Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-INT-CVB-CAN-10

INT - Convention fiscale entre la France et le Canada – Règles d'imposition des différents revenus

I. Bénéfices industriels et commerciaux

1

Conformément à l'article 7, paragraphe 1, de la convention , les entreprises canadiennes industrielles et commerciales ne sont imposables en France que si elles y possèdent un établissement stable, pour le revenu imputable à cet établissement.

Remarque : L'expression « établissement stable » est définie à l'article 5 de la convention.

En ce qui concerne la retenue à la source de 33 1/3 % prévue par l'article 182 B du code général des impôts (CGI) sur les sommes payées à des entreprises canadiennes, notamment en rémunération de prestations de toute nature fournies ou utilisées en France, deux situations peuvent se présenter :

- l'entreprise canadienne n'a pas d'établissement stable en France auquel cas elle ne peut être soumise à la retenue puisqu'en application de l'article 7, paragraphe 1, de la convention précitée, elle n'est pas imposable en France ;

- l'entreprise canadienne possède un établissement stable en France auquel cas la retenue ne peut non plus être opérée puisque, par hypothèse, l'entreprise bénéficiaire des revenus a une installation professionnelle permanente en France et que, par application de l'article 182 B du CGI, la retenue n'est pas due dans ce cas.

10

Les produits provenant de la vente ou de la location de films cinématographiques ainsi que ceux provenant de la vente ou de la concession d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ou de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique, qui, en droit interne, relèvent normalement de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ont le caractère de redevances au sens de l'article 12, paragraphe 5, de la convention et demeurent imposables en France dans les conditions prévues pour l'imposition des redevances.

II. Impôt de distribution

A. Sociétés canadiennes exerçant une activité en France

20

Les sociétés canadiennes qui possèdent en France un établissement stable au sens de l'article 5 de la convention continuent à être assujetties à la retenue à la source conformément aux dispositions de l'article 115 quinquies du CGI. Toutefois, en vertu de l'article 10-8 de la convention, le taux de la retenue à la source est ramené à 5 %.

B. Sociétés françaises exerçant une activité au Canada

30

Les sociétés françaises qui possèdent un établissement stable au Canada y sont assujetties, conformément aux dispositions de la loi canadienne, à l'impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes. Toutefois, en vertu de l'article 10-8 de la convention, le taux de cet impôt ne peut excéder 5 %. Cet impôt présente des caractéristiques analogues à celles d'un impôt de distribution tel que celui prévu par l'article 115 quinquies du CGI.

En conséquence, en cas de distribution, par les sociétés françaises concernées, de dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés au Canada, l'impôt canadien perçu dans les conditions susvisées sera imputé sur la retenue à la source applicable aux mêmes dividendes distribués aux actionnaires ou associés domiciliés ou ayant leur siège hors de France.

III. Revenus de capitaux mobiliers

40

Sous cette rubrique seront examinés le régime applicable aux intérêts ainsi que les modalités pratiques d'application de la convention en ce qui concerne ces revenus.

A. Intérêts

1. Définition

50

Le terme « intérêts » employé à l'article 11 de la convention désigne les revenus des créances de toute nature, assortis ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunt, y compris les primes et les lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les revenus.

En raison de sa portée générale, cette définition s'applique aussi bien aux intérêts produits par les titres négociables et les bons de caisse qu'aux intérêts de créances ordinaires (CGI, art. 118 et 124) et aux lots et primes de remboursement visés au 2 de l'article 118 du CGI.

L'État d'où proviennent les intérêts est déterminé par application du paragraphe 7 de l'article 11 de la convention.

2. Intérêts excédentaires

60

Lorsque le montant des intérêts payés excède, en raison de rapports particuliers que le débiteur et le créancier entretiendraient entre eux ou avec de tierces personnes, celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier s'ils avaient stipulé dans des conditions normales, le paragraphe 8 de l'article 11 de la convention, prévoit que les dispositions dudit article 11 de la convention ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. La partie excédentaire de l'intérêt demeure imposable conformément à la législation de chaque État et compte tenu des autres dispositions de la convention, notamment de l'article 10 de la convention si elle est soumise au régime des dividendes.

Il peut notamment en être ainsi des intérêts versés à une personne physique ou morale qui contrôle directement ou indirectement le débiteur, qui est contrôlé directement ou indirectement par lui, ou qui appartient à un groupe ayant avec le débiteur des intérêts communs. À cet égard, la notion de relations spéciales couvre aussi les rapports de parenté et, en général, toute communauté d'intérêts distinct du rapport de droit qui donne lieu au paiement des intérêts.

3. Détermination de la provenance des intérêts

70

Aux termes du paragraphe 7 de l'article 11 de la convention, les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant, lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Les intérêts sont également réputés provenir de l'un des États quand ils sont payés à raison d'emprunts contractés pour les besoins d'un établissement stable ou d'une base fixe du débiteur situé dans cet État et quand la charge de ces intérêts est supportée par cet établissement stable ou cette base fixe. Cette règle s'applique abstraction faite de l'État de résidence du débiteur qui possède l'établissement stable ou la base fixe et quand bien même ce débiteur serait résident d'un État tiers.

4. Régime fiscal institué par la convention.

80

Suivant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11 de la convention, les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'autre État, sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, en vertu de paragraphe 2 du même article, les intérêts payés à un résident de l'autre État selon sa législation, sont aussi imposables dans l'État de la source, mais le taux de l'impôt prélevé ne peut alors excéder 10 % du montant brut des intérêts versés si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif.

5. Intérêts exonérés dans l'État de la source

90

Les paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la convention, prévoient que, par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, certains intérêts ne peuvent pas être imposés dans l'État de la source.

Ces intérêts, ainsi exonérés dans l'État de la source, sont les suivants :

- intérêts qui constituent des pénalisations pour paiement tardif ;

- intérêts payés entre les banques centrales de chacun des États contractants ;

- intérêts des obligations, billets, bons ou autres titres analogues émis par l'un des États contractants, ou de l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ;

- intérêts payés au titre d’une dette résultant de la vente ou prestation à crédit par un résident de l’autre Etat d’un équipement ou de marchandises quelconques ou de services, sauf lorsque la vente ou prestation a lieu entre des entreprises associées au sens des alinéas a ou b de l’article 9, ou lorsque le débiteur et le créancier sont des entreprises associées au sens des mêmes alinéas ;

- intérêts de prêts à l'exportation garantis par la société pour l'expansion des exportations, s'agissant du Canada, ou avalisés par la Banque française pour le commerce extérieur, s'agissant de la France, ou consentis par l'un de ces deux organismes ; cette exemption a été étendue par l'avenant du 16 janvier 1987 aux intérêts de prêts garantis et aidés par tout organisme français intervenant dans le cadre de l'aide publique au commerce extérieur.

100

Les intérêts de source française versés à des personnes physiques ou morales résidentes du Canada à raison des différents prêts ci-dessus sont donc exonérés en France tant du prélèvement prévu au II bis de l'article 125-0 A du CGI que, le cas échéant, de la retenue à la source prévue au I de  l'article 119 bis du CGI.

B. Conséquences du régime d'imposition institué par la convention

1. Intérêts de source française

110

À l'exception des intérêts exonérés de toute imposition dans l'État de la source visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la convention ou en vertu du droit interne, les intérêts de source française payés à des résidents du Canada supporteront le prélèvement aux taux suivants limités conventionnellement au taux de 10% :

La double imposition de ces intérêts est évitée au Canada par une déduction de l'impôt français sur l'impôt canadien dans les conditions prévues par l'article 23-1 de la convention.

2. Intérêts de source canadienne

120

D'une manière générale, les intérêts de source canadienne, versés à des résidents de France qui ont supporté l'impôt canadien au taux de 10 %, bénéficient en France d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé au Canada conformément aux dispositions de l'article 11 ; il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.

Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt payé au Canada » désigne le montant de l'impôt canadien effectivement supporté à titre définitif à raison de ces revenus, conformément à la convention, par le résident de France bénéficiaire de ces revenus.

Enfin, les intérêts exonérés au Canada de tout prélèvement à la source, en application des paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la convention n'ouvrent droit , en France, à aucun crédit d'impôt.

3. Cas particulier : intérêts se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe

130

Selon le paragraphe 6 de l'article 11 de la convention, la limitation à 10 % du taux du prélèvement sur les intérêts dans l'État de la source prévue au paragraphe 2 de l'article 11 de la convention, ainsi que les exonérations d'impôt à la source prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 11 de la convention, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces intérêts, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts.

Remarque : La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

En pareil cas, les intérêts sont imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe, auquel ils se rattachent, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 14 de la convention.

140

Pour ce qui est du prélèvement applicable aux produits de placements à revenus fixes, il a été admis qu'il ne sera pas exigé sur les revenus de cette nature qui se rapportent à des créances faisant partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise canadienne aurait en France et qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable de cet établissement réduction de l'impôt français à la source sur les dividendes et intérêts

150

La justification de la qualité de résidents du Canada des bénéficiaires de dividendes et d'intérêts de source française pourra résulter d'une simple attestation de l'administration fiscale canadienne.

IV. Revenus des professions indépendantes, redevances et droits d'auteur

160

Sous cette rubrique sera examiné le régime applicable, au regard de la retenue à la source :

- d'une part, aux revenus visés à l'article 14 de la convention (revenus des professions libérales) ;

- d'autre part, aux revenus visés à son article 12 de la convention (redevances et droits d'auteur).

A. Revenus des professions indépendantes

170

En application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 14 de la convention, les revenus d'une profession libérale, telle que cette expression est précisée au paragraphe 2 de l'article 14 de la convention, ainsi que les revenus d'autres activités indépendantes de caractère analogue, qu'un résident du Canada retirerait de France ne peuvent être imposés dans notre pays, sous réserve du cas particulier des artistes et des sportifs que si l'intéressé y dispose d'une base fixe.

En ce qui concerne la retenue à la source de 33 1/3 % prévue par l'article 182 B du CGI sur les revenus de cette nature payés à un résident du Canada, deux situations peuvent se présenter :

- le résident du Canada n'a pas de base fixe en France auquel cas il ne peut être soumis à la retenue puisqu'en application de l'article 14, paragraphe 1 de la convention, ce résident n'est pas imposable en France ;

- le résident du Canada possède une base fixe en France auquel cas la retenue ne peut non plus être opérée puisque, par hypothèse, le bénéficiaire des revenus a une installation professionnelle permanente en France.

180

Les artistes et sportifs ne relèvent pas de l'article 14 mais de l'article 17 de la convention.

Par dérogation à la règle posée par l'article 14 susvisée de l'imposition des revenus d'activités indépendantes dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire ou dans l'Etat de la base fixe, l'article 17, paragraphe 1, de la convention prévoit que les revenus que les artistes et sportifs retirent de leurs activités personnelles, en cette qualité, sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

Par suite, les artistes et les sportifs résidents du Canada qui viennent se produire en France à titre indépendant, sans qu'ils possèdent dans notre pays d'installation professionnelle permanente, sont soumis à la retenue à la source visée ci-avant dans les conditions de droit commun.

B. Redevances et droits d'auteur

1. Définition

190

L'article 12, paragraphe 5 de la convention définit les redevances comme désignant toutes rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage de droits d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, ainsi que de droits de propriété industrielle (brevets, marques de fabrique ou de commerce, dessins ou modèles, plans, procédés ou formules secrets).

La définition du terme « redevances » vise également certains produits qui, en droit français, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, à savoir :

- les produits provenant de la location de films cinématographiques ;

- les produits provenant de l'usage ou de la concession de l'usage d'équipements industriels, commerciaux ou scientifiques ainsi que de la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique.

Mais il est précisé que les produits provenant de l'exploitation ou de la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol, visés à l'article 6, paragraphe 2 de la convention sont exclus du champ d'application de l'article 12 de la convention.

200

Redevances excédentaires. Le paragraphe 8 de l'article 12 de la convention concerne le traitement des redevances excédentaires. Les commentaires consacrés ci-dessus aux intérêts excédentaires sont également applicables, mutatis mutandis, aux redevances excédentaires.

2. Détermination de la provenance des redevances

210

Aux termes du paragraphe 7 de l'article 12 de la convention, les redevances sont considérées comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable ou une base fixe pour lequel l'obligation de payer les redevances a été conclue et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'État contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

Remarque : La « base fixe » est visée à l'article 14, § 1, de la convention.

3. Régime fiscal institué par la convention

220

Suivant les dispositions du paragraphe 1 de l'article 12 de la convention, les redevances provenant d'un État contractant au sens défini ci-avant et payées à un résident de l'autre État, sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, en vertu du paragraphe 2 de l'article 12 de la convention, l'État de la source a le droit d'imposer les redevances payées à un résident de l'autre État selon sa législation, mais le taux de l'impôt prélevé ne peut alors excéder 10 % du montant des redevances versées si celles-ci sont imposables dans l'autre État. Le bénéfice du taux réduit dans l'État de la source est donc expressément subordonné à l'imposition des redevances dans l'État où réside le bénéficiaire.

La convention institue donc pour la taxation des redevances un partage de l'imposition analogue, dans son principe, à celui posé pour l'imposition des dividendes et des intérêts.

Ainsi, du côté français, dans le cas général où elle a lieu d'être pratiquée, la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI sera perçue au taux réduit de 10 % à raison des redevances de source française versées à des bénéficiaires résidents du Canada.

4. Redevances exonérées dans l'État de la source

230

Redevances exonérées dans l'Etat de la source. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 précité de l'article 12 de la convention, les paragraphes 3 et 4 prévoient que certaines redevances ne peuvent pas être imposées dans l'Etat de la source.

Il s'agit :

    1. Des redevances à titre de droits d'auteurs et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d'une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l'exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les oeuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision). Mais il faut noter que le bénéfice de l'exonération dans l'Etat de la source est expressément subordonné à l'imposition des revenus de cette nature dans l'Etat où réside le bénéficiaire ;

    2. Des redevances provenant d'un Etat contractant et payées au Gouvernement de l'autre Etat contractant ou à un organisme de cet autre Etat agréé par les autorités compétentes des deux Etats contractants ;

    3. Des redevances afférentes à des films cinématographiques « culturels ».

Afin de tenir compte de l'évolution des dispositifs législatifs et réglementaires relatifs aux œuvres cinématographiques, les autorités compétentes française et canadienne se sont entendues, par lettres des 7 janvier et 17 avril 2008 (texte reproduit ci-dessous), sur une interprétation commune du paragraphe 4 de l'article 12 de la convention franco-canadienne du 2 mai 1975 modifiée par les avenants des 16 janvier 1987 et 30 novembre 1995.

Il est désormais admis que les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État (cf lettres ci-après) lorsque :

- en ce qui concerne la France, elles sont payées à un résident de France à raison d'œuvres cinématographiques françaises qui répondent aux critères fixés à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 et qui sont inscrites sur la liste des films visés à l’article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002, utilisée par la Commission du cinéma d’art et d’essai prévue à l’article 5 du décret n°2002-568 du 22 avril 2002 ;

- en ce qui concerne le Canada, elles sont payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui ont été acceptés en pré-sélection pour visionnement comme un film canadien admissible à un ou des festivals de films internationaux. Les films canadiens éligibles devront recevoir une attestation de Téléfilm Canada.

Ces modifications s’appliquent rétroactivement aux années non prescrites dans les deux États.

240

Courrier français du 7 janvier 2008. « Le paragraphe 4 de l’article 12 de la convention signée à Paris le 2 mai 1975 entre la France et le Canada en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune, modifiée par les avenants des 16 janvier 1987 et 30 novembre 1995 (ci-après dénommée la « Convention », prévoit des dispositions spécifiques applicables aux redevances versées à raison d'œuvres cinématographiques définies par référence à certains dispositifs législatifs et réglementaires.

Afin de tenir compte de l’évolution de ces dispositifs, je propose de convenir que les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre état contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État lorsque :

- en ce qui concerne la France, elles sont payées à un résident de France à raison d'œuvres cinématographiques françaises qui répondent aux critères fixés à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 et qui sont inscrites sur la liste des films visés à l’article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002, utilisée par la commission du cinéma d’art et d’essai prévue à l’article 5 de ce même décret ;

- en ce qui concerne le Canada, elles sont payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui ont été acceptés en pré-sélection pour visionnement comme un film canadien admissible à un ou des festivals de films internationaux.

Il est entendu que les films canadiens éligibles recevront une attestation de Téléfilm Canada.

Je vous prie de me faire connaître si cette proposition recueille votre approbation. Dans l’affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront un accord entre les autorités compétentes liant les parties pour l’interprétation. 

Paris, le 7 janvier 2008

Le Sous-directeur,

Christian Comolet-Tirman »

250

Réponse canadienne du 17 avril 2008. « C’est avec plaisir que nous acceptons la proposition contenue dans votre lettre du 7 janvier 2008 concernant l’interprétation du paragraphe 4 de l’article 12 de la convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune (la « Convention ») pour des redevances concernant les films cinématographiques culturels français et canadiens.

Nous confirmons que les redevances concernant les films cinématographiques culturels provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre État lorsque :

- en ce qui concerne la France, elles sont payées à un résident de France à raison d'œuvres cinématographiques françaises qui répondent aux critères fixés à l’article 10 du décret n° 99-130 du 24 février 1999 et qui sont inscrites sur la liste des films visés à l’article 1er du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002, utilisée par la Commission du cinéma d’art et d’essai prévue à l’article 5 du décret n° 2002-568 du 22 avril 2002 ;

- en ce qui concerne le Canada, elles sont payées à un résident du Canada à raison de films entièrement ou majoritairement réalisés et produits au Canada et qui ont été acceptés en pré-sélection pour visionnement comme un film canadien admissible à un ou des festivals de films internationaux.

Nous confirmons que les films canadiens admissibles recevront une attestation de Téléfilm Canada.

La présente lettre constitue un accord entre les autorités compétentes liant les parties pour l’interprétation de la Convention.

De plus, étant donné que notre accord respecte l’esprit du paragraphe 4 de l’article 12 de la convention, nous considérons qu’il s’applique aux années antérieures, dans les limites de nos délais de prescription respectifs. 

Ottawa, le 17 avril 2008

Richard Montroy

Directeur Général »

5. Cas particulier : redevances se rattachant à un établissement stable ou à une base fixe

260

Selon le paragraphe 6 de l'article 12 de la convention, la limitation à 10 % du taux du prélèvement sur les redevances dans l'État de la source prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la convention ainsi que les exonérations d'impôt à la source prévues aux paragraphes 3 et 4 de l'article 12 de la convention, ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un État contractant, a dans l'autre État contractant d'où proviennent ces redevances, un établissement stable ou une base fixe auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

En pareil cas, les redevances sont imposables sans limitation dans l'État où est situé l'établissement stable ou la base fixe, auquel elles se rattachent, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 14 de la convention.

Du côté français, il résulte de ces dispositions que la retenue à la source prévue à l'article 182 B du CGI, ne s'applique qu'aux redevances versées à des personnes ou sociétés n'ayant pas d'installation professionnelle permanente en France. Il n'y aura donc pas lieu de la pratiquer lorsque les redevances sont rattachées à un établissement stable ou une base fixe situés en France et payées à un résident du Canada.

6. Modalités d'application

270

Les commentaires consacrés aux intérêts valent également en ce qui concerne les redevances, y compris les mesures d'application immédiates.

V. Traitements, salaires, pensions et rentes

280

Sous cette rubrique sera examinée l'incidence des dispositions de la convention sur la retenue à la source instituée sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères par l'article 182 A du CGI.

A. Traitements et pensions publics

1. Traitements publics

290

La retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI ne peut être perçue qu'à raison des traitements rémunérant une activité exercée en France. Il s'ensuit que cette retenue ne peut être opérée sur les traitements publics qui seraient versés à un résident du Canada exerçant son activité au Canada.

2. Pensions publiques

300

Il résulte des dispositions de l'article 18, paragraphe1 de la convention que les pensions et allocations similaires versées à un résident d'un État contractant à raison d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans l'État d'où elles proviennent, c'est-à-dire, dans l'État du débiteur.

Il s'ensuit que les pensions publiques versées de source française à un résident du Canada sont passibles en France de la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI.

B. Traitements et salaires privés

310

Il résulte des dispositions de l'article 15, paragraphe 1 de la convention que les salaires, traitements, et autres rémunérations similaires d'origine privée sont, en règle générale, imposables dans l'État où s'exerce l'activité personnelle source des revenus.

Par suite sont soumis en France à la retenue à la source prévue par l'article 182 A du CGI les sommes de source française versées à un résident du Canada en rémunération d'une activité salariée exercée en France. L'exception à la règle d'imposition des salaires dans l'État où s'exerce l'activité rémunérée, qui est prévue à l'article 15, paragraphe 2 de la convention (mission temporaire), ne peut s'appliquer que dans le cas prévu à l'alinéa a) de ce paragraphe. En effet, la condition prévue à l'alinéa b) ne peut, en principe, être remplie puisque le débiteur des salaires en cause est établi en France. En conséquence, ce n'est que dans le cas prévu à l'alinéa a) que les dispositions de l'article 15, paragraphe 2 de la convention peuvent faire obstacle à la perception de la retenue prévue par l'article 182 A du CGI.En toute hypothèse, les rémunérations versées à des artistes et sportifs visés à l'article 17 de la convention, résidents du Canada, qui viennent se produire en France à titre dépendant , sont soumises à la retenue prévue par l'article 182 A du CGI.

320

Seraient enfin passibles de la retenue les sommes versées de sources françaises à titre de traitements, salaires, pensions et rentes viagères aux étudiants, apprentis ou stagiaires résidents du Canada à raison de leur séjour en France dans les conditions prévues à l'article 20 de la convention.

C. Pensions privées et rentes

1. Pensions privées

330

Comme il en est des pensions publiques, les pensions privées de source française versées à un résident du Canada en considération d'un emploi antérieur sont, en conséquence des dispositions de l'article 18, paragraphe 1 de la convention, passibles de la retenue à la source prévue à l'article 182 A du CGI.

2. Rentes

340

Les rentes, tel que ce terme est défini par le paragraphe 3 de l'article 18 de la convention, sont également imposables, en vertu de cette disposition, dans l'État d'où elles proviennent. La retenue à la source est donc applicable aux rentes versées par un débiteur français à un résident du Canada.