Bénéfices industriels et commerciaux – Provisions – Provisions réglementées
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Le présent titre est consacré à l'étude des provisions constituées en vertu de dispositions légales particulières, intitulées « Provisions réglementées » dans le Plan Comptable Général de 1999 et ventilées comme suit :
142. Provisions réglementées relatives aux immobilisations.
1423. Provisions pour reconstitution des gisements miniers et pétroliers.
1424. Provisions pour investissement (participation des salariés).
143. Provisions réglementées relatives aux stocks.
1431. Hausse des prix.
1432. Fluctuation des cours.
144. Provisions réglementées relatives aux autres éléments de l'actif.
145. Amortissements dérogatoires.
146. Provision spéciale de réévaluation.
147. Plus-values réinvesties.
148. Autres provisions réglementées.
Le fonctionnement des comptes de provisions réglementées est identique à celui des comptes des autres provisions.
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En principe, la dotation aux comptes de provisions réglementées est enregistrée aux comptes 6872 (immobilisations), 6873 (stocks) ou 6874 (autres) par le crédit de l'un des comptes 142 à 148 ; la reprise des provisions est enregistrée aux comptes 7872, 7873 ou 7874 (selon le compte de dotation initialement débité) par le débit de l'un des comptes 142 à 148.
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Les provisions constituées en vertu de textes particuliers ont en réalité le caractère de réserves non libérées d'impôts. Elles doivent être constituées dans les mêmes conditions que les provisions pour pertes ou pour charges.
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Il est rappelé que pour être admises en déduction pour l'assiette de l'impôt, les provisions doivent être effectivement comptabilisées (CGI, art. 39, 1-5e).
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Par ailleurs, elles doivent figurer sur le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au CGI ou sur le relevé des provisions prévu au III de l'article 38 de l'annexe III au même code.
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Les omissions totales ou partielles constatées dans la production du tableau des provisions sont sanctionnées, au titre de l'année de mise en évidence de l'infraction, par une amende fiscale égale à 5 % des sommes ne figurant pas sur ledit tableau, dont le taux est ramené à 1 % lorsque les sommes correspondantes sont réellement déductibles (CGI, art. 1763, I ; BOI-BIC-PROV-20-20).
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Seront successivement examinées :
- les provisions pour reconstitution des gisements pétroliers et miniers (chapitre 1, BOI-BIC-PROV-60-10) ;
- les provisions pour investissements (chapitre 2, BOI-BIC-PROV-60-20) ;
- les provisions pour hausse des prix (chapitre 3, BOI-BIC-PROV-60-30) ;
- les amortissements dérogatoires (chapitre 4, BOI-BIC-PROV-60-40) ;
- les provisions pour risques afférents à des opérations de crédit (chapitre 5, BOI-BIC-PROV-60-50) ;
- les provisions des entreprises de presse (chapitre 6, BOI-BIC-PROV-60-60) ;
- les provisions des entreprises d'assurance et de réassurance (chapitre 7, BOI-BIC-PROV-60-70) ;
- les provisions pour prêts d'installation consentis par des entreprises à leurs salariés (chapitre 8, BOI-BIC-PROV-60-80) ;
- les provisions pour mise en conformité (chapitre 9, BOI-BIC-PROV-60-90) ;
- les provisions pour frais de démantèlement (chapitre 10, BOI-BIC-PROV-60-100) ;
- les provisions pour implantation à l'étranger (chapitre 11, BOI-BIC-PROV-60-110).