Date de début de publication du BOI : 02/03/2016
Identifiant juridique : BOI-RSA-CHAMP-10-40-40

RSA - Champ d'application - Définition des revenus imposables - Revenus considérés comme des salaires par le code général des impôts - Salaires du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes

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Conformément aux dispositions de l'article 154 du code général des impôts (CGI), la rémunération versée au conjoint d'un chef d'entreprise individuelle ou d'un associé d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 du CGI et à l'artice 8 ter du CGI est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l'entreprise individuelle ou de la société de personnes.

10

La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l'exploitant ou la société est adhérent ou non d'un centre ou d'une association de gestion agréés.

20

La déduction du résultat imposable et, par suite, l'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint sont toutefois subordonnées à un travail effectif et au paiement des cotisations prévues pour la sécurité sociale, des allocations familiales et autres prélèvements sociaux en vigueur.

I. Adhésion à un organisme de gestion agréé

30

Le salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes d'une association ou d'un centre de gestion agréés est déductible du résultat imposable et, par suite, imposable selon les règles de droit commun des traitements et salaires pour l'intégralité de son montant.

40

Pour bénéficier de ces dispositions, prévues au deuxième alinéa du I de l'article 154 du CGI, l'entreprise doit, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, avoir été adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés pendant toute la durée de l'exercice ou de l'année au titre desquels la déduction est pratiquée.

Toutefois, cette condition n'est pas opposée si l'adhésion à l'association ou au centre (ou si l'agrément de l'association ou du centre est postérieur à l'adhésion) intervient dans les trois premiers mois de l'exercice ou de l'année considérés ainsi qu'en cas de retrait de l'agrément pour l'imposition de l'exercice ou de l'année en cours à la date de ce retrait.

II. Non adhésion à un organisme de gestion agréé

50

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 154 du CGI, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint qui a effectivement participé à temps plein durant toute l'année à l'exercice de la profession est fixée à 17 500 € pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016 lorsque l'entreprise n'est pas adhérente d'une association ou d'un centre de gestion agréés.

60

Ce plafond de déduction du résultat imposable, et donc d'imposition selon les règles des traitements et salaires du salaire du conjoint, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la durée d'exercice de son activité dans l'entreprise lorsque l'intéressé n'y a travaillé qu'une partie de l'année, ainsi qu'en cas de création ou de cessation d'activité en cours d'année.