Date de début de publication du BOI : 12/09/2012
Identifiant juridique : BOI-ENR-AVS-30-20

ENR - Droits dus sur les actes relatifs à la vie des sociétés et assimilés - Partage de société

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Les partages de sociétés constituent des partages d'une nature particulière. Ils sont soumis, comme tels, à un régime fiscal résultant de la combinaison des règles de droit commun des partages et des règles particulières découlant éventuellement de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. BOI-ENR-AVS-30-10).

I. Définition

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Lorsque la liquidation est terminée, c'est-à-dire lorsque l'actif a été réalisé et le passif acquitté, la société n'existe plus en tant que personne morale. Il lui succède un état d'indivision entre les associés.

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Le partage de la société est, en droit civil, l'opération qui met fin à son tour à cet état d'indivision. Il a pour effet d'attribuer à chaque associé un droit exclusif sur certains biens en échange des droits indivis qu'il possédait sur l'ensemble du fonds social et de lui permettre de disposer seul, sans le concours des autres associés, des biens mis dans son lot.

II. Principes

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Les partages de sociétés sont soumis à un régime fiscal particulier en application de la théorie de la mutation conditionnelle des apports (cf. BOI-ENR-AVS-30-10).

Si un corps certain est attribué, lors du partage, à l'apporteur, ce dernier est réputé n'avoir jamais cessé d'en être propriétaire et l'attribution ne donne ouverture à aucun droit. En revanche, si le bien est attribué à un autre associé que l'apporteur, par l'effet de la réalisation d'une condition suspensive, le droit de mutation à titre onéreux devient exigible sur la valeur des biens ainsi transmis.

La théorie de la mutation conditionnelle des apports n'est applicable qu'en ce qui concerne :

- les personnes morales non passibles de l'impôt sur les sociétés ;

- les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés, mais uniquement pour les biens qui ont bénéficié du taux réduit de 1 % en 1991 ou qui ont supporté le taux fixe prévu au troisième alinéa de l'article 810-III du CGI ou en ont été exonérés en application de l'article 810 bis du CGI.

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On examinera successivement ci-après :

- le partage des sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés (section 1, cf  BOI-ENR-AVS-30-20-10)

- le partage des sociétés non passibles de l'impôt sur les sociétés (section 2, cf  BOI-ENR-AVS-30-20-20)