IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités exclues par une disposition légale particulière - Organismes autres que les sociétés
I. Groupements d'intérêt économique
A. Régime juridique
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Le groupement d'intérêt économique (GIE), institué par l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967, a été créé afin de permettre aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités sans aliéner leur indépendance et leur individualité.
Le régime juridique du GIE a été modifié par la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique (GEIE), afin de l'harmoniser et de le rendre aussi attrayant que le GEIE auquel il a servi de modèle.
Doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique, le GIE a pour objet le prolongement de l'activité économique de ses membres et peut agir dans les secteurs les plus divers de la vie économique : industrie, commerce, agriculture, artisanat, etc.
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Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité ; il n'est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Cette formule n'interdit pas au GIE de réaliser des bénéfices, mais signifie que le profit résultant de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ces membres.
Son activité doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Par ailleurs, le GIE peut être constitué sans capital.
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Le GIE n'est pas commercial en la forme et, comme le précise l'article L. 251-4 du code de commerce, son immatriculation au registre du commerce n'emporte pas présomption de sa commercialité. De ce fait, ont seuls la qualité de « commerçants » (au sens juridique du terme) les groupements ayant une activité « commerciale » (au même sens) ; les autres doivent être considérés comme des « non-commerçants ».
Cet article a été complété par l'article 17 de la loi du 13 juin 1989 qui précise que le GIE dont l'objet est commercial peut faire de manière habituelle et à titre principal tous actes de commerce pour son propre compte et être titulaire d'un bail commercial.
B. Régime fiscal
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Le I de l'article 239 quater du code général des impôts (CGI) prévoit que les GIE constitués et fonctionnant dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 251-1 du code de commerce à l'article L. 251-23 du code de commerce n'entrent pas dans le champ d'application du 1 de l'article 206 du CGI.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt.
Pour l'application de cette disposition, la répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat de groupement ou, à défaut, par fractions égales.
Cependant, lorsqu'un GIE devient passible de l'impôt sur les sociétés suite à une modification de la nature et du fonctionnement du groupement par exemple, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.
II. Groupements européens d'intérêt économique
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L'article 239 quater C du CGI place hors du champ de l'impôt sur les sociétés les groupements européens d'intérêt économique (GEIE) et leur applique le régime fiscal des groupements d'intérêt économique (GIE).
Ce régime s'applique aux GEIE qui sont constitués et qui fonctionnent dans les conditions prévues par le règlement n° 2137/85 du 25 juillet 1985 du Conseil des Communautés Européennes relatif à l'institution d'un GEIE, et le chapitre 1er de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989 relative aux groupements européens d'intérêt économique et modifiant l'ordonnance n° 67-821 du 23 septembre 1967 sur les groupements d'intérêt économique.
A. Régime juridique
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Le GEIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique dès son inscription au registre du commerce et des sociétés en vertu des dispositions de l'article 1 de la loi n° 89-377 du 13 juin 1989.
Comme pour le GIE, l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés n'emporte pas présomption de commercialité d'un groupement qui, selon son objet, peut avoir un caractère civil ou commercial.
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Le GEIE doit avoir pour but non de réaliser des bénéfices, mais de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres au sein de la Communauté Européenne. Cependant, il ne lui est pas interdit de réaliser des bénéfices, mais le profit qui résulte de l'action commune doit revenir non pas au groupement, mais à ses membres. Son activité doit se rattacher à celle de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
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Le GEIE ne peut exercer de profession libérale, ni diriger ou contrôler, directement ou indirectement, une entreprise.
Le GEIE doit être composé d'au moins deux personnes qui peuvent être soit des personnes physiques, soit des sociétés ou autres entités juridiques, constituées en conformité avec la législation d'un État membre et qui doivent avoir leur administration centrale ou exercer leur activité à titre principal dans des États membres différents.
Les membres du GEIE répondent indéfiniment et solidairement des dettes de celui-ci.
Le GEIE peut être constitué sans capital.
B. Régime fiscal
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L'article 40 du règlement n° 2137/85 et codifié sous l'article 239 quater C du CGI prévoit que le GEIE n'entre pas dans le champ d'application de l'impôt sur les sociétés.
En conséquence, chaque membre participant, personne physique, société, ou autre entité juridique, est personnellement passible de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés s'agissant de personnes morales relevant de cet impôt, pour la part des bénéfices correspondant à ses droits dans le groupement, en application des règles prévues à l'article 238 bis K du CGI.
Ce régime est identique à celui des sociétés de personnes visées à l'article 8 du CGI.
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Conformément à l'article 21 du règlement du 25 juillet 1985, les résultats provenant des activités du groupement sont répartis entre ses membres dans les proportions prévues au contrat du groupement ou, à défaut, par parts égales.
À cet égard, les modifications du contrat ne sont opposables à l'administration qu'à compter de la date de la publicité qui leur est donnée conformément aux articles 7 et 39 du règlement du 25 juillet 1985.
Par ailleurs, lorsqu'un GEIE devient passible de l'impôt sur les sociétés (modification de la nature et du fonctionnement du groupement par exemple), les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.
III. Groupements d'intérêt public
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Régis par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, les groupements d'intérêt public (GIP), dotés de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière, peuvent être constitués entre plusieurs personnes morales de droit public, soit entre l'une ou plusieurs d'entre elles et une ou plusieurs personnes morales de droit privé. Ces personnes y exercent ensemble des activités d'intérêt général à but non lucratif, en mettant en commun les moyens nécessaires à leur exercice.
Les groupements d'intérêt public ne donnent pas lieu au partage de bénéfices. Les excédents annuels de la gestion ne peuvent qu'être utilisés à des fins correspondant à l'objet du groupement ou mis en réserve. Ils peuvent être constitués avec ou sans capital. Les droits de leurs membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Des groupements d'intérêt public peuvent également être créés :
- pour exercer, pendant une durée déterminée, des activités contribuant à l'élaboration et la mise en œuvre de politiques concertées de développement social urbain, en vertu des dispositions de l'article L. 1115-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ;
- ou pour mettre en œuvre et gérer ensemble, pendant une durée déterminée, toutes les actions requises par les projets et programmes de coopération interrégionale et transfrontalière intéressant des collectivités locales appartenant à des États membres de l'Union européenne comme le prévoit l'article L. 1115-2 du CGCT.
Remarque : Il convient de noter que les groupements d'intérêt public créés en application des articles L1115-2 du CGCT et L1115-3 du CGCT restent régis, pour la durée de leur existence, par ces articles dans leur rédaction antérieure à leur abrogation par la loi n° 2008-352 du 16 avril 2008.
De même, les groupements d'intérêt public qui étaient régis par des dispositions antérieures abrogées ou modifiées par les articles 118 et 119 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 restent soumis à ces dispositions pendant une période transitoire fixée à l'article 120 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011. En outre, certains groupements d'intérêt public sont régis par des dispositions spécifiques mentionnées à l'article 121 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 et, le cas échéant, à titre subsidiaire par la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
Les personnes morales étrangères peuvent participer aux groupements d'intérêt public ci-dessus visés dans les conditions prévues à l'article 103 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.
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Conformément aux dispositions de l'article 239 quater B du CGI, les groupements d'intérêt public sont exclus du champ d'application de l'impôt sur les sociétés tel que défini par le 1 de l'article 206 du CGI et suivent un régime fiscal comparable à celui des groupements d'intérêt économique.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des excédents correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu, soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales relevant de cet impôt, selon les règles prévues à l'article 238 bis K du CGI. La répartition est effectuée dans les conditions fixées par le contrat ou, à défaut, par fractions égales.
Il est précisé que les membres qui relèvent de l'impôt sur les sociétés sont redevables de cet impôt au titre des résultats qu'ils retirent de leur participation au groupement d'intérêt public même si ces membres ne sont pas eux-même soumis à l'impôt sur les sociétés à raison de l'intégralité de leur résultat (notamment les personnes morales totalement ou partiellement exonérées d'impôt sur les sociétés en vertu de dispositions particulières, personnes morales imposées dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI).
Ces principes s'appliquent que le groupement d'intérêt public exerce ou non des activités lucratives.
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Ces organismes ont la possibilité d'opter pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés en application du g du 3 de l'article 206 du CGI.
Pour le cas où un groupement d'intérêt public deviendrait passible de l'impôt sur les sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI sont applicables.
IV. Organismes forestiers
A. Syndicats mixtes de gestion forestière et groupements syndicaux forestiers
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Ces organismes ont été créés par la loi n° 71-384 du 22 mai 1971 avec pour objet la mise en valeur, la gestion et l'amélioration des bois, forêts et terrains à boiser.
Ils sont définis aux article L. 232-1 du code forestier et L. 232-2 du code forestier en ce qui concerne les syndicats mixtes de gestion forestière, et aux articles L. 233-1 du code forestier et L. 233-2 du code forestier pour les groupements syndicaux forestiers.
Ces syndicats et groupements ne sont pas, en application de l'article 239 quinquies du CGI, passibles de l'impôt sur les sociétés. Les personnes morales membres de ces organismes qui sont elles-mêmes passibles de cet impôt y sont personnellement soumises, à raison de la part correspondant à leurs droits dans les bénéfices du syndicat ou du groupement déterminés selon les règles prévues à l'article 38 du CGI et à l'article 39 du CGI.
Par ailleurs, pour le cas où ces organismes deviendraient passibles de l'impôt sur les sociétés, les dispositions prévues à l'article 202 ter du CGI s'appliquent.
B. Groupements forestiers
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Les groupements forestiers institués par le décret n° 54-1302 du 30 décembre 1954 et définis par les dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à l'article L. 331-15 du code forestier ont un objet purement civil : constitution, amélioration, conservation ou gestion d'un ou de plusieurs massifs forestiers à l'exclusion de toutes opérations telles que la transformation des produits forestiers qui ne constitueraient pas un prolongement de l'activité agricole.
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L'article 238 ter du CGI précise que les groupements forestiers ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés.
Chacun de leurs membres est personnellement passible, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans le groupement, soit de l'impôt sur le revenu déterminé d'après les règles prévues pour la catégorie de revenus à laquelle ces bénéfices se rattachent (bénéfices de l'exploitation agricole, en principe), soit de l'impôt sur les sociétés s'il s'agit de personnes morales assujetties à cet impôt.
Les groupements forestiers ne peuvent opter pour l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions du 1 de l'article 239 du CGI.
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Par ailleurs, les groupements forestiers qui ne remplissent plus les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 331-1 du code forestier à l'article L. 331-15 du code forestier deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, ce qui entraîne l'application des dispositions de l'article 202 ter du CGI.
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En vue de faciliter leur constitution, l'article 238 quater du CGI prévoit que la transformation d'une société passible de l'impôt sur les sociétés en un groupement forestier peut être effectuée moyennant le paiement d'une taxe libératoire :
- d'une part, de l'impôt sur les sociétés éventuellement dû sur les plus-values de l'actif ;
- d'autre part, de l'impôt sur le revenu et de la retenue à la source sur le revenu des capitaux mobiliers auxquels donnerait lieu la distribution, aux membres de la société transformée, des parts d'intérêt du groupement forestier représentatives des bois et terrains transférés.
Cette mesure s'applique également aux apports à un groupement forestier de bois et terrains à reboiser.
S'agissant du régime prévu à l'article 238 quater du CGI, voir V du BOI-IS-CESS-20-20.