CF - Infractions et sanctions - Infractions et pénalités particulières aux droits d’enregistrement et à la taxe de publicité foncière
I. Sanctions fiscales
A. Inobservation des obligations imposées aux dépositaires de titres, sommes ou valeurs après ouverture d'une succession
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En vertu des dispositions de l'article 1826 du code général des impôts (CGI), une amende égale à 50 % du supplément de droit exigible s'applique à l'encontre des personnes, sociétés ou organismes suivants, qui commettent des infractions aux dispositions du III de l'article 806 du CGI, aux termes duquel ils ne peuvent se libérer des sommes, rentes ou émoluments quelconques dus par eux à raison ou à l'occasion du décès de l'assuré à tout bénéficiaire domicilié en France ou à l'étranger, si ce n'est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable des finances publiques et constatant soit l'acquittement, soit la non-exigibilité de l'impôt de mutation par décès :
- sociétés, compagnies, caisses, organismes, assureurs français, établissements, agences et succursales en France des sociétés, compagnies, caisses, organismes ou assureurs étrangers (CGI, art. 806, III) ;
- administrations publiques, établissements, organismes, sociétés, compagnies ou personnes désignés au I de l’article 806 du CGI qui seraient dépositaires, détenteurs ou débiteurs de titres, sommes ou valeurs dépendant d’une succession qu’elles sauraient ouvertes et dévolues à un ou plusieurs héritiers ou légataires ou donataires ayant à l’étranger leur domicile de fait ou de droit (CGI, art. 807).
En outre, les personnes, sociétés ou organismes énumérés ci-dessus sont personnellement tenus des droits exigibles, sauf recours contre le redevable.
Remarques : Aux termes du deuxième alinéa du III de l’article 806 du CGI les organismes concernés peuvent, toutefois, sur la demande écrite des bénéficiaires, établie, verser tout ou partie des sommes dues par eux en l'acquit des droits de mutation par décès, au service des impôts où doit être déposée la déclaration de succession.
Par ailleurs, le troisième alinéa du III du même article prévoit que les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables lorsque l'ensemble des sommes en cause n'excède pas 7 600 € et revient au conjoint survivant ou à des successibles en ligne directe n'ayant pas à l'étranger un domicile de fait ou de droit. Cette mesure est subordonnée à la condition que le bénéficiaire de l'assurance dépose une demande écrite renfermant la déclaration que l'ensemble desdites indemnités n'excède pas 7 600 €.
Il est admis qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des prescriptions du I de l’article 806 du CGI et de l’article 807 du CGI pour les titres, sommes ou valeurs n’excédant pas 1 500 € (ou 7 500 € lorsque le bénéficiaire est le conjoint survivant ou un héritier en ligne directe).
B. Défaut de justification du paiement ou de l'exonération de l'impôt de mutation par décès en cas d'acquisition de biens situés en France et dévolus à des personnes domiciliées à l'étranger
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Tout acquéreur d'un immeuble ou d'un fonds de commerce situé en France et dépendant d'une succession dévolue à un ou à plusieurs héritiers, légataires ou donataires ayant à l'étranger leur domicile de fait ou de droit, ne peut se libérer du prix d'acquisition si ce n’est sur la présentation d'un certificat délivré sans frais par le comptable compétent des finances publiques et constatant, soit l’acquittement, soit la non-exigibilité de l’impôt de mutation par décès, à moins qu’il ne préfère retenir, pour la garantie du Trésor, et conserver jusqu’à la présentation du certificat du comptable, une somme égale au montant de l’impôt calculé sur le prix (CGI, art. 803).
En vertu des dispositions de l'article 1827 du CGI, quiconque a contrevenu aux dispositions qui précèdent est personnellement tenu des droits et pénalités exigibles, sauf recours contre le redevable.
Le notaire ayant reçu l'acte constatant le paiement du prix est solidairement responsable des droits et pénalités exigibles.
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II. Autres sanctions et mesures diverses
A. Déchéances de régimes spéciaux
1. Principe
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Aux termes du I de l’article 1840 G ter du CGI, lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée.
Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise. A défaut de paiement spontané, l’administration met en œuvre la procédure de rectification contradictoire.
Ces dispositions s’appliquent, notamment, dans les cas suivants.
a. Défaut de production de justification de l’exécution des travaux de construction
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En cas de défaut de production de la justification de l’exécution des travaux de construction prévue au premier alinéa du II du A de l'article 1594-0 G du CGI, les droits d’enregistrement sont dus par le seul fait qu'une construction n'a pas été achevée, sur le terrain acquis, avant l'expiration du délai de quatre ans, sauf le cas de force majeure empêchant toute construction de façon absolue et définitive (BOI-ENR-DMTOI-10-40 au II § 140 et suiv.). Toutefois, aucune régularisation n’est exigée lorsque l'acquéreur a supporté définitivement la TVA au taux normal : elle est exigée si l'acquéreur a déduit totalement ou partiellement cette taxe.
Le taux du droit à appliquer est fonction du caractère de l'immeuble au jour du transfert de propriété.
b. Non respect des engagements pris lors d’acquisitions d’immeubles ruraux par les fermiers
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Le D de l'article 1594 F quinquies du CGI institue un régime de faveur pour les acquisitions d'immeubles ruraux par les fermiers.
Le 2° du I du D de l'article 1594 F quinquies du CGI prévoit deux causes de déchéance :
- la cessation par l'acquéreur ou, éventuellement, par le descendant installé ou les ayants cause à titre gratuit de l'exploitation personnelle du fonds, dans le délai de cinq ans à compter de la date de son acquisition ;
- l'aliénation à titre onéreux, dans le même délai, de la totalité ou d'une partie du fonds.
Toutefois, la déchéance n'est pas encourue dans les situations suivantes :
- rupture de l'engagement motivée par un cas de force majeure ;
- aliénation à titre onéreux, ou location consentie, soit à un descendant ou au conjoint d'un descendant de l'acquéreur, qui s'engage lui-même à continuer l'exploitation personnelle des fonds jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans à compter de la date d'acquisition initiale, soit au descendant pour l'installation duquel l'acquisition a été réalisée ;
- échange, à la double condition que les biens reçus en contre-échange aient une valeur au moins égale à celle des immeubles cédés et que l'engagement d'exploitation personnelle pris à l'égard de ceux-ci soit reporté sur ceux-là ;
- apport, sous certaines conditions, à un groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC), à un groupement foncier agricole (GFA), à une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) ou à une société civile d’exploitation agricole (SCEA) ;
- partage de biens ruraux si la valeur des biens attribués au copartageant qui a bénéficié de la taxation réduite est au moins égale à celle des droits indivis qu'il avait acquis ;
- biens exploités par le conjoint de l'acquéreur ;
- aménagement des locaux d'habitation en gîte rural si les locations saisonnières conservent un caractère nettement accessoire ;
- départ en retraite de l'exploitant lorsque les immeubles ruraux bénéficiant du régime de faveur sont compris dans les superficies dont un agriculteur est autorisé à poursuivre la mise en valeur dans les conditions prévues à l'article L. 732-39 du code rural et de la pêche maritime ;
- mise à disposition d'une société civile agricole -quelle que soit sa forme- des biens acquis sous le régime de faveur, lorsqu'elle est effectuée dans les conditions fixées à l'article L. 411-2 du code rural et de la pêche maritime, c'est-à-dire, notamment, lorsque le propriétaire, auteur de la mise à disposition, participe effectivement à leur exploitation au sein de la société ; la mise à disposition doit, en outre, être réalisée conformément aux dispositions de l'article L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime prévues pour les preneurs de baux ruraux et ne pas donner lieu, de ce fait, à l'attribution de parts ;
- jouissance des biens acquis concédée à titre onéreux, notamment par bail, à un GFA (il est admis que le régime de faveur est également maintenu en cas de concession à titre onéreux de la jouissance des biens acquis à un groupement foncier rural -GFR- dès lors que les biens dont la jouissance est concédée à être onéreux sont des immeubles ruraux à usage agricole), à un GAEC, à une EARL ou à une SCEA, à condition que l'acquéreur ou ses ayants cause à titre gratuit continuent de mettre personnellement en valeur les biens acquis dans le cadre du groupement ou de la société, jusqu'à l'expiration du délai de cinq années à compter de la date d'acquisition (CGI, art. 1594 F quinquies-D).
La déchéance n'atteint que la partie du prix d'acquisition afférente aux immeubles affectés par l'événement qui la provoque.
Dans l'hypothèse où, les immeubles ayant été vendus au profit d'un descendant ou du conjoint d'un descendant de l'acquéreur, la déchéance est encourue postérieurement du fait du sous-acquéreur, celui-ci est tenu solidairement avec l'acquéreur initial au paiement des complément et supplément de taxe (BOI-CF-INF-30-30 au II-C-2-e § 200).
c. Non respect des conditions d’acquisition d’immeubles ruraux par les jeunes agriculteurs bénéficiaires d’aides à l'installation, ou réalisées en vue de les leur donner à bail
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Le E de l’article 1594 F quinquies du CGI prévoit une réduction du taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement pour les acquisitions d'immeubles ruraux situés dans les territoires ruraux de développement prioritaire lorsque l'acquéreur est bénéficiaire des aides à l'installation des jeunes agriculteurs prévues à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 343-13 du code rural et de la pêche maritime et sous le respect de certaines conditions (CGI, art. 1594 F quinquies, E-I) ou lorsque l’acquéreur prend, dans l'acte d'acquisition, l'engagement pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de justifier, au plus tard au terme d'un délai d'un an à compter de la date du transfert de propriété, que le bien acquis a été donné à bail à long terme à un jeune agriculteur bénéficiaire des aides à l'installation (CGI, art. 1594 F quinquies, E-II).
La déchéance du régime de faveur intervient :
- en cas de remboursement des aides à l’installation prévues à l'article D. 343-9 du code rural et de la pêche maritime et à l'article D. 343-13 du code rural et de la pêche maritime (CGI, art. 1594 F quinquies, E- I) ;
- lorsque l’engagement de donner à bail à long terme les biens acquis dans le délai d'un an à un jeune agriculteur aidé n’est pas respecté ou lorsque le bail n'atteint pas son terme de dix-huit ans (CGI, art. 1594 F quinquies, E-II).
d. Non respect de leurs engagements par les SAFER
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Les opérations immobilières effectuées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) bénéficient d'un régime de faveur en matière de droit de timbre et d'enregistrement. Bénéficient notamment de ce régime les cessions d'immeubles à destination agricole, qui ont pour objet le maintien, la création ou l'agrandissement d'exploitations agricoles, sous réserve d'un engagement pris par l'acquéreur de conserver cette destination pendant un délai de dix ans à compter du transfert de propriété (CGI, art. 1028 ter).
A titre de règle pratique, il est admis que la rupture partielle de l'engagement ne provoque pas la déchéance totale du régime de faveur. Par suite, lorsque l'engagement n'a été rompu que pour une partie des biens en cause, la déchéance du régime de faveur n'atteint que la partie du prix afférente aux immeubles affectés par le changement de destination à un usage autre qu'agricole.
e. Non respect de leurs engagements par les marchands de biens
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A défaut de revente dans le délai de cinq ans des biens achetés à des fins professionnelles (CGI, art. 1115), l'acquéreur est tenu d'acquitter le complément de taxe de publicité foncière et les taxes locales additionnelles non perçus lors de l'achat.
Le complément d'imposition, ainsi que les taxes locales additionnelles, doivent être versés dans le mois suivant l'expiration du délai de cinq ans.
2. Cas particuliers
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Aux termes du II de l’article 1840 G ter du CGI, un droit supplémentaire de 1 % s’ajoute aux droits et à l’intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI en cas de non-respect des engagements prévus :
- au II de l’article 1135 bis du CGI (immeubles et droits immobiliers situés en Corse) ;
- à l’article 1137 du CGI (acquisitions de bois et forêts et de terrains nus destinés à être reboisés) ;
- à l’article 1594 I bis du CGI (acquisitions destinées à être affectées à l’exploitation d’un hôtel, d’une résidence de tourisme ou d’un village de vacances dans les DOM).
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Aux termes du III de l’article 1840 G ter du CGI, un droit complémentaire de 15 %, calculé sur le montant des droits exigibles, hors intérêts de retard, s’ajoute aux droits et à l’intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI en cas de non-respect des conditions ouvrant droit aux exonérations de droits de mutation à titre gratuit prévues:
- à l’article 790 H du CGI (donations de terrains à bâtir) ;
- à l'article 790 I du CGI (donations d'immeubles neufs à usage d'habitation).
Le deuxième alinéa du III de l'article 1840 G ter du CGI, prévoit toutefois que ce droit complémentaire n'est pas applicable en cas de licenciement, d'invalidité correspondant aux 2° et 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale, de décès du donataire ou de l'une des personnes soumises à imposition commune avec lui ou lorsque le donataire ne respecte pas les conditions mentionnées à l’article 790 H du CGI et à l'article 790 I du CGI en raison de circonstances exceptionnelles indépendantes de sa volonté.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux II-B-4 § 510 et suivants et II-C-4 § 700 et suivants du BOI-ENR-DMTG-20-20-20 .
B. Destitution d’officier public ou ministériel
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L'article 1840 B du CGI prévoit la destitution de l'officier public ou ministériel, cessionnaire ou cédant d'un office, convaincu d'avoir consenti ou stipulé à son profit un prix supérieur à celui exprimé dans l'acte de cession.
Cette sanction disciplinaire est applicable sans préjudice de l'exigibilité des droits éludés assortis de l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI et de l'amende de 80 % prévue à l’article 1729 du CGI en cas de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat (BOI-CF-INF-10-20-20 au III-D-1-a § 90).
Il appartient à l'administration d'informer le procureur de la République de l'infraction commise afin d'obtenir la destitution de l'officier public ou ministériel coupable. Le procureur de la République cite le contrevenant soit auprès de la chambre de discipline des officiers publics, soit directement auprès du tribunal de grande instance. La destitution est prononcée par le tribunal sous l'autorité duquel est placé l'officier public mis en cause.
C. Présentation hors délai à l’enregistrement ou à la formalité d’actes détenus par les huissiers, notaires, greffiers ou autorités administratives ou d’actes non consignés
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Aux termes de l’article 1840 C du CGI, les notaires, les huissiers et autres agents ayant pouvoir de faire des actes et procès-verbaux, les greffiers et les autorités administratives qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement ou à la formalité fusionnée, dans les délais fixés, les actes qu'ils sont tenus de présenter à l'une ou l'autre de ces formalités sont personnellement passibles de la majoration prévue au 1 de l’article 1728 du CGI. Ils sont, en outre, tenus au paiement des droits ou taxes, sauf leur recours contre les parties pour ces droits ou taxes seulement.
Ces dispositions sont applicables aux officiers d'administration de la marine.
Pour les propositions de rectification notifiées à compter du 1er janvier 2011, les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l'article 1728 du CGI lorsqu'ils ont accepté à la demande des ayants droit d'assumer les obligations déclaratives mentionnées au 2 de l'article 204 du CGI et au III de l'article 885 W du CGI, sauf leur recours contre les parties.
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Aux termes de l’article 1840 D du CGI, et par dérogation aux dispositions de l'article 1840 C du CGI, lorsque les droits d'enregistrement ou la taxe de publicité foncière et les taxes assimilées, afférents aux jugements rendus à l'audience qui doivent être enregistrés sur les minutes, aux actes et procès-verbaux de vente de prises et de navires ou bris de navires et aux actes administratifs, n'ont pas été consignés aux mains des greffiers et des autorités administratives, dans les délais prescrits pour l'enregistrement ou la formalité fusionnée, le recouvrement en est poursuivi contre les parties qui supportent, en outre, la majoration prévue au 1 de l’article 1728 du CGI.
À cet effet, les greffiers et les autorités administratives fournissent aux agents des finances publiques, dans la décade qui suit l'expiration des délais, des extraits par eux certifiés des actes, procès-verbaux et jugements, dont les droits ou taxes ne leur ont pas été remis par les parties, à peine, pour chaque acte, procès-verbal et jugement, de l'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du CGI et d'être, en outre, personnellement contraints au paiement des droits ou taxes et pénalités exigibles.
D. Déclaration hors délai des transmissions de biens par les tuteurs et curateurs
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L'amende prévue au 1 de l'article 1729 B du CGI est applicable lorsque le dépôt hors délai ne donne ouverture à aucun droit. En revanche, il convient de ne pas appliquer cette amende lorsque le dépôt tardif de la déclaration est passible d’une majoration prévue au 1 de l'article 1728 du CGI et de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI.
Quelle que soit la pénalité appliquée, l'article 1840 F du CGI prévoit que les tuteurs et curateurs en supportent personnellement le paiement lorsqu’ils ont négligé de faire, dans les délais prescrits, les déclarations des biens transmis par décès aux héritiers, donataires ou légataires.
Pour l’application du 1 de l’article 1728 du CGI, cette disposition continue de s'appliquer en ce qui concerne la majoration de 10 % portée à 40 % quand le tuteur ou curateur n'a pas donné suite à une mise en demeure qu'il aurait reçue.
Il en va différemment pour l'intérêt de retard prévu à l’article 1727 du CGI : la fraction d'intérêt de retard correspondant à la période pendant laquelle la souscription de la déclaration et l'acquittement des droits incombaient au représentant du mineur (CGI, art. 800, I-al. 1 et CGI, art. 1705, 6°) est et reste, sauf modération, à la charge personnelle de ce représentant. Sous la même réserve, le mineur devenu majeur (ou émancipé) est lui-même débiteur du surplus, mais il peut, dans les cas, conditions, et délai énoncés ou visés à l'article 472 du code civil, à l'article 473 du code civil et à l'article 475 du code civil, exercer un recours contre son représentant ou contre l'État.
Cependant, dans le souci d'éviter de telles situations, il est recommandé aux agents qui se heurtent à l'inaction d'un tuteur de demander au juge des tutelles compétent d'intervenir afin que la déclaration de succession soit déposée rapidement et, en tout état de cause, avant que l'ayant droit ne devienne majeur.
Dans l'hypothèse où, malgré cette démarche, la déclaration n'aurait pas été déposée par le représentant du mineur, il conviendrait d'aviser l'ayant droit parvenu à sa majorité de l'obligation fiscale qui lui incombe désormais. Son information s'effectuerait par lettre recommandée avec accusé de réception, à une date aussi voisine que possible de celle à laquelle l'intéressé est devenu majeur.
E. Manquement aux engagements pris par les groupements forestiers et les propriétaires de bois et forêts
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En vertu des dispositions du I de l’article 1840 G du CGI, en cas de manquement à l'engagement pris par un groupement forestier dans les conditions prévues au 3° du 1 de l'article 793 du CGI pour bénéficier de l’exonération partielle des droits de mutation au titre des parts du groupement, ce groupement et ses ayants cause sont tenus, solidairement avec les donataires, héritiers, légataires ou leurs ayants cause à titre universel, d'acquitter, à première réquisition :
- le complément de droit d'enregistrement ;
- et un droit supplémentaire égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année suivant la mutation.
En cas de rupture partielle de l'un des engagements globaux pris par le groupement forestier, les droits complémentaire et supplémentaire, ainsi que l'intérêt de retard, deviennent exigibles sur toutes les mutations à titre gratuit de parts du groupement ayant bénéficié du régime de faveur.
Par ailleurs, s'il apparaît, après vérification, que les parts du groupement forestier n'étaient pas susceptibles de bénéficier du régime de faveur par suite d'indications inexactes fournies par les parties, il convient de poursuivre le recouvrement du complément de droits simples assorti :
- de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI en cas de bonne foi du contribuable (BOI-CF-INF-10-10-20) ;
- de l'intérêt de retard visé à l’article 1727 du CGI et des majorations visées à l'article 1729 du CGI lorsque le manquement délibéré du contribuable est établi (BOI-CF-INF-10-20-20 au III-A § 40).
Remarque : Ces dispositions s’appliquent également lorsqu’il s’agit de parts de GFR, pour la fraction de celles-ci représentatives de biens de nature forestière (CGI, art. 848 bis).
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En vertu des dispositions du II de l’article 1840 G du CGI, en cas d'infraction aux règles de jouissance qu'il a pris l'engagement de suivre dans les conditions prévues aux b du 2° et 7° du 2 de l'article 793 du CGI, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition :
- le complément de droit d'enregistrement ou de taxe de publicité foncière ;
- et, un supplément de droit ou taxe égal respectivement à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
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Le III de l’article 1840 G du CGI prévoit que, pour l'application des I et II de cet article, lorsque le manquement ou l'infraction porte sur une partie des biens, le rappel du complément et du supplément de droit d'enregistrement est effectué à concurrence du rapport entre la superficie sur laquelle le manquement ou l'infraction a été constaté et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. Sous réserve de l'application du sixième alinéa du 2° et du 7° du 2 de l'article 793 du CGI, l'engagement se poursuit sur les autres biens.
Par ailleurs, pour la garantie du paiement des droits complémentaire et supplémentaire éventuellement exigibles, le Trésor possède une hypothèque légale sur les immeubles du groupement forestier ou sur l’immeuble objet de la mutation (CGI, art. 1929, 3)(BOI-REC-GAR-10-20-20).
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Le IV de l’article 1840 G du CGI prévoit que les infractions visées aux I et II de cet article sont constatées par des procès-verbaux dressés par les ingénieurs, techniciens et agents de l’État chargés des forêts.
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Enfin, le II bis de l'article 1840 G du CGI prévoit qu'en cas de manquement à l'engagement prévu au b du 3 de l'article 793 du CGI d'employer les sommes objets de la mutation conformément à l'article L. 352-3 du code forestier pendant trente ans, l'héritier, le donataire ou le légataire, ou leurs ayants cause sont tenus d'acquitter à première réquisition :
- le complément de droit d'enregistrement ;
- et, en outre, un supplément de droit égal, respectivement, à 30 %, 20 % et 10 % de la réduction consentie selon que le manquement est constaté avant l'expiration de la dixième, vingtième ou trentième année.
Lorsque le manquement conduisant à la clôture du compte résulte, conformément au 2° de l’article L. 352-5 du code forestier, d'un retrait de sommes non employées pour financer des travaux mentionnés à l'article L. 352-3 du code forestier, le rappel du complément et du supplément d'enregistrement susvisés est effectué à concurrence du rapport entre les sommes inscrites sur le compte sur lesquelles le manquement a été constaté et le montant total des sommes inscrites sur le compte : dans cette situation, le manquement ou l'infraction n'entraîne donc qu'une remise en cause partielle du régime de faveur.
En revanche, la rupture de l'engagement qui résulte de la clôture du compte dans le délai de trente ans susmentionné dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 352-5 du code forestier (cessation totale ou partielle de l'assurance) ou au 3° de l'article L. 352-5 du code forestier (cession totale des bois et forêts) emporte les conséquences d'un manquement total à l'obligation prévue au b du 3 de l'article 793 du CGI.
Par ailleurs, dans ces deux situations, le manquement donne lieu à l'application de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI.
F. Violation d’engagement relatif aux transmissions d'œuvres d’art
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Aux termes de l’article 1840 G bis du CGI, la violation de l'engagement prévu au I de l'article 1131 du CGI met fin de plein droit à la réserve de jouissance et les biens donnés doivent être remis à l'État à la première réquisition, sous peine d'une astreinte de 150 € au plus par jour de retard, établie et recouvrée selon les règles applicables en matière de droits d'enregistrement.