REC - Modalités et mesures préalables à l'action en recouvrement - Phase préliminaire à l'action en recouvrement - Relance des défaillants de paiement et mise en demeure de payer
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Lorsque la notification du titre exécutoire (BOI-REC-PREA-10-10) n'est pas suivie de paiement ou d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, le comptable public chargé du recouvrement engage des poursuites. Il doit cependant préalablement mettre en œuvre des mesures particulières.
Après le constat de la défaillance de paiement du redevable, les comptables publics chargés du recouvrement des produits fiscaux appliquent un dispositif commun de relance des défaillants de paiement.
Le 1 de l'article L. 257-0 A du livre des procédures fiscales (LPF) dispose que la défaillance est constatée à défaut de paiement de l'acompte mentionné à l'article 1663 C du code général des impôts (CGI) ou des sommes mentionnées sur l'avis d'imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l'avis de mise en recouvrement (AMR).
Ce dispositif s'applique sans distinction, que les produits fiscaux soient mis en recouvrement par voie de rôle ou d'AMR .
La procédure de relance, codifiée à l'article L. 257-0 A du LPF et à l'article L. 257-0 B du LPF, s'applique depuis le 1er octobre 2011 pour les produits fiscaux.
I. Une procédure de relance adaptée au comportement du redevable
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Après le constat de la défaillance de paiement et à défaut d’une réclamation contentieuse d’assiette assortie d’une demande de sursis de paiement (LPF, art. L. 277), le comptable dispose de deux procédures distinctes de relance : la procédure de relance progressive et la procédure de relance directe. Les règles relatives à ces procédures ne trouvent pas à s'appliquer lorsque les produits fiscaux sont immédiatement exigibles (LPF, art. L. 260).
A. La procédure de relance
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Lorsqu'une créance relève de la procédure de relance progressive, la mise en demeure de payer sera précédée de la lettre de relance.
Dans le cas contraire, lorsque la créance relève de la procédure de relance directe, la mise en demeure de payer sera notifiée directement.
1. La procédure de relance progressive
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La procédure de relance progressive concerne le redevable dont c'est la première défaillance de paiement depuis trois ans au titre d'une même catégorie d'impositions (redevable primo-défaillant), sauf cas particuliers. Le comptable adresse à ce redevable une lettre de relance lui ouvrant un délai de trente jours pour s’acquitter de sa dette. À l’expiration de ce délai et à défaut de règlement, le comptable peut notifier une saisie administrative à tiers détenteur (SATD) ou une mise en demeure de payer.
Le comptable pourra engager des poursuites génératrices de frais au sens de l'article 1912 du CGI (exemple : saisie-vente, etc.) à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la notification de la mise en demeure de payer.
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La primo-défaillance s’apprécie selon deux critères :
1 - l’existence ou non d’une défaillance antérieure dans la même catégorie d’imposition : trois catégories d’impositions sont définies (LPF, art. R*. 257-0 B-1) :
- les impositions des particuliers : impôt sur le revenu, acompte prévu à l'article 1663 C du CGI, prélèvements sociaux recouvrés comme en matière d’impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, impositions recouvrées comme les impositions précitées (y compris l'impôt sur la fortune immobilière en application de l'article 1679 ter du CGI), ainsi que l'impôt de solidarité sur la fortune ;
- les droits d’enregistrement, la taxe de publicité foncière et les droits de timbre ;
- les autres impositions (y compris la cotisation foncière des entreprises) ;
2 - l’ancienneté de cette défaillance : la défaillance ne doit pas avoir été constatée au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
2. La procédure de relance directe
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La procédure de relance directe se caractérise par l'envoi d'une mise en demeure de payer (LPF, art. L. 257-0 A et LPF, art. 257-0 B).
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La procédure de relance directe s’applique lorsque :
- les impositions résultent de l’application d’une procédure de rectification ou d’imposition d’office ;
- les impositions sont recouvrées par voie d'AMR à l'exception des droits d'enregistrement, de la taxe de la publicité foncière et des droits de timbre ;
- les créances sont d’un montant supérieur à 15 000 € (droits et pénalités) ;
- les créances sont nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ;
- les créances concernent des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès de la direction générale des grandes entreprises (DGE).
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Le comptable adresse au redevable une mise en demeure de payer qui ouvre à ce dernier un délai de trente jours pour s’acquitter de ses dettes.
À l’expiration de ce délai et à défaut de règlement, le comptable peut engager tous types de poursuites (SATD, saisie-vente, etc.).
B. L’exigibilité immédiate
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Dès l’exigibilité de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées et dans les seuls cas prévus au 2 de l’article 1663 du CGI, le comptable peut faire signifier une mise en demeure de payer (LPF, art. L. 260).
La saisie-vente pourra alors être engagée le lendemain de la signification de la mise en demeure de payer ou le 1er jour ouvrable suivant si elle a été pratiquée la veille d’un jour férié.
II. La lettre de relance
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La lettre de relance est le premier document de relance adressé par l’administration fiscale au redevable dans le cas où la créance se voit appliquer le circuit de relance progressif prévu à l’article L. 257-0 B du LPF.
A. Nature et effets de la lettre de relance
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La lettre de relance :
- annonce que le comptable engagera des poursuites à l’issue d’un délai de trente jours suivant sa notification, ce qui permet au redevable de s’acquitter de sa dette dans ce laps de temps ;
- ne constitue pas un acte de poursuite et ne peut donc pas être contestée par la voie des oppositions à poursuites ;
- informe le redevable des sommes restant dues et motive les majorations pour les impôts mis en recouvrement par voie de rôle ;
- avise le redevable du délai de trente jours qu’il lui est offert pour régulariser sa situation, avant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé. À l’expiration du délai, le service a la faculté de diligenter une SATD ou une mise en demeure de payer ;
- précise pour tous les impôts la nature de la taxe, la période d’imposition, et pour les impôts recouvrés par voie d'AMR le numéro de la créance, le numéro et la date de l’AMR qui a authentifié les droits et les pénalités (hors intérêt de retard complémentaire (IRC)) et pour les impôts recouvrés par voie de rôle le numéro du rôle, les dates de mise en recouvrement et de majoration ;
- récapitule, pour chaque créance, les montants pris en charge, les versements, réductions effectués et les sommes restant dues en droits et en pénalités.
Le verso vise à porter à la connaissance du redevable les articles légaux et réglementaires motivant la procédure de relance (extraits du CGI, du LPF et du code des procédures civiles d'exécution (CPC exéc.)).
B. Modalités d’envoi et de notification de la lettre de relance
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La lettre de relance est adressée au redevable en courrier simple.
III. La mise en demeure de payer
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La mise en demeure de payer est un nouveau document de relance adressé par l'administration fiscale. Il est renvoyé au BOI-REC-PREA-10-10-30 en ce qui concerne les mises en demeure de payer adressées aux codébiteurs.
A. Nature et effets de la mise en demeure de payer
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La mise en demeure de payer comporte les caractères suivants :
- elle est un acte de poursuite ;
- elle n’est pas génératrice de frais au sens de l’article 1912 du CGI (BOI-REC-FORCE-60) ;
- elle interrompt la prescription (BOI-REC-EVTS-30-20) ;
- elle est, quelle que soit la procédure diligentée (directe ou progressive), un préalable nécessaire à l’engagement de procédures génératrices de frais (saisie). Ces poursuites ne pourront intervenir qu’à l’expiration d’un délai de trente jours (procédure de relance directe) ou de huit jours (procédure de relance progressive) suivant sa notification ;
- elle est susceptible de contestation par la voie des oppositions à poursuite ;
- elle vaut commandement en matière de saisie-vente (LPF, art. L. 258 A).
B. Modalités d'envoi et de notification de la mise en demeure de payer
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La mise en demeure de payer est établie comme l'AMR : un original conservé par l'administration fiscale et une ampliation notifiée à la personne qui y est visée.
Il existe deux versions de la mise en demeure de payer :
- la mise en demeure de payer « progressive » est éditée en cas d’application de la procédure de relance progressive ;
- la mise en demeure de payer dite « directe » est quant à elle produite en cas d’application de la procédure de relance directe .
La mise en demeure de payer :
- informe le redevable des sommes restant dues et motive, en cas de procédure de relance directe et pour les seuls impôts mis en recouvrement par voie de rôle, les majorations ;
- avise le redevable du délai de huit jours ou de trente jours qui lui est offert pour régulariser sa situation, avant la mise en œuvre de la procédure de recouvrement forcé ;
- précise pour tous les impôts la nature de la taxe, la période d’imposition, et pour les impôts recouvrés par voie d'AMR le numéro de la créance, le numéro et la date de l’AMR qui a authentifié le montant rappelé (droits, pénalités ou intérêt de retard complémentaire ) et pour les impôts recouvrés par voie de rôle le numéro du rôle et les dates de mise en recouvrement et de majoration ;
- récapitule, pour chaque créance, les montants pris en charge, les versements, réductions effectués et les sommes restant dues en droits et en pénalités.
Le verso vise à porter à la connaissance du redevable les articles légaux et réglementaires motivant la procédure de relance (extraits du CGI, du LPF et du CPC exéc.).
La notification de la mise en demeure de payer est effectuée dans la généralité des cas en courrier simple sauf exceptions (envoi en lettre recommandée avec accusé de réception).
Lorsqu'elle est notifiée par lettre recommandée, cette notification est effectuée selon la procédure prévue à l'article R*. 256-6 du LPF. Elle produit ses effets dans les conditions prévues à l'article R*. 256-7 du LPF.
La mise en demeure de payer peut être signifiée par les huissiers des Finances publiques ou les huissiers de justice.
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Les mises en demeure de payer sont dispensées de la signature de leur auteur, dès lors qu'elles comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient (code des relations entre le public et l'administration, art. L. 212-2).