ANNEXE - BA - Régime d'imposition des plus-values des biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant agricole
Les conditions A, B et C dans le tableau suivant correspondent respectivement aux situations suivantes :
- A : une activité qui a été exercée pendant au moins cinq ans ;
- B : un bien cédé qui n'est pas un terrain à bâtir au sens du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI) ;
- C : une activité agricole qui a été exercée pendant au moins cinq ans à titre principal, en application du I de l'article 151 sexies du CGI.
Moyenne des recettes de la période biennale de référence (I-B § 30 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20) | Nature des immobilisations cédées | Régime d'imposition des plus-values | Observations |
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Inférieure à 450 000 € | Terres agricoles |
| Si la condition C n'est pas remplie, la plus-value professionnelle reste exonérée, mais la plus-value correspondant à la période de détention dans le patrimoine privé est imposée selon le régime des particuliers. Si l'une des conditions A ou B n'est pas remplie, le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s'applique pour la période postérieure à l'inscription au bilan. Le régime des particuliers s'applique pour la période antérieure. |
Inférieure à 450 000 € | Autres immobilisations |
| Si l'une des conditions A ou B n'est pas remplie, le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s'applique pour la période postérieure à l'inscription au bilan. Le régime des particuliers s'applique pour la période antérieure. |
Supérieure ou égale à 450 000 € | Terres agricoles | Terres conservées dans le patrimoine privé puis inscrites à l'actif professionnel :
| Si l'une des conditions n'est pas remplie, le régime des plus-values professionnelles à court terme et à long terme s'applique pour la période postérieure à l'inscription au bilan. Le régime des particuliers s'applique pour la période antérieure. |
Supérieure ou égale à 450 000 € | Bâtiments agricoles et autres immobilisations |
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Remarque : Pour l'ensemble des situations visées dans le tableau : il est rappelé que le régime des plus-values professionnelles (selon le cas, exonération prévue à l'article 151 septies du CGI ou application du régime des plus-values à court terme et à long terme) s'applique seulement à la fraction définie au 2 du II de l'article 155 du CGI, en tenant compte de la durée d'utilisation des immobilisations aux fins de l'exercice de l'activité à titre professionnel.