INT - Convention fiscale entre la France et l'Algérie – Règles d'imposition des revenus immobiliers, des bénéfices agricoles et des bénéfices des entreprises
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Lorsqu'un résident d'un État reçoit des revenus qui proviennent de l'autre État où ils sont imposables conformément aux dispositions de la convention, l'État de la résidence du bénéficiaire des revenus conserve en principe, selon les dispositions de la convention, le droit de les imposer en second. Font exception à cette règle, dans le cas où l'État de résidence est la France, les revenus qui proviennent d'Algérie et qui sont exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation française.
Dans le cas où l'État de résidence est l'Algérie, font exception à cette règle les revenus suivants :
- bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ;
- gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ; et
- rémunérations et pensions publiques, qui, selon les dispositions respectives des articles 8 paragraphe 1, 13 paragraphe 3 et 19 paragraphe 1.a) de la convention, sont exclusivement imposables en France lorsqu'ils proviennent de notre pays (v. art. 23 paragraphe 2-a) de la convention).
I. Revenus immobiliers et bénéfices agricoles
Article 6 de la convention.
A. Principe d'imposition
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Les revenus qu'un résident d'un État tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre État sont imposables dans cet autre État, quel que soit le mode d'exploitation des biens (paragraphes 1 et 3 de l'article 6).
B. Définition et revenus assimilés
1. Définition des biens immobiliers
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Les biens immobiliers sont définis par référence à la législation de l'État où ils sont situés. Cette définition, précisée au paragraphe 2 de l'article 6, permet à la France d'imposer les revenus tirés :
- des biens immobiliers considérés comme tels en droit français ;
- des droits immobiliers (nue-propriété, usufruit, droits indivis) s'y rapportant ;
- des exploitations agricoles ou forestières y compris les accessoires (c'est-à-dire le matériel agricole attaché à l'exploitation) et le cheptel mort ou vif de ces exploitations.
Il en va de même des droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation, ou la concession de l'exploitation, de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles.
2. Assimilation à des revenus immobiliers des revenus de certaines actions, parts ou autres droits
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Lorsque la propriété d'actions, de parts ou autres droits dans une personne morale, établie ou non dans l'un des deux États contractants, donne au propriétaire la jouissance de biens immobiliers situés dans un État et détenus par cette personne morale, les revenus tirés par le propriétaire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de son droit de jouissance sont imposables dans cet État (paragraphe 5 de l'article 6). La convention ne fait donc pas obstacle à l'application des dispositions du droit interne français relatives aux parts, actions ou autres droits détenus dans des sociétés immobilières. Tel est le cas notamment des dispositions relatives aux sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale visées à l'article 1655 ter du code général des impôts et des sociétés de « multipropriété » visées à l'article 239 octies du CGI. Les revenus tirés des parts ou actions de ces sociétés sont imposés en France lorsqu'elles détiennent des immeubles en France.
3. Revenus immobiliers des entreprises
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Les dispositions des paragraphes 1 et 3 de l'article 6 s'appliquent également aux revenus des biens immobiliers des entreprises industrielles, commerciales, artisanales, non commerciales ou agricoles, et aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante (article 6, paragraphe 4). Le droit d'imposition de l'État de la source a donc priorité sur le droit d'imposition de l'autre État. Il s'exerce même dans le cas où les biens immobiliers dont sont tirés les revenus ne font pas partie d'un établissement stable ou d'une base fixe situés dans cet État.
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Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l'article 6 que la France conserve le droit d'imposer, conformément aux dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts, certains bénéfices retirés par des résidents d'Algérie qui sont des marchands de biens au sens de l'article 35, I-1° du code général des impôts. Ces bénéfices s'entendent de ceux provenant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers, de droits mobiliers se rapportant aux immeubles, actions ou parts de sociétés immobilières non dotées de la transparence fiscale dont le patrimoine est essentiellement composé d'immeubles sis en France et titres de sociétés immobilières dotées de la transparence fiscale au sens de l'article 1655 ter du code général des impôts.
II. Bénéfices industriels et commerciaux
Articles 5, 7, 8, 9 de la convention et points 3 et 4 du Protocole.
A. Règles générales
1. Principe d'imposition posé par l'article 7 de la convention
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Les bénéfices d'une entreprise d'un État, c'est-à-dire d'une entreprise exploitée par un résident de cet État (v. article 3-1-f), qui exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre État, n'y sont imposables que si cette activité est exercée par l'intermédiaire d'un établissement stable situé dans cet autre État et uniquement dans la mesure où ces bénéfices sont imputables à cet établissement stable. Il convient donc dans un premier temps de déterminer si une entreprise résidente d'un État contractant dispose sur le territoire de l'autre État d'un tel établissement stable au sens des dispositions de l'article 5 de la convention puis, dans l'affirmative, de déterminer quel est le bénéfice rattachable à l'activité déployée par l'intermédiaire de cet établissement au regard des autres dispositions de l'article 7 de la convention pour déterminer l'étendue du droit d'imposer de l'État de la source.
2. Définition de l'établissement stable
Article 5 de la convention.
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La définition de l'établissement stable qui figure à l'article 5 de la convention est, dans ses grandes lignes, conforme aux principes habituellement retenus par la France. Il convient de souligner les points suivants.
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L'alinéa f du paragraphe 2 de l'article 5, retient dans la liste illustrative des installations fixes constitutives d'un établissement stable les magasins de vente, pour autant que le magasin de vente concerné réponde aux conditions générales de fixité, de permanence et d'exercice de tout ou partie de l'activité de l'entreprise posées par le paragraphe 1 de l'article. Cette précision vaut pour les autres exemples donnés dans ce paragraphe.
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La durée au delà de laquelle un chantier de construction ou de montage est considéré comme un établissement stable est fixée à 3 mois par le paragraphe 3 de l'article 5. Cette durée est sensiblement plus courte que celle retenue par le modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E. qui est de 12 mois.
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La convention fiscale est conforme au modèle de convention fiscale de l'O.C.D.E. en ce qui concerne les activités qui, bien qu'exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires au sens de la définition générale donnée au paragraphe 1, ne peuvent être constitutives d'un tel établissement stable (paragraphe 4 de l'article 5). Toutes ces activités ont pour trait commun d'être préparatoires ou auxiliaires (ce qui est par ailleurs expressément indiqué à l'alinéa e)). Bien qu'exercées par l'intermédiaire d'une base fixe d'affaires, elles précèdent de trop loin la réalisation effective des bénéfices de l'entreprise pour qu'il soit possible d'attribuer à cette installation fixe d'affaires une partie quelconque de ces bénéfices. Bien entendu, il ne faut pas qu'elles constituent en elles-mêmes une part essentielle et notable des activités de l'entreprise (entreprise dont l'activité principale est le stockage de marchandise par exemple). Ainsi, les activités de stockage, exposition et livraison des marchandises et toutes les activités préparatoires ou auxiliaires ne sont pas constitutives d'un établissement stable.
C'est ainsi qu'un hangar utilisé en France par une entreprise algérienne aux seules fins de stockage de marchandises lui appartenant ne peut être qualifié d'établissement stable en France de cette entreprise. Si cette entreprise ne possède aucune autre installation en France et que le stockage de marchandises ne constitue pas un objet essentiel de son activité, elle n'est pas redevable de l'impôt français.
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Le point 3 du protocole annexé à la convention précise la notion de « livraison » qui est utilisée à l'alinéa a) du paragraphe 4 de l'article 5 afin de lever toute ambiguïté sur un lieu de livraison qui serait, de fait, constitutif d'un lieu de vente. Il est ainsi clairement précisé que le terme « livraison » vise l'importation de marchandises d'un État contractant dont le prix a été déterminé avant leur stockage dans l'autre État contractant et non pas après leur importation dans ce dernier État, de sorte que l'installation ou l'entrepôt concerné ne constitue pas un lieu de transaction et donc ne puisse être considéré comme un local de vente.
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De plus, la convention fiscale reprend les paragraphes 6 (agent indépendant agissant pour le compte de l'entreprise) et 7 (absence d'assimilation entre une société mère et sa filiale au regard de la notion d'établissement stable) du modèle de convention fiscale l'O.C.D.E.. Ces deux paragraphes confirment qu'une entreprise d'un État contractant ne peut être considérée comme disposant d'un établissement stable sur le territoire de l'autre État contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'intermédiaire d'un agent jouissant d'un statut indépendant, pour autant que cet agent agisse dans le cadre ordinaire de son activité (c'est à dire celle d'un commissionnaire) et n'agisse pas à l'égard de l'entreprise comme un agent permanent disposant de manière habituelle des pouvoirs de conclure des contrats engageant l'entreprise ou qu'elle y possède une filiale.
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Enfin, la convention fiscale entre la France et l'Algérie ne comporte pas de disposition spécifique concernant les sociétés d'assurance. En l'absence d'une installation fixe d'affaire, une entreprise d'assurance d'un État ne saurait donc notamment avoir un établissement stable sur le territoire de l'autre État que si elle y réalise ses activités par le truchement d'un agent dépendant visé au paragraphe 5 de l'article 5 de la convention ou par un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 mais qui n'agirait pas dans le cadre ordinaire de son activité.
3. Détermination des bénéfices imposables
Article 7 de la convention.
a. Répartition du droit d'imposer entre les deux États
1° Cas général
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Selon le paragraphe 2, ces bénéfices sont calculés comme si l'établissement stable était une entreprise distincte de celle dont il dépend, sous réserve des dispositions du paragraphe 3.
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L'alinéa a) du point 4 du Protocole précise que lorsqu'une entreprise d'un État contractant vend des marchandises ou exerce une activité dans l'autre État contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, cet autre État ne peut imposer que la rémunération imputable à la seule activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou pour cette activité. L'hypothèse envisagée est celle où une activité serait exercée, ou une vente réalisée, qui ferait intervenir conjointement l'entreprise et son établissement stable. Dans ce cas, le montant total payé par le client doit être réparti aux fins d'imposition entre la France et l'Algérie en fonction de la part de l'activité assurée effectivement par l'entreprise ou l'établissement stable.
Cette répartition sera opérée de façon générale d'après les conditions de fonctionnement de l'entreprise et la comptabilité.
2° Contrats complexes
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Le cas des contrats complexes, tels que les contrats d'étude, de fourniture, d'installation ou de construction à l'étranger d'usines ou d'équipements ou d'établissements industriels, commerciaux ou scientifiques " clefs en main " ou d'ouvrages publics fait l'objet de précisions au point 4. b) du Protocole.
Ces marchés constituent des contrats pour lesquels le droit d'imposer doit être, s'il y a lieu, réparti entre les deux États :
- les résultats afférents aux opérations effectivement réalisées dans l'État du chantier où est situé l'établissement stable sont imposables dans cet État ;
- les résultats afférents aux opérations effectivement réalisées dans l'État de l'entreprise ne sont imposables que dans cet État.
En conséquence, le résultat global du marché doit être décomposé en une part pour l'État de l'entreprise et une part pour l'État de l'établissement stable.
b. Dépenses déductibles au niveau de l'établissement stable
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Le paragraphe 3 donne diverses précisions sur les dépenses dont la déduction est admise au niveau de l'établissement stable. Ainsi, une quote-part des dépenses de direction et des frais généraux du siège de l'entreprise est déductible, pour tenir compte des charges exposées dans l'intérêt de l'établissement stable situé dans l'autre État. La répartition des frais de siège au prorata du chiffre d'affaires de l'établissement stable dans le chiffre d'affaires total de l'entreprise ainsi que la tenue d'une comptabilité distincte ne sont pas mentionnées par la convention. Ces deux pratiques, si elles ne sont pas totalement exclues par le texte ne sont donc pas incontournables. Il en résulte, s'agissant des frais de siège, que la part attribuable à l'établissement stable peut être supérieure au pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par celui-ci, dans la mesure, bien entendu, où ces frais ont bien été engagés en liaison avec l'activité déployée par cet établissement stable. C'est donc bien le principe de l'imputation du montant réel des dépenses engagées aux fins de l'établissement stable qui doit entrer en ligne de compte pour la détermination de son bénéfice.
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En outre, le paragraphe 3, reprenant sur ce point les stipulations du modèle de convention fiscale de l'O.N.U., précise que ne sont pas déductibles des résultats de l'établissement stable « les sommes qui sont payées au siège de l'entreprise comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires, pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable ». Ce même paragraphe précise aussi que ces sommes ne sont pas prises en compte dans le calcul des bénéfices de l'établissement stable lorsqu'elles sont portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise.
Ces stipulations visent à régler les difficultés qui peuvent survenir dans la transposition des relations entre entreprises d'un même groupe aux relations entre les divisions d'une même entreprise. Il peut en effet être particulièrement délicat, au sein d'une seule et même entité juridique d'attribuer notamment la « propriété » d'un bien incorporel à une seule division et de prétendre que cette division devrait recevoir des autres divisions des redevances comme si elle était une entité indépendante. Dès lors qu'il n'existe qu'une seule entité juridique, il est souvent difficile d'attribuer les coûts de création des biens incorporels à une seule division ainsi que les bénéfices résultant de leur exploitation ultérieure.
La convention prévoit donc que les paiements effectués sous la dénomination d'intérêts ou de redevances au titre soit de prêts ou de licences d'exploitation que le siège central lui a octroyés, soit d'honoraires liés à des prestations de service auxiliaires que le siège central a réalisées à son profit ne doivent pas entrer dans les dépenses déductibles de l'établissement stable. De même, les paiements analogues effectués par le siège central à son établissement stable doivent être exclus des bénéfices réalisés par cet établissement. Le texte admet toutefois, que certaines considérations d'ordre spécial peuvent être invoquées pour permettre de tirer les conséquences du versement d'intérêts entre les parties d'une même entreprise financière (une banque notamment) car ces paiements sont liées à l'activité ordinaire de ce genre d'entreprises.
En outre, si une entreprise effectue des versements d'intérêts ou d'autres sommes à un tiers et que ces paiements sont liés, en tout ou partie, aux activités déployées par l'établissement stable, une certaine proportion de ces paiements doit entrer en ligne de compte dans le calcul des bénéfices de l'établissement stable dans la mesure où l'on peut les considérer comme des dépenses engagées aux fins poursuivies par l'établissement stable.
Des précisions sur la détermination des bénéfices des établissements stables sont également données aux paragraphes 4 à 6 de l'article 7.
c. Méthode d'évaluation des bénéfices de l'établissement stable
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Le paragraphe 4 permet de calculer les bénéfices imputables à un établissement stable non pas sur la base d'une comptabilité séparée ou en faisant une estimation des bénéfices conformément au principe de l'entreprise distincte, mais simplement en répartissant les bénéfices totaux de l'entreprise selon diverses formules, à condition que le résultat obtenu soit conforme aux principes retenus dans l'article 7. Dans le cas de la France, cette méthode ne doit être utilisée qu'à titre exceptionnel, dans les cas où, ni les conditions de fonctionnement de l'entreprise, ni la comptabilité ne permettent de déterminer avec précision les opérations réalisées par l'établissement stable par rapport à celles réalisées par le siège.
Lorsqu'une telle méthode a été employée par le passé, et qu'elle n'a pas fait l'objet de critiques de la part de l'administration fiscale, elle ne doit pas être modifiée à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement (v. paragraphe 6 de l'article 7).
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Par ailleurs, le paragraphe 5 précise qu'un établissement stable qui effectue des achats pour le compte de son siège central n'a pas à majorer ses bénéfices d'un montant fictif représentant les recettes résultant de ces achats. Il s'ensuit que toute dépense découlant des activités d'achat effectuées dans ce cadre est exclue du calcul des bénéfices imposables réalisés par l'établissement stable.
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Enfin, le point 4. c) du Protocole confirme la possibilité, pour les entreprises françaises exerçant en Algérie une activité par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, de bénéficier du régime de l'imposition forfaitaire par voie de retenue à la source prévu par la législation algérienne dans les mêmes conditions que les entreprises d'États tiers soumises à cette législation. Il est précisé que ce régime est applicable sur option, les entreprises désireuses d'être imposées selon cette méthode devant notifier préalablement leur choix à l'administration fiscale algérienne au commencement de leur activité en joignant une copie de leur contrat. Il convient de relativiser la portée de cette clause en raison de la suppression, à compter du 1er janvier 1999, de ce régime d'imposition forfaitaire dans le cadre de la loi de finances algérienne pour 1999. Seules les entreprises françaises visées par le régime transitoire prévu par l'article 16 de la loi de finances algérienne pour 1999 peuvent donc bénéficier de ces dispositions à raison des contrats dont l'exécution a débuté avant le 1er janvier 1999, jusqu'à l'achèvement des travaux.
d. Bénéfices incluant des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la convention
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Selon la règle conventionnelle habituelle, si les bénéfices d'une entreprise incluent des éléments de revenus qui sont traités séparément dans d'autres articles de la convention (par exemple des intérêts, des dividendes, etc), ces autres articles, spéciaux, prévalent sur les dispositions de l'article 7 (v. paragraphe 7 de l'article 7).
C'est ainsi qu'une entreprise française ne possédant pas d'établissement stable en Algérie, mais y possédant un terrain et un hangar qu'elle donne en location à une entreprise algérienne, est imposable en Algérie à raison des loyers qu'elle reçoit à ce titre sur le fondement des dispositions de l'article 6 (revenus immobiliers) de la convention.
De même, les dividendes payés à une société résidente d'Algérie qui ne possède aucune installation fixe d'affaire en France par une société résidente de France dont elle détient 3 % du capital ne sont pas exclusivement imposables en Algérie sur le fondement des dispositions de l'article 7 de la convention, mais font, aux termes de l'article 10, l'objet d'une imposition partagée entre les deux États, la France conservant le droit d'imposer ces sommes par voie de retenue à la source au taux conventionnel de 15 %.
En conséquence, l'article 7 est applicable uniquement aux revenus industriels et commerciaux qui n'entrent pas dans les catégories particulières de revenu couvertes par d'autres articles.
B. Cas des entreprises associées
Article 9 de la convention.
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Cet article traite des ajustements de bénéfices qui peuvent être effectués à des fins fiscales lorsque des transactions ont été conclues entre des entreprises associées (sociétés mères et leurs filiales et sociétés placées sous contrôle commun) dans des conditions autres que celles de pleine concurrence, c'est à dire les conditions qui auraient été définies entre des entreprises indépendantes.
Aux termes de la convention, une entreprise d'un État et une entreprise de l'autre État sont associées lorsque :
- une entreprise d'un État participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre État ; ou que
- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un État et d'une entreprise de l'autre État.
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Si les entreprises associées sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions différentes de celles qui seraient convenues entre entreprises indépendantes, les bénéfices dont l'une a pu être privée du fait de ces conditions particulières peuvent être inclus dans ses résultats imposables et imposés en conséquence (article 57 du code général des impôts).
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La rectification de la comptabilité des transactions entre entreprises associées dans la situation envisagée au numéro précédent peut entraîner une double imposition économique (imposition de personnes différentes au titre d'un même revenu), du fait que l'entreprise de l'État A dont les bénéfices sont redressés sera imposée sur un montant de bénéfices au titre desquels son entreprise associée de l'État B aura déjà été imposée.
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Le paragraphe 2 de l'article 9 prévoit que l'État B, procédera, s'il l'estime justifié, à un ajustement approprié de façon à supprimer la double imposition. Pour déterminer cet ajustement, les autorités compétentes des deux États contractants tiennent compte des autres dispositions de la convention et, si nécessaire, se consultent. Les entreprises françaises qui souhaitent se prévaloir de cette disposition doivent s'adresser, dans le cadre de la procédure amiable prévue par l'article 26 de la convention, à la Direction de la législation fiscale (Sous-Direction E, Bureau E 1).
C. Activité de transport maritime ou aérien
Article 8 de la convention.
1. Définition
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L'alinéa g) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention définit le trafic international comme tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un État, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre État.
2. Lieu d'imposition
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Les bénéfices qu'une entreprise de France ou d'Algérie tire du trafic international ne sont imposables que dans l'État ou le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Ces bénéfices incluent les revenus accessoires, y compris ceux tirés de l'utilisation ou de la location de conteneurs pour le transport international de marchandises. Ils s'entendent aussi bien de ceux qui proviennent d'une exploitation en direct que de la participation à un groupe, une exploitation en commun (pool) ou à un organisme international d'exploitation.
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Pour l'imposition de ces bénéfices, il n'y a donc pas lieu de rechercher si l'entreprise concernée a ou non un établissement stable dans l'État autre que celui où est situé son siège de direction effective.
Il s'ensuit que les bénéfices retirés par les entreprises dont le siège de direction effective est en Algérie de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont pas imposables en France, même si elles y possèdent un établissement stable.
De la même manière, les bénéfices retirés par une entreprise dont le siège de direction effective est en France de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont pas imposables en Algérie, même si ces entreprises y possèdent un établissement stable.
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Lorsque les entreprises de navigation maritime et aérienne se livrent à des activités distinctes qui n'ont pas de lien étroit avec le transport, telle que par exemple l'exploitation d'un hôtel, les dispositions de l'article 7 de la convention (bénéfices des entreprises) sont applicables à raison des résultats provenant de telles activités. Par ailleurs, les revenus de valeurs et capitaux mobiliers recueillis par une entreprise de navigation sont soumis au régime prévu par la convention pour cette catégorie de revenus.
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Les impôts locaux n'étant pas visés par la convention, ces règles n'emportent aucune conséquence en matière de fiscalité locale applicable aux entreprises concernées. Il en résulte, du côté français, que les entreprises de navigation aérienne ou maritime algériennes opérant sur le territoire français sont soumises aux impôts locaux (et en particulier à la taxe professionnelle) dans les conditions de droit commun. Il en va de même des entreprises de navigation maritime ou aérienne françaises qui exercent leurs activités sur le territoire de l'Algérie.