Date de début de publication du BOI : 24/04/2024
Identifiant juridique : BOI-ENR-DMTOM-40-10-10

ENR - Mutations de propriété à titre onéreux de meubles - Cessions de droits sociaux - Régime de droit commun - Champ d'application

Actualité liée : 24/04/2024 : ENR - Renforcement des obligations déclaratives concernant les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 119) - Possibilité de déclaration dématérialisée via le téléservice « e-Enregistrement » (loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 118) - Mesures diverses d’harmonisation et clarification (loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022, art. 22 ; loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, art. 23 ; loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024, art. 21)

1

Pour entrer dans le champ d'application du droit d'enregistrement, la cession doit avoir pour objet un droit social et, dans certains cas, revêtir une forme particulière.

I. Principes généraux

10

La cession doit avoir pour objet un droit social (I § 10 du BOI-ENR-DMTOM-40), c'est-à-dire un droit incorporel mobilier distinct des biens sociaux, s'exerçant à l’encontre d’une véritable société dotée de la personnalité morale, telles que notamment :

Remarque : Les opérations portant sur les actions des sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) sont exclues du champ d'application des cessions de droits sociaux. En effet, ces sociétés procèdent par émission d'actions ou diminution de capital. Par suite, elles se bornent à recevoir des souscriptions ou à effectuer des remboursements, opérations qui ne sont pas considérées comme des cessions pour l'application des présentes dispositions.

20

En revanche, dans tous les cas où les sociétés n'ont pas d'existence légale à l'égard des tiers, les cessions de parts sont assujetties au droit d’enregistrement d'après la nature des biens composant l'indivision : sociétés en formation, sociétés n'ayant pas acquis date certaine, sociétés qui ne sont pas dotées de la personnalité morale, groupements d'intérêt économique.

Remarque : Le cas particulier des cessions de droits sociaux des sociétés de fait et des sociétés en participation est exposé au VI § 160 et suivants du BOI-ENR-DMTOM-40-50-20.

II. Cessions d’actions et de titres assimilés

30

Les cessions d'actions doivent être entendues au sens strict. Ainsi, les opérations ne s'apparentant pas à des cessions sont hors du champ de l'impôt, notamment :

Remarque : En revanche, lors de la conversion ou de l’échange de l’obligation en contrepartie d’actions existantes, il y a transfert de propriété et le règlement s’opère par voie de compensation avec la créance obligataire des porteurs d’obligations. La conversion ou l’échange constitue une cession à titre onéreux soumise aux droits d’enregistrement.

A. Actions cotées

40

Les actions cotées s’entendent des actions négociées sur une plate-forme de négociation (II § 30 du BOI-ENR-DMTOM-40-10).

Les cessions d'actions de sociétés cotées ne sont imposables que si elles sont constatées par un acte (CGI, art. 726, I-1° ; I § 10 et 20 du BOI-ENR-DMTOM-40-10).

Lorsque l’acte est passé en France, l’ensemble des cessions, quel que soit le pays d’établissement du siège social de la société, est susceptible d’être imposé, tandis que seules les cessions d’actions de société dont le siège social est établi en France relèvent de l’impôt lorsque l’acte est conclu hors de France. A contrario, les cessions d'actions de sociétés cotées non constatées par un acte demeurent hors du champ d'application des droits d'enregistrement, quel que soit le pays d’établissement de leur siège social.

Pour plus de précisions sur la territorialité, il convient de se reporter au II § 20 et 30 du BOI-ENR-DMTOM-40.

B. Actions non cotées

50

Les cessions d'actions de sociétés non cotées dont le siège social est établi en France sont soumises au droit d’enregistrement, qu’elles soient constatées ou non par un acte (V-A § 260 à 290 du BOI-ENR-DMTOM-40-10-20).

Remarque : Ces dispositions ne s’appliquent pas aux personnes morales à prépondérance immobilière (IV § 80 et suivants).

Pour plus de précisions sur la territorialité, il convient de se reporter au II § 20 et 30 du BOI-ENR-DMTOM-40.

III. Cessions de parts sociales

60

Les cessions de parts sociales sont imposables, que la mutation de propriété soit constatée ou non par un acte (CGI, art. 726, I-1° bis), selon les règles de territorialité exposées au II § 20 et 30 du BOI-ENR-DMTOM-40.

Les règles relatives à l’enregistrement ou à la déclaration obligatoire prévues au 7° du 2 de l’article 635 du CGI et à l’article 639 du CGI (V § 260 et suivants du BOI-ENR-DMTOM-40-10-20) demeurent applicables même lorsque les cessions ont été réalisées par voie de simple transfert sur les registres sociaux, en violation des dispositions de l'article L. 221-14 du C. com. selon lesquelles les cessions de parts sociales des sociétés commerciales doivent être constatées par un acte.

70

La transformation régulière d’une société à responsabilité limitée (SARL) en société anonyme (SA), suivie de la cession des actions de la SA, est considérée comme une cession d’actions et non de parts sociales. Hormis les cas où la SA reviendrait à sa forme antérieure de SARL, elle ne relève pas de la procédure de répression des abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales (LPF).

Il a été jugé que la transformation régulière et effective d’une société à responsabilité limitée en société anonyme, décidée par les associés à la majorité requise pour la modification des statuts, entraîne des effets multiples et constitue une opération nécessairement distincte de la cession ultérieure des actions par les associés pris individuellement. Dès lors, ces opérations ne sauraient être analysées comme constituant un montage entrant dans le champ d’application de l’article L. 64 du LPF au motif que la transformation avait pour but d’éviter le paiement des droits de mutation dus pour une cession de parts, sans constater que la société était revenue à sa forme antérieure (Cass. com., arrêt du 10 décembre 1996, n° 94-20.070).

IV. Cessions de participations dans des personnes morales non cotées à prépondérance immobilière

A. Personnes morales concernées

80

Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière, définies au 2° du I de l'article 726 du CGI, sont soumises au droit d’enregistrement selon des conditions spécifiques.

Est ainsi visé tout groupement, quelles que soient sa forme, sa dénomination et sa nationalité, qui dispose d'une personnalité juridique distincte de celle de ses membres et dans laquelle ces derniers disposent d'une participation.

90

Toutefois, ne peuvent être qualifiées de personne morale à prépondérance immobilière :

  • les personnes morales dont les droits sociaux sont négociés sur une plate-forme de négociation (II § 30 du BOI-ENR-DMTOM-40-10) ;
  • les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés foncières qui remplissent les conditions prévues au 1°, au a du 2° et aux 3° et 4° du 1 du II de l'article 199 terdecies-0 AB du CGI et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction et de gestion de logements sociaux.

Remarque 1 : La cession de leurs actions est assujettie au droit d'enregistrement de cessions d'actions fixé par le 1° du I de l'article 726 du CGI.

Remarque 2 : Les syndicats, associations et fondations ne peuvent pas être qualifiés de personne morale à prépondérance immobilière dans la mesure où ils n’émettent pas de participations.

B. Détermination de la prépondérance immobilière

100

La prépondérance immobilière s'apprécie au regard de la composition de l'actif de la personne morale au jour de la cession ou au cours de l'année précédant la cession des participations (CGI, art. 726, I-2°).

1. Composition de l’actif de la personne morale

110

Sont à prépondérance immobilière les personnes morales qui, indépendamment de leur nationalité, répondent aux caractéristiques suivantes :

  • leurs droits sociaux ne sont pas négociés sur une plate-forme de négociation (II § 30 du BOI-ENR-DMTOM-40-10) ;
  • leur actif brut total est constitué pour plus de la moitié d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France, ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à prépondérance immobilière.

Ce dispositif s'applique quel que soit le nombre de personnes morales à prépondérance immobilière qui s'interposent pour qualifier de personne morale à prépondérance immobilière la personne morale dont les titres sont cédés.

Pour apprécier la prépondérance immobilière d'une personne morale, il y a donc lieu de retenir au numérateur :

  • d'une part, la valeur des immeubles et des droits réels immobiliers qu'elle possède en France, et ce quelle que soit l'utilisation qu'elle en fait, c'est-à-dire qu'elle les affecte ou non à sa propre exploitation ;

Remarque : Les immeubles par destination ne doivent pas être pris en compte au sein des actifs retenus au numérateur.

Il a été jugé que les immeubles par destination ne peuvent être pris en compte pour déterminer si, au sens du 2° du I de l'article 726, une personne morale est à prépondérance immobilière (Cass. Com., arrêt du 2 décembre 2020, n° 18-25.559, ECLI:FR:CCASS:2020:CO00801).

  • d'autre part, la valeur des participations qu'elle détient dans des personnes morales à prépondérance immobilière ;

Il y a ensuite lieu de retenir au dénominateur la valeur de la totalité des éléments d'actif (meubles et immeubles), français ou étrangers. Il convient donc d'y faire figurer notamment, outre les actifs retenus au numérateur, la valeur des immeubles et droits immobiliers situés à l'étranger, et les participations dans des personnes morales qui ne sont pas à prépondérance immobilière.

Les éléments d'actif retenus au numérateur et au dénominateur doivent être estimés à leur valeur vénale réelle.

2. Période prise en compte pour l’appréciation de la prépondérance immobilière

120

L'appréciation de la prépondérance immobilière s'effectue au jour de la cession ou à tout moment au cours de l'année précédant la cession des participations en cause.

En conséquence, même si au jour de la cession, la personne morale concernée n'est pas à prépondérance immobilière, il convient de s'assurer qu'elle ne l'a pas été à un moment quelconque au cours de l'année précédant la cession.

Toutefois, il n'y a pas lieu de considérer comme étant à prépondérance immobilière la personne morale qui a perdu cette qualité du fait de la cession, au cours de l'année précédant la cession de ses propres titres, des immeubles, droits immobiliers sis en France ou participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière qu'elle détenait à son actif.

La date de la cession indiquée par les parties fait foi jusqu'à preuve contraire.

V. Cas particuliers

130

Pour les régimes spéciaux, exemptions et cas particuliers de mutations à titre onéreux de droits sociaux, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTOM-40-50-20.

Toutefois, le régime des cessions de participations dans des entreprises individuelles ou des entreprises à responsabilité limitée et le régime des cessions de parts sociales représentatives de l’apport d’un office ministériel sont exposés au V § 140 et 150.

A. Cessions de participations dans des entreprises individuelles ou des entreprises à responsabilité limitée

140

Sont assimilées à des cessions de droits sociaux les cessions d'entreprises individuelles (EI) ou d'entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant exercé l'une des options prévues aux 1 et 2 de l'article 1655 sexies du CGI (CGI, art. 726, I bis).

Pour plus de précisions sur l’option à l’assimilation d’une EI ou EIRL à une entreprise unipersonnelle à responsabilité (EURL) ou à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL), il convient de se reporter respectivement au II-B-2 § 350 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-70-10 et au II-B § 130 et suivants du BOI-BIC-CHAMP-70-30.

B. Cessions de parts sociales représentatives de l'apport d'un office ministériel

150

Les cessions de parts sociales représentatives de l'apport d'un office ministériel, intervenant dans les trois ans de la réalisation définitive de l'apport fait à une société civile professionnelle, sont soumises à un droit d’enregistrement dans les mêmes conditions que les cessions d'office (BOI-ENR-DMTOM-20). Il est fait abstraction de l'existence de la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire par la Chancellerie et le droit de mutation est perçu immédiatement. Ce droit est restitué si la transmission n'est pas suivie d'effet.

Remarque : Sur ce régime et sur la computation du délai de trois ans, il convient de se reporter au BOI-ENR-DMTOM-40-20.

En revanche, en cas de cession au-delà du délai de trois ans, le droit d’enregistrement prévu à l’article 726 du CGI est le seul exigible.