BIC – Frais et charges – Dépenses somptuaires
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Pour l'établissement de l'impôt, les dispositions de l'article 39-4 du code général des impôts (CGI) interdisent ou limitent la déduction de certaines charges ou annuités d'amortissement de certains biens.
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Le chapitre premier (cf. BOI-BIC-CHG-30-10) est consacré aux aspects généraux suivants :
- la définition des dépenses somptuaires ;
- les entreprises et organismes visés ;
- les justifications susceptibles de permettre la déduction de ces dépenses ;
- le traitement fiscal et les conséquences fiscales, d'une part, résultant de la cession de biens somptuaires et d'autre part de la réintégration des dépenses somptuaires dans les résultats de l'entreprise ;
- les mesures particulières de publicité auprès des actionnaires et associés.
Sont ensuite exposées les règles afférentes aux résidences de plaisance ou d'agrément, aux yachts et bateaux de plaisance ainsi qu'aux activités de chasse et pêche (chapitre 2, cf. BOI-BIC-CHG-30-20).
S'agissant de l'étude des règles propres aux véhicules immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, il conviendra de se reporter à cf. BOI-BIC-AMT-20-40-50.