Date de début de publication du BOI : 16/02/2022
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-30-30-20

IS - Champ d'application et territorialité - Exonérations - Organismes effectuant des opérations de lotissement et sociétés coopératives de construction

Actualité liée : 16/02/2022 : Suppression de l'exonération, prévue au 6° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts (CGI), bénéficiant aux organismes contribuant à l'aménagement urbain et extension du champ d'application de l'exonération, prévue aux 14° et 15° du 1 de l'article 207 du CGI, bénéficiant aux sociétés facilitant le logement des salariés et leur mobilité (loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, art. 29, III-7° et art. 52)

I. Organismes concessionnaires d'opérations d'aménagement urbain

(1 - 140)

145

Le 7° du III de l'article 29 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a abrogé l’exonération d’impôt sur les sociétés, codifiée au 6° bis du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), applicable aux établissements publics et sociétés d'économie mixte concessionnaires d'opérations d'aménagement pour les résultats provenant d'opérations réalisées dans le cadre de certaines procédures. Cette disposition s'applique aux opérations pour lesquelles l'appel d'offres prévu au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme n'a pas été réalisé à la date du 1er janvier 2020. Pour les opérations non mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 300-4 du code de l'urbanisme, elle s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis d'aménager ou la déclaration de travaux est déposée à compter du 1er janvier 2020.

Les commentaires contenus dans le présent I § 1 à 140 sont retirés à compter de la date de publication mentionnée ci-dessus. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les différentes versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées du document ».

II. Établissements publics procédant au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant

150

En vertu du 6° de l'article 208 du CGI, les établissements publics sont exonérés d'impôt sur les sociétés pour leurs opérations de lotissement et de vente de terrains leur appartenant.

Les établissements publics dont il s'agit sont ceux visés aux 1 et 5 de l'article 206 du CGI et définis aux BOI-IS-CHAMP-10-60 et BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40.

III. Sociétés coopératives de construction, sociétés d'économie mixte, groupements dits de « Castors » procédant sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant

160

Le  7° du 1 de l'article 207 du CGI  exonère d'impôt sur les sociétés les coopératives de construction qui procèdent, sans but lucratif, au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant. Cette exonération est également applicable, sous les mêmes conditions, aux sociétés d'économie mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 portant approbation des statuts types des sociétés anonymes d'économie mixte prévues à l'art. 395 du code de l'administration communale, à l'art. 3 du décret 55579 du 20 mai 1955, à l'art. 78-1 du code de l'urbanisme et de l'habitation et à l'art. 4 du décret 53982 du 30 septembre 1953, ainsi qu'aux groupements dits de « Castors » dont les membres effectuent des apports de travail.

A. Bénéficiaires de l'exonération

(170)

1. Sociétés coopératives de construction

180

Les dispositions relatives aux sociétés coopératives de construction sont codifiées de l'article L. 213-1 du CCH à l'article L. 213-15 du CCH.

190

Ces organismes ont pour objet la construction d'un ou plusieurs immeubles en vue de leur division par lots ou d'un ensemble de maisons individuelles groupées à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation destinés à être attribués ou vendus aux associés. L'objet comprend, en outre, la gestion et l'entretien des immeubles jusqu'à la mise en place d'une organisation différente.

200

Ces sociétés coopératives de construction, qui sont des sociétés à capital et à personnel variables, sont susceptibles de bénéficier du régime de la transparence fiscale prévu à l'article 1655 ter du CGI. Dans ce cas, elles se trouvent placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés.

Or, le fait de procéder au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant est contraire à l'objet exclusif défini à l'article 1655 ter du CGI à l'égard des sociétés dotées de la transparence fiscale et suffirait, le cas échéant, à entraîner leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés selon les règles du droit commun.

Les dispositions du 7° du 1 de l'article 207 du CGI n'intéressent donc que les sociétés coopératives de construction qui ne bénéficient pas de la transparence fiscale.

210

Par ailleurs, les sociétés coopératives de construction constituées entre personnes susceptibles de bénéficier du régime d'accession à la propriété sont soumises au même régime fiscal que les organismes d'habitations à loyer modéré (BOI-IS-CHAMP-30-30-10-20).

220

Enfin, l'exonération d'impôt sur les sociétés visée au 7° du 1 de l'article 207 du CGI s'applique dans les limites prévues aux 1 bis à 1 quinquies de l'article 207 du CGI (BOI-IS-CHAMP-30-10-20-20) lorsque ces coopératives font appel à des capitaux extérieurs ou émettent des certificats coopératifs d'investissement.

2. Sociétés d'économie mixte

230

Les statuts des sociétés d'économie mixte exonérées par le 7° du 1 de l'article 207 du CGI doivent être conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969.

240

Bien que ces clauses soient communes aux sociétés immobilières d'économie mixte et aux sociétés d'économie mixte chargées de réaliser des opérations d'aménagement urbain, il y a lieu de considérer que le 7° du 1 de l'article 207 du CGI ne trouve son application qu'à l'égard des sociétés immobilières d'économie mixte.

250

Constituées avec la participation des collectivités locales ou de groupements de ces collectivités (départements, communes, syndicats de communes, districts urbains, communautés urbaines, syndicats mixtes), les sociétés immobilières d'économie mixte ont pour objet de réaliser, dans les conditions définies par les conventions passées avec les collectivités locales, la construction ou l'aménagement d'immeubles collectifs à usage d'habitation n'excédant pas les normes des logements économiques et familiaux ou celles des habitations à loyer modéré et, éventuellement, la construction et l'aménagement des services communs ainsi que le financement de ces opérations, la vente ou la division de ces immeubles, la gestion, l'entretien ou la mise en valeur desdits immeubles, les opérations de crédit et toutes opérations tendant à faciliter la réalisation des activités précédentes.

3. Groupements dits de « Castors »

260

Les groupements de « Castors », qui peuvent être constitués en sociétés ou en associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, sont caractérisés par les apports en travail qu'effectuent leurs membres. Ils ont pour objet la construction ou l'aménagement d'immeubles à usage d'habitation.

270

De même que pour les sociétés coopératives de construction, les dispositions du 7° du 1 de l'article 207 du CGI ne leur sont applicables que lorsqu'ils ne bénéficient pas du régime de la transparence fiscale.

B. Condition de l'exonération

280

L'exonération est subordonnée à la condition que les sociétés ou groupements visés au 7° du 1 de l'article 207 du CGI procèdent sans but lucratif au lotissement et à la vente de terrains leur appartenant.

Les profits provenant du lotissement et de la vente de terrains sont exonérés d'impôt sur les sociétés lorsque ces opérations n'ont pas été effectuées en vue de la réalisation d'un bénéfice. Les terrains lotis doivent être la propriété des sociétés ou groupements intéressés et ne pas avoir été achetés en vue du lotissement et de la vente.

290

Bien entendu, ces sociétés ou groupements demeurent, le cas échéant, passibles de l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun à raison de leurs autres bénéfices ou revenus sous réserve, éventuellement, de l'application des taux réduits prévus à l'article 219 bis du CGI aux revenus fonciers, agricoles ou mobiliers (BOI-IS-LIQ-30).

IV. Sociétés coopératives de construction

300

Le 8° du 1 de l'article 207 du CGI exonère de l'impôt sur les sociétés les sociétés coopératives de construction visées à l'article 1378 sexies du CGI.

310

Il s'agit des sociétés coopératives de construction désignées à l'article L. 432-2 du CCH, dont les membres sont soumis aux dispositions de l'article L. 443-1 du CCH à l'article L. 443-6 du CCH relatifs à l'accession à la propriété.

Ces sociétés qui font appel, à titre de prestataires de services, à un organisme d'habitations à loyer modéré sont soumises au même régime fiscal que les organismes de cette nature (BOI-IS-CHAMP-30-30-10-20).