la date de la promesse, de faire bénéficier son dirigeant d'un avantage équivalent au montant de la plus-value que pourrait avoir acquis l'immeuble le jour où l'intéressé lèverait son option. Un tel avantage, qui n'entrait pas dans le cadre de la gestion normale de l'entreprise, ayant été effectivement octroyé audit dirigeant, l'Administration était fondée à en réintégrer le montant dans les bénéfices sociaux et à le regarder comme constituant un revenu distribué.
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Statuant sur le cas d'une société anonyme ayant cédé à un de ses actionnaires, son ancien directeur général, un immeuble d'habitation pour un prix sensiblement inférieur à sa valeur vénale réelle déterminée par comparaison avec le prix de vente d'immeubles de même type pendant la même période, dans la même ville, le Conseil d'État a jugé que l'avantage dont a ainsi bénéficié l'acquéreur constituait un revenu imposable entre ses mains dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 16 novembre 1979 n° 12151).
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Constitue également un avantage occulte, la possibilité donnée au PDG d'une filiale d'acquérir des titres de la société mère à une valeur inférieure à la valeur vénale. Le fait que la société mère cédante se serait réservée un droit de préemption sur les titres cédés est sans incidence sur l'assiette de l'imposition en l'absence de toute justification, notamment de la valeur de reprise stipulée (CAA Paris, arrêt du 16 octobre 1990 n° 2066).
De même, la société mère qui cède au dirigeant de sa filiale des parts de celle-ci au prix où elle les avait acquis, prix nettement inférieur à leur valeur réelle au jour de la cession, commet un acte anormal de gestion dès lors que l'existence d'une contrepartie à la renonciation à des recettes n'est pas établie. Cet acte anormal de gestion est générateur de revenus distribués pour le dirigeant de la filiale, imposables au titre du 1° du 1 de l'article 109 du CGI(CAA Paris, arrêt du 2 mai 1993 n° 91842).
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En ce qui concerne les cessions de titres, le Conseil d'État a considéré, dans un arrêt du 27 avril 1981 n° 21452, que lorsqu'une société anonyme cède des titres à l'un de ses actionnaires moyennant un prix de cession inférieur à la valeur vénale réelle des titres cédés, cette opération procure au cessionnaire, à concurrence de la différence entre la valeur vénale et le prix de cession, un avantage qui est assimilable à une distribution de fonds sociaux.
Il en va ainsi quelles que soient les conditions dans lesquelles la société cédante avait précédemment acquis les titres cédés.
5. Vente ou location de biens quelconques par les associés à la société moyennant un prix supérieur à leur valeur réelle
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Le Conseil d'État a ainsi jugé, par exemple, qu'en achetant à son président-directeur général un fonds immobilier pour un prix supérieur à sa valeur, compte tenu des possibilités de construction offertes par le terrain, mais aussi de l'existence d'une location à un tiers pour une certaine période restant à courir, une société doit être regardée comme ayant mis à la disposition de l'intéressé des sommes qui ont le caractère de revenus de capitaux mobiliers (CE, arrêt du 12 avril 1972 n° 80966).
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Le Conseil d'État a également jugé que l'administration démontre que le prix auquel les associés d'une société ont cédé à celle-ci la majorité des titres non cotés d'une autre société, est supérieur à la valeur vénale réelle des titres cédés, en se référant d'une part à une transaction antérieure portant sur d'autres titres de la même société cédés par des porteurs minoritaires et d'autre part à l'évaluation faite ultérieurement de la valeur de ces titres lors de la prise de contrôle de la société acquéreuse par une troisième société.
Est sans influence sur la surévaluation du prix la circonstance que le prix de cession aurait été justifié par les intérêts de l'exploitation commerciale de la société acheteuse et n'ait appelé d'objection ni des actionnaires minoritaires de cette société ni du commissaire aux comptes.
Cette surévaluation du prix de cession de titres par rapport à leur valeur vénale réelle est imposable en tant que revenus de capitaux mobiliers et en application du 2° du 1 de l'article 109 du CGI entre les mains des associés qui les ont cédés à la société (CE, arrêts du 10 mai 1991 nos 65610 et 65611).
6. Vente par un tiers à la société moyennant un prix supérieur à la valeur réelle
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En rachetant une créance pour un prix égal à sa valeur d'origine, alors que le dernier bilan de l'entreprise débitrice établi avant la cession faisait apparaître une situation financière très précaire, la société cessionnaire, qui ne pouvait ignorer cette situation étant donné qu'au moment de la cession elle possédait déjà des parts de la société débitrice qu'elle avait d'ailleurs partiellement amorties, doit être regardée comme ayant consenti au cédant un avantage égal au montant de la surestimation de ladite créance. D'où les deux conséquences suivantes :
- une telle acquisition ne constitue pas un acte de gestion normale et la société ne peut déduire de ses bénéfices la perte égale à la fraction de la créance qui est irrécouvrable ;
- le montant de la surestimation de la créance, qui a été réintégré aux bénéfices pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, doit être regardé comme un revenu distribué imposable au nom du cédant dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sans qu'il y ait lieu de rechercher si ce dernier a la qualité d'associé.
Cette solution a été retenue par le Conseil d'État dans un arrêt du 4 février 1976 n° 94763).
7. Recettes dissimulées
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Dans un arrêt du 5 mars 1975 n° 93330), le Conseil d'État a jugé qu'en vertu du 1 de l'article 109 du CGI, les sommes correspondant à des recettes non comptabilisées, appréhendées par l'associé dirigeant d'une société ont définitivement le caractère de revenus distribués, alors même que lesdites sommes seraient remboursées ultérieurement à l'entreprise par l'auteur des détournements.
L'impôt dû à raison de ces distributions ne saurait faire l'objet d'un dégrèvement sur le fondement de l'alinéa 2 du a de l'article 111 du CGI dès lors qu'en raison même des circonstances dans lesquelles les sommes litigieuses ont été perçues et en l'absence de tout contrat régulier, la preuve n'est pas apportée que la société avait entendu, dès l'origine, accorder à son dirigeant une avance, un prêt ou un acompte au sens de l'alinéa 1 du même a de l'article 111 précité.
Il est précisé que, bien que cet arrêt ait été rendu dans un litige relatif à l'ancienne retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers, le principe qu'il énonce peut trouver son application pour l'impôt sur le revenu éventuellement établi au nom de l'associé bénéficiaire des recettes dissimulées.
Dans le même sens, cf. CE, arrêt du 11 juin 1982 n° 20861.
8. Construction par une société d'immeubles sur un terrain appartenant aux associés et revenant à ceux-ci en fin de bail
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Lorsqu'une société a édifié sur un terrain dont elle est locataire et qui appartient à ses principaux associés des constructions qui, d'après le bail, doivent en fin d'occupation revenir gratuitement aux bailleurs, l'Administration ne peut, à la résiliation du bail, regarder la valeur des constructions comme un bénéfice distribué au sens du 1° du 1 de l'article 109 et de l'article 111 du CGI que si elle établit que la société, en décidant de mettre fin à la location, a accompli un acte qui n'était pas compatible avec une gestion commerciale normale.
Lorsque cette preuve n'est pas apportée, ce retour gratuit de bâtiments constitue un avantage qui, étant consenti en vertu du bail, doit être regardé comme un élément du loyer imposable dans la catégorie des revenus fonciers (CE, arrêt du 14 décembre 1977 n° 2267).
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En ce qu'il considère l'avantage procuré au bailleur comme un supplément de loyer imposable au titre de l'année de résiliation du bail, le présent arrêt confirme la solution déduite de celui du 30 novembre 1973 n° 86977, section, RJ 1973, vol. n° III, p. 182).
Mais au cas particulier, la locataire étant une société anonyme dont les deux dirigeants, actionnaires majoritaires, étaient également les seuls porteurs de parts, à égalité, de la société civile immobilière bailleresse, le service, en raison de cette étroite communauté d'intérêts, avait considéré l'avantage résultant du retour gratuit des installations non comme un revenu foncier mais comme un revenu de capitaux mobiliers, conformément à la jurisprudence issue de l'arrêt du 13 mars 1967 nos 65126 et 65128, 7e, 8e et 9e sous-sections réunies, (RJCD 1967, 1ère partie, p. 75).
Le Conseil d'État n'a pas retenu cette solution dans la mesure où, même si la communauté d'intérêts existait lors de la passation du bail, les intéressés avaient entre-temps cédé la majorité de leurs actions à une tierce société. En conséquence, la décision de fin d'occupation des terrains loués et l'abandon des installations édifiées, prise par les nouveaux actionnaires de la société locataire, ne constituait pas un acte de gestion anormal.
Cette jurisprudence ne saurait faire obstacle au droit du service de démontrer que les dépenses entraînées par la location, notamment par le jeu de la clause de retour, ont eu un caractère excessif et doivent dans cette mesure, demeurer sans incidence sur les résultats imposables de la société preneuse.
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Au titre des travaux effectués par une société dans un immeuble appartenant à un associé, le Conseil d'État a jugé :
- que constitue un avantage représentatif d'une somme mise à la disposition d'un associé, la facturation à perte à cet associé des prestations de services pour l'entretien de son patrimoine immobilier et de celui des SCI dont il détenait des parts (CE, arrêt du 25 avril 1990 n° 84573) ;
- que la valeur des travaux effectués par une société sur des immeubles appartenant à son dirigeant, sans que leur exécution ait été retracée dans les écritures sociales, constitue pour le dirigeant un avantage occulte au sens du c de l'article 111 du CGI imposable en tant que revenus distribués (CE, arrêt du 30 novembre 1990 n° 75061).
9. Produits d'opérations sociales appréhendés directement par un associé
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De même, des sommes prélevées sur un compte chèque postal ouvert au nom d'une société sont réputées avoir été appréhendées par son directeur général dès lors que celui-ci, qui disposait de la signature sur le compte et contrôlait entièrement la situation financière de la société du fait du rôle honorifique de son PDG, n'établit pas que le compte n'a pas été ouvert par les représentants légaux de la société et que les retraits ont été effectués par un tiers (CAA Paris, arrêt du 18 avril 1991 nos 1337 et 1444).
10. Solutions diverses
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Une distribution indirecte ou déguisée peut également résulter des opérations suivantes :
- rémunérations et allocations de frais allouées pour de prétendus services salariés non justifiés ;
- rémunérations de prestations fictives (commissions, brevets, redevances, loyers, etc.) [CE, arrêt du 6 juin 1984 nos 35328 et 36735] ;
- utilisation par un associé, pour un usage privé, de la voiture de la société ;
- acquisition par la société d'un véhicule automobile suivi de l'immatriculation au nom du gérant ;
- renonciation à une créance de la société au profit de l'épouse du président-directeur général (CE, arrêt du 19 septembre 1984 n° 35585) ;
- versement à un associé prétendument destiné à compenser une créance sur un tiers (CE, arrêt du 29 juillet 1983 n° 33546) ;
- prêt consenti à un tiers pour le compte d'un associé dirigeant (CE, arrêt du 9 janvier 1985 n° 41559) ;
- avantages non facturés et réintégrés dans les résultats sociaux, consentis par une société anonyme gérant une laiterie à l'exploitation agricole d'un associé dirigeant (CAA Nantes, arrêt du 12 décembre 1991 n° 1427).