Date de début de publication du BOI : 29/06/2022
Identifiant juridique : BOI-RPPM-RCM-30-30-10-30

RPPM - Revenus de capitaux mobiliers, gains et profits assimilés - Modalités particulières d'imposition - Régime fiscal des revenus distribués par les sociétés françaises à des non-résidents - Retenue à la source applicable aux produits distribués par des sociétés françaises à des personnes dont le domicile ou le siège est situé hors de France - Assiette

Actualité liée : 29/06/2022 : RPPM - RFPI - BIC - IR - IS - Restitution temporaire des retenues à la source versées par des sociétés non résidentes déficitaires - Modification du taux de certaines retenues à la source (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 39 et art. 42 ; loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 24)

1

L'article 1672 bis du code général des impôts (CGl) interdit aux personnes morales débitrices des dividendes et autres produits répartis aux associés, actionnaires et porteurs de parts ou aux membres des conseils d'administration des sociétés anonymes, de prendre le montant de la retenue à la source à leur charge, sauf dans le cas du remboursement d'actions ou parts attribuées gratuitement.

5

La retenue à la source s'applique au montant brut décaissé par la société.

Par voie de réclamation, le bénéficiaire des produits et sommes soumis à la retenue à la source peut demander que l'imposition ainsi versée lui soit restituée, à hauteur de la différence entre cette imposition et celle déterminée à partir d'une base constituée par le montant brut des sommes ou produits versés nette des frais et charges d'acquisition et de conservation engagés, directement rattachées à ces produits et sommes lorsque les conditions fixées à l'article 235 quinquies du CGI sont remplies.

Pour plus de précisions concernant le dispositif de restitution prévu à l'article 235 quinquies du CGI, il convient de se reporter au BOI-RPPM-RCM-30-30-10-100.

10

En cas de rehaussement d'impôt sur les sociétés constituant un revenu distribué au sens des dispositions de l'article 108 du CGI à l'article 115 du CGI, de l'article 116 du CGI et de l'article 117 bis du CGI, la retenue à la source doit être liquidée non seulement à raison des sommes effectivement versées au bénéficiaire mais également de l'avantage procuré par la non-perception de la retenue sous réserve de la faculté offerte au bénéficiaire par l'article L. 77 du livre des procédures fiscales (LPF) de demander l'application du mécanisme dit de la « cascade » aux conditions de reversement prévues par l'article L. 77 du LPF. Cette règle de liquidation de la retenue à la source doit être retenue que les bénéficiaires de la distribution soient ou non des associés de l'entité distributrice.

En conséquence, par exemple lorsque le taux de la retenue est de 25 % (sur le montant brut), c'est le taux de 25 / 75 (soit 33,33 %) qui doit être appliqué au montant net des sommes versées au bénéficiaire si la retenue n'a pas été effectuée lors de la mise en paiement des revenus.