INT - Convention fiscale entre la France et la Suisse en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune - Règles d'imposition des différentes catégories de revenus - Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés
I. Principes
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En vertu du paragraphe 1 de l' article 18 de la convention , les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un État contractant reçoit en sa qualité de membre du Conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Il en est de même, aux termes du paragraphe 2 dudit article, des rémunérations allouées aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, aux gérants des sociétés en commandite par actions et aux associés des sociétés de personnes et associations en participation ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.
II. Rémunérations de source française
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Il résulte des dispositions ci-dessus que les jetons de présence et autres rétributions similaires versés par les sociétés anonymes françaises à leurs administrateurs résidents de Suisse demeurent passibles en France, dans les conditions du droit commun.
Quant aux rémunérations versées par les sociétés françaises à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes à leurs gérants majoritaires résidents de Suisse, elles restent imposables en France dans les conditions de droit commun, au titre de l'article 62 du code général des impôts, sans qu'il y ait à distinguer, à cet égard, selon que les sommes versées aux intéressés sont destinées à rémunérer des fonctions de gérance proprement dites ou des tâches de direction (fonctionnement de l'exploitation commerciale ou industrielle de la société).
Par ailleurs, les rémunérations allouées aux membres des conseils de surveillance des sociétés françaises à responsabilité limitée ainsi que des sociétés en commandite par actions revêtent, en droit français, le caractère de bénéfices non commerciaux.
Il s'ensuit que les sommes de l'espèce versées par des sociétés sus-visées résidentes de France, demeurent passibles dans notre pays, dans les conditions de droit commun, de la retenue à la source prévue par l'article 182 B du code général des impôts.
Au surplus, les rémunérations normales perçues en une autre qualité par les administrateurs et les membres des conseils de surveillance résidents de Suisse, doivent, selon leur nature, être imposées d'après les règles prévues par la convention soit en matière de bénéfices des professions non commerciales, soit en matière de traitements et salaires privés.