Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-BEL-10-30

INT - Convention fiscale entre la France et la Belgique en matière d'impôts sur les revenus - Règles d'imposition des traitements et pensions publics, des traitements et salaires privés, des revenus des étudiants, des pensions privées et rentes viagères

I. Traitements et pensions publics

A. Principes

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Les traitements, salaires, appointements, soldes et pensions payés par un des États contractants ou une personne morale de droit public de cet État ne sont, en règle générale, imposables que dans l'État du débiteur (conv., article, 10, § 1).

Toutefois, cette règle ne s'applique pas, en vertu des stipulations expresses du paragraphe 3 du de l'article 10 de la convention, lorsque le bénéficiaire est un résident de l'autre État et possède la nationalité dudit État.

Sous couvert de la procédure de concertation prévue à l'article 24 de la convention franco-belge préventive de la double imposition conclue le 10 mars 1964, les autorités compétentes belges et françaises ont convenu, par accord amiable en date du 4 août 2008, que les rémunérations exclues du champ de l'article 10.1 en application de l'article 10.3 ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire.

Cet accord n'est pas applicable aux résidents d'un Etat possédant la nationalité de cet Etat tout en possédant la nationalité de l'Etat débiteur. Comme par le passé, les rémunérations versées à ceux-ci restent couvertes par l'article 10.1 de la convention.

10

Les règles visées ci-dessus, relatives à l'imposition des traitements et pensions publics ne jouent pas davantage (en principe et sous réserve des accords particuliers qui peuvent intervenir à cet égard dans le cadre du paragraphe 2 de l'article 10 précité) en ce qui concerne les rémunérations de l'espèce payées par une personne morale de droit public se livrant à une activité industrielle ou commerciale.

Ce sont donc les stipulations prévues pour la généralité des traitements, salaires et pensions, par les articles 11 et 12 de la convention, qui trouvent à s'appliquer (convention, article 10, § I).

B. Cas particulier  : membres du personnel enseignant

20

L'article 13 de la convention vise spécialement le cas des membres du personnel enseignant qui, résidant dans l'un des deux États, se rendent temporairement dans l'autre en vue d'y enseigner, pendant une période ne dépassant pas deux ans, dans une université, un lycée, un collège, une école ou tout autre établissement d'enseignement de cet autre État. Ledit article, qui constitue une dérogation de caractère particulier aux règles générales d'imposition des traitements publics posées par l'article 10 de la convention, prévoit que les intéressés ne sont pas imposables dans l'État du séjour temporaire pour la rémunération qu'ils y perçoivent du chef de leur enseignement pendant ladite période.

30

Cette disposition doit être interprétée comme signifiant que les professeurs français qui se rendent en Belgique pour y exercer une activité pédagogique dans les conditions et limite de temps susvisées ne sont pas passibles de l'impôt belge pour les rémunérations qui leur seraient servies. Mais, bien entendu, les intéressés restent redevables de l'impôt en France, suivant la règle générale posée par l'article 10 de la convention, pour le traitement qui leur est payé par la France.

40

Inversement, les professeurs belges qui viendraient en France dans les mêmes conditions ne seraient en aucun cas imposables dans notre pays, même pour la rémunération qui leur serait allouée par la France.

II. Traitements et salaires privés

Le régime d'imposition des salaires perçus par les travailleurs frontaliers est exposé à la rubrique « travailleurs frontaliers », BOI-INT-CVB-BEL-10-60.

A. Principes

50

En règle générale, les traitements et salaires d'origine privée ne sont imposables que dans l'État où s'exerce l'activité personnelle, source de ces revenus (convention article 11, § 1).

Diverses dérogations à ce principe sont toutefois prévues dans les cas ci-après .

B. Cas du séjour temporaire

60

L'article 11 de la convention déroge, dans son paragraphe 2, alinéa a, au principe de l'imposition dans l'État où l'emploi est exercé, lorsque le salarié au service d'un employeur de l'un des deux États séjourne temporairement, à des fins professionnelles, sur le territoire de l'autre État.

Le droit d'imposer la rémunération de l'activité exercée pendant le séjour temporaire de l'intéressé est attribué à l'État dont le salarié est le résident, sous les trois conditions ci-après, qui doivent être simultanément remplies :

- le séjour temporaire du salarié dans l'autre État ne doit pas dépasser une durée totale de 183 jours au cours de l'année civile ;

- la rémunération dont il s'agit doit être supportée par un employeur établi dans l'État dont le salarié est le résident ;

- l'activité ne doit pas être exercée à la charge d'un établissement stable ou d'une installation fixe de l'employeur, situé dans l'État où séjourne temporairement le salarié.

70

L'appréciation de la durée limite de 183 jours doit être faite, pour une année donnée, en considérant la cas échéant les différents séjours que l'intéressé a pu effectuer successivement dans l'un des deux États au cours de l'année considérée.

La durée de chaque séjour, pris isolément, doit être décomptée à partir du jour où il débute jusqu'au jour où s'achève le travail qui a motivé le déplacement du salarié, sans avoir égard aux dimanches, jours fériés et jours de congé qui sont inclus dans cette période, non plus d'ailleurs qu'aux interruptions momentanées pouvant résulter, par exemple, de voyages dans l'État d'origine du salarié ou dans des États tiers, accomplis à titre professionnel ou à des fins strictement personnelles, lorsque de telles interruptions ne sauraient être regardées, eu égard aux conditions dans lesquelles elles interviennent, comme ayant mis fin au séjour temporaire.

80

Lorsqu'un même salarié accomplit dans l'un des deux États plusieurs séjours au cours d'une année donnée, c'est la durée totale (décomptée, pour chaque séjour, comme il vient d'être indiqué) de ces séjours successifs qui doit être retenue pour déterminer celui des deux États auquel est dévolu le droit d'imposer les salaires rémunérant l'activité ainsi exercée.

90

Si la durée totale ainsi décomptée demeure au plus égale à 183 jours pour l'année considérée, l'État sur le territoire duquel le ou les séjours ont été accomplis doit en faire abstraction. Peu importe donc que plusieurs séjours soient accomplis par le salarié au cours d'une même année si la durée totale de ces séjours pour ladite année ne doit pas dépasser 183 jours. Dans le cas où cette durée totale excéderait la limite ainsi fixée, l'impôt serait applicable dans l'État sur le territoire duquel le ou les séjours sont accomplis et il devrait porter sur l'ensemble des rémunérations reçues par le salarié du chef de l'activité qu'il a exercée sur ledit territoire pendant le ou les séjours afférents à l'année considérée.

100

Bien entendu, si le séjour chevauche sur deux années civiles, c'est la fraction de ce séjour qui se rapporte à chacune de ces deux années qui doit être prise respectivement en compte pour apprécier si, pour l'une et l'autre de ces deux années, la limite de 183 jours est, ou non, atteinte.

C. Cas des salariés en service à bord de navires, bateaux, aéronefs ou autres moyens de transport

110

Il résulte des dispositions du paragraphe 2, alinéa b, de l'article 11 de la convention que les revenus professionnels des salariés qui sont employés à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international ou à bord d'un bateau servant à la navigation intérieure sur le territoire des deux États contractants ne sont imposables que dans l'État où se trouve le siège de la direction effective de l'entreprise ; si cet État ne perçoit pas d'impôt sur les rémunérations en cause, celles-ci sont imposables dans l'État contractant dont les bénéficiaires sont les résidents.

Les rémunérations perçues par les personnes qui sont en service sur d'autres moyens de transport circulant sur le territoire des deux États ne sont imposables que dans celui sur le territoire duquel est situé l'établissement stable dont ces personnes dépendent, ou, à défaut d'un tel établissement, dans l'État dont ces personnes sont résidentes.

120

Il est signalé que, du côté français, le 2° de l'article 4 bis du CGI autorise la taxation en France, nonobstant toute autre disposition de la loi interne, des revenus pour lesquels le droit d'imposer est dévolu à la France par une convention internationale sur les doubles impositions.

Il s'ensuit qu'en vertu de cette disposition, les rémunérations des salariés qui sont en service à bord de navires, bateaux, aéronefs ou autres moyens de transport sont éventuellement imposables en France, dans les conditions fixées ci-dessus, même si l'activité des intéressés est en fait exercée en totalité hors du territoire français.

III. Revenus des étudiants

130

L'article 14 de la convention a pour objet d'exonérer dans chacun des deux États les subsides que reçoivent de source étrangère les étudiants ou apprentis de l'autre État qui viennent séjourner dans le premier État pour y faire leurs études ou y acquérir une formation professionnelle.

Le bénéfice de l'exonération ainsi prévue n'est subordonné à aucune condition de durée de séjour, mais celui-ci doit être effectué exclusivement à des fins d'étude ou de formation professionnelle.

D'autre part, les subsides dont il s'agit peuvent indifféremment provenir de tout État autre que l'État de séjour.

IV. Pensions privées et rentes viagères

140

Les pensions de source privée et les rentes viagères ne sont imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est le résident (convention, article 12).

150

Pour mettre un terme aux hésitations qui se sont manifestées dans les rapports franco-belges, à l'occasion de l'imposition des pensions ayant leur source dans un des États et versées à des résidents de l'autre État, les autorités compétentes de France et du Royaume de Belgique se sont concertées aux fins de délimiter avec précision, en ce qui concerne les pensions qui y sont visées, le champ d'application de chacun des articles 10 et 12 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964.

Les autorités françaises et belges se sont également mises d'accord sur le principe d'une exemption réciproque des pensions d'invalidité de la deuxième guerre mondiale.

A. Régime applicable aux retraites et aux pensions, y compris les prestations vieillesse prévues par la législation sociale

160

Il a été convenu que les pensions visées à l'article 10, paragraphe 1, couvrent les retraites allouées par l'un des États contractants, ou par une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, en rémunération de services antérieurs rendus à cet État ou à cette personne morale. Autrement dit, les pensions dont il s'agit sont exclusivement celles qui sont allouées aux anciens membres du personnel de l'État, ou d'une personne morale de droit public de cet État ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale.

Remarque : Les autorités compétentes des deux États n'ont pas utilisé la possibilité ouverte par le paragraphe 2 de l'article 10 d'étendre, par accord de réciprocité, le régime du paragraphe 1 aux rémunérations du personnel d'organismes ou établissements publics ou d'établissements juridiquement autonomes constitués ou contrôlés par l'un des États contractants ou par les provinces et collectivités locales de cet État, même si ces organismes ou établissements se livrent à une activité industrielle ou commerciale.

Il est précisé que, pour l'application de l'article 1 de la convention concernant la détermination de la résidence des personnes hébergées dans des maisons de repos ou de repos et de soins en Belgique :

- les personnes isolées (veufs ou veuves, célibataires) qui ne possèdent plus un foyer d'habitation permanent en France et qui séjournent dans une maison de repos ou une maison de repos et de soins en Belgique sont considérées résidentes de Belgique.

- toute personne ayant intégré une maison de repos ou maison de repos et de soins en Belgique avant le 1er janvier 2012, dont le conjoint est résident de France et avec lequel elle est soumise à une imposition commune en France à l'impôt sur le revenu, est considérée résidente de France.

- toute personne qui, à compter du 1er janvier 2012, intègre une maison de repos ou une maison de repos et de soins en Belgique où elle y séjourne de façon continue deux ans ou plus, faisant l'objet d'une imposition commune et dont le conjoint demeure résident de France, est résidente de France pendant une durée de vingt-quatre mois à compter de la date d'entrée dans l'établissement, et est considérée résidente de Belgique au-delà de ce délai.

Remarque : Les autorités compétentes ont convenu que l'autorité compétente belge portera à la connaissance des maisons de repos et des maisons de repos et de soins les conséquences fiscales de cet accord à des fins d'information des personnes concernées.

170

Toutes les autres pensions ou retraites entrent, quel que soit le statut juridique de l'organisme débiteur, dans le champ d'application de l'article 12 de la convention.

Se trouvent notamment régies par cet article 12 et ne sont, par conséquent, imposables que dans l'État dont le bénéficiaire est un résident :

- les pensions versées par une personne morale de droit public de cet État se livrant à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de son ancien personnel ;

- les pensions versées par l'État, ou par une personne morale de droit public ne se livrant pas à une activité industrielle ou commerciale, aux membres de leur ancien personnel lorsque ces derniers sont résidents de l'autre État et possèdent la nationalité dudit État (paragraphe 3 de l'article 10) ;

- toutes les pensions et retraites du secteur privé (y compris les prestations vieillesse prévues par la législation de chacun des États ou des autres régimes) même si l'organisme débiteur est une personne morale de droit public.

B. Pensions d'invalidité de guerre

180

En vertu d'un arrangement franco-belge de 1925 (qui, conformément à l'intention des parties contractantes, n'a pas été affecté par l'entrée en vigueur de la convention fiscale du 10 mars 1964) les pensions d'invalidité versées par un des États aux victimes civiles ou militaires de la guerre 1914-1918, ainsi qu'à leurs veuves ou à leurs ayants-droit, qui sont des résidents de l'autre État, sont exonérées d'impôts dans cet autre État.

D'une commune entente entre les autorités compétentes des deux États, il a été précisé que cette exemption s'appliquait également aux pensions de même nature versées au titre de la seconde guerre mondiale.

De ce fait, quelle que soit leur nationalité, les titulaires civils ou militaires d'une pension belge d'invalidité de guerre domiciliés en France, doivent être exemptés de l'impôt français du chef des sommes qui leur sont allouées à ce titre en réparation de dommages autres que professionnels.