INT - Convention fiscale entre la France et le Burkina Faso
Actualité liée : 07/08/2024 : INT - Précision sur la dénonciation de la convention fiscale entre la France et le Burkina Faso
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Une convention tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale a été signée à Ouagadougou le 11 août 1965 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta (PDF - 238 Ko), devenue le Burkina Faso. Elle est assortie d'un protocole et d'un échange de lettres faisant partie intégrante de la convention.
Par ailleurs, la France et le Burkina Faso ont signé à Ouagadougou le 3 juin 1971 un avenant visant à modifier la convention du 11 août 1965.
La convention a enfin été modifiée par la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017, publiée par le décret n° 2019-6 du 4 janvier 2019 portant publication de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, adoptée à Paris le 24 novembre 2016, signée par la France le 7 juin 2017.
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La loi n° 66-964 du 26 décembre 1966 autorisant l'approbation de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République voltaïque, ensemble le protocole et l'échange de lettres, signés à Ouagadougou le 11 aout 1965 a autorisé la ratification de la convention signée le 11 août 1965, publiée par le décret n° 67-430 du 9 mai 1967 portant publication de la convention fiscale entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République voltaïque, du protocole et de l'échange de lettre signé le 11 aout 1965.
L’avenant signé le 3 juin 1971 a été publié par le décret n° 75-365 du 12 mai 1975 portant publication de l'avenant à la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 11 aout 1965, signé à Ouagadougou le 3 juin 1971.
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Le Burkina Faso a notifié le 7 août 2023 à la France la cessation de l'application de la convention fiscale du 11 août 1965 à compter du 8 novembre 2023.
I. Date de fin d’application de la convention
A. Prise d’effet de la dénonciation
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Conformément aux stipulations de l’article 44 de la convention (PDF - 238 Ko), chacun des deux États peut notifier à l’autre partie, dans le premier semestre de chaque année, son intention de mettre fin à la convention. Dans ce cas, la convention cesse de produire ses effets à partir du 1er janvier de l’année suivant la date de notification.
La convention fiscale précitée ayant été dénoncée par le Burkina Faso au cours du second semestre de l’année 2023, la dénonciation ne prend effet qu’à compter du 1er janvier 2025.
Toutefois, en vertu du principe de réciprocité d’application des accords internationaux (article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958), la convention a été suspendue par la France à compter du 8 novembre 2023 et a cessé de produire ses effets à compter de cette date.
Cette suspension, qui court donc du 8 novembre 2023 jusqu’au 31 décembre 2024 et qui concerne tous les articles de la convention, a fait l’objet de l’avis relatif à la dénonciation par le Burkina Faso de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Haute-Volta tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale du 11 août 1965 ensemble un protocole, un échange de lettres et un avenant du 3 juin 1971.
B. Date de fin d’application de la convention par catégorie d’impôt
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La fin d’application de la convention produit des effets différents selon les impositions et les revenus concernés.
1. Impôts sur le revenu
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En ce qui concerne l’imposition des revenus, la convention ne s’applique plus à ceux dont l’acquisition est intervenue à compter du 8 novembre 2023.
Toutefois, elle reste applicable aux revenus qui ont été acquis jusqu’au 7 novembre, même s’ils ont été mis en paiement après cette date.
Pour l’application du critère de l’acquisition, un prorata temporis peut s’avérer nécessaire afin de déterminer la quote-part du revenu éligible aux avantages conventionnels.
60
Les dividendes sont considérés comme acquis avant le 8 novembre 2023 à la condition que la décision ayant donné lieu à leur distribution soit intervenue avant cette date, c'est-à-dire jusqu'au 7 novembre inclus.
70
Les intérêts et redevances sont considérés comme acquis avant le 8 novembre 2023 pour autant qu’ils se rattachent à des périodes échues au plus tard le 7 novembre 2023 inclus.
S’ils se rattachent à des périodes se terminant après le 7 novembre 2023, ils sont considérés comme acquis pour leur seule fraction se terminant le 7 novembre 2023, au prorata temporis.
80
Un gain en capital est considéré comme acquis avant le 8 novembre 2023 pour autant que l’aliénation à laquelle il se rapporte soit survenue au plus tard le 7 novembre 2023.
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Par tolérance, les revenus d’entreprise visés à l’article 10 de la convention (PDF - 238 Ko) restent couverts par la convention s’ils sont afférents à des exercices fiscaux ouverts au plus tard le 7 novembre 2023, pour autant que ces exercices n’excèdent pas 12 mois.
En outre, les traitements, salaires et autres revenus d’activité à caractère indépendant, ainsi que les pensions et rentes viagères acquis au titre de l’ensemble de l’année 2023 sont réputés entièrement couverts par la convention.
2. Impôts sur les successions
100
En ce qui concerne l’imposition des successions, la convention cesse de s’appliquer aux successions ouvertes à compter du 8 novembre 2023.
3. Autres droits d’enregistrement et droits de timbre
110
En ce qui concerne les autres droits d’enregistrement et les droits de timbre, la convention cesse de s’appliquer aux actes et aux jugements intervenus à compter du 8 novembre 2023.
II. Conséquences de la fin d’application de la convention
A. Revenus de source française perçus par des résidents du Burkina Faso
120
Dès lors que les stipulations de la convention ne trouvent plus à s’appliquer, les règles de droit interne sont applicables sans restriction.
Ainsi, l’absence de convention fiscale n’affecte pas l’imposition en France des revenus pour lesquels la convention attribuait déjà à la France un droit illimité d’imposition.
En revanche, l’imposition de tous les revenus au titre desquels la convention prévoyait une exonération en France ou un partage de l’imposition est affectée par la fin d’application de la convention.
Les conséquences diffèrent donc selon la nature des revenus concernés. Les principales conséquences sont évoquées ci-après.
1. Régime d’imposition
a. Revenus d’entreprise
130
Les revenus d’entreprise réalisés en France par un résident du Burkina Faso restent imposables en France dans les conditions de droit commun dès lors qu’ils sont constitutifs d’une exploitation autonome, d’un cycle commercial complet d’activité ou d’une activité d’agent dépendant.
Tel est également le cas des rémunérations liées à l’exercice d’une profession indépendante dans le cadre d’une base fixe en France.
b. Revenus passifs (dividendes, intérêts, redevances)
140
Les dividendes et les intérêts de source française versés à des résidents du Burkina Faso faisaient l’objet d’un droit d’imposer partagé sans plafonnement du taux de retenue à la source. En l’absence de convention, ils restent imposables en France dans les conditions de droit commun.
150
S’agissant des redevances de source française perçues par des résidents du Burkina Faso, la convention prévoyait une exonération de retenue à la source. En l’absence de convention, ces revenus sont imposables en France dans les conditions de droit commun.
c. Gains en capital
160
L’absence de convention n’affecte pas l’imposition des plus-values réalisées par des résidents du Burkina Faso au titre de la cession d’immeubles situés sur le territoire français, lesquelles demeurent imposables en France conformément aux dispositions prévues par le droit interne.
170
S’agissant de l’imposition des plus-values réalisées par des personnes physiques ou morales résidant fiscalement au Burkina Faso lors de cessions de droits sociaux représentant une participation substantielle dans des sociétés françaises, la convention en attribuait l’imposition à l'État de résidence du cédant, à savoir le Burkina Faso.
Du fait de la fin d’application de la convention, de telles cessions, réalisées à compter du 8 novembre 2023 par des résidents burkinabè, sont imposables en France conformément aux règles de droit commun.
d. Traitements, salaires et autres revenus d’activité
180
En matière d’impôt sur le revenu, les retenues à la source auxquelles sont soumis les traitements et les salaires de source française perçus par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France sont applicables dans les conditions de droit commun.
Il en va de même des rémunérations liées à l’exercice de professions indépendantes exercées en dehors d’une base fixe en France.
e. Pensions et rentes viagères
190
En application de la convention, les pensions (publiques ou privées) et les rentes viagères de source française versées à des résidents du Burkina Faso étaient exonérées d’impôt en France.
En l’absence de convention, les personnes physiques résidentes du Burkina Faso bénéficiaires de ces revenus sont imposables en France selon les règles de droit commun.
2. Élimination des éventuelles doubles impositions
200
L’élimination de la double imposition subie par un résident du Burkina Faso au titre d’un revenu de source française sera soumise aux dispositions prévues par la législation interne burkinabè.
Il reviendra à tout contribuable résident du Burkina Faso de demander aux autorités locales le bénéfice de ces dispositions.
B. Revenus de source burkinabè perçus par des résidents de France
210
Les règles de territorialité restreinte pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés préviennent généralement toute double imposition des revenus réalisés par ces personnes au titre d’une activité d’entreprise déployée au Burkina Faso.
220
Les crédits d’impôt accordés sur le fondement de la convention sont applicables s’ils ont pour objet l’élimination d’une double imposition au Burkina Faso sur des revenus acquis jusqu’au 7 novembre, même s’ils ont été mis en paiement après cette date, dans les conditions fixées au I-B-1 § 50 à 90. Il en va ainsi en matière de dividendes et d’intérêts.
En revanche, l’imposition burkinabè portant sur des revenus acquis à compter du 8 novembre 2023 n’ouvre droit à aucun crédit d’impôt en France.
230
En ce qui concerne les impôts prélevés par le Burkina Faso, soit en contradiction avec les stipulations de la convention, soit une fois que la convention a cessé de s’appliquer, ils ne donnent pas lieu à l’imputation d’un crédit d’impôt mais sont admis en déduction de l’assiette de l’impôt français dans les conditions de droit commun (pour plus de précisions, il convient de se reporter notamment au BOI-BIC-CHG-40-30 et au BOI-RPPM-RCM-20-10-20-60).
C. Procédure d’entente et de règlement
240
La procédure d’entente ou de règlement, au sens de l’article 41 de la convention (PDF - 238 Ko) fiscale entre la France et le Burkina Faso, ne peut être mise en œuvre à compter du 8 novembre 2023 et les procédures en cours non résolues sont considérées comme closes à partir de cette date.
D. Assistance mutuelle administrative
250
L’inapplication de la convention met fin aux dispositifs conventionnels d'assistance administrative encadrés par les articles 37 à 40 de la convention, tant en matière d'échange de renseignements qu'en ce qui concerne le recouvrement des impôts.
La France et le Burkina Faso restent néanmoins liés par la convention multilatérale concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Cet accord permet l’échange de renseignements fiscaux ainsi que l’assistance au recouvrement des impôts, conformément à ses termes ainsi qu’aux notifications et réserves effectuées par les deux États contractants.