Date de début de publication du BOI : 25/03/2013
Identifiant juridique : BOI-IS-CHAMP-10-50-10-40

IS - Champ d'application et territorialité - Collectivités imposables - Organismes privés autres que les sociétés, percevant des revenus patrimoniaux ne se rattachant pas à une activité lucrative

1

Conformément aux dispositions combinées du 5 de l'article 206 du code général des impôts (CGI) et de l'article 219 bis du CGI , les établissements publics, autres que les établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les associations et collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont, néanmoins, assujettis au dit impôt, mais seulement pour certains revenus et à un taux réduit.

Il en résulte que les personnes morales (collectivités publiques et privées) autres que les sociétés sont soumises à un régime d'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés dans la mesure où elles recueillent certains revenus fonciers, agricoles, mobiliers ou des dividendes qui ne se rattachent pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

10

S'agissant des revenus imposables à l'impôt sur les sociétés à taux réduit prévu au 5 de l'article 206 du CGI, les précisions relatives aux taux applicables ainsi qu'au calcul de l'imposition sont exposées au BOI-IS-LIQ-30 auquel il convient de se reporter pour plus de précisions sur ces points.

Les obligations déclaratives découlant de cette imposition sont développées au BOI-IS-DECLA-10-10-30.

20

La situation des organismes publics au regard du champ d'application du 5 de l'article 206 du CGI est examinée au BOI-IS-CHAMP-10-60.

30

Parmi les organismes de droit privé entrant dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du CGI, la situation particulière de certains d'entre eux a donné lieu à des dispositions législatives, des décisions jurisprudentielles ou à des solutions administratives qui sont exposées dans la présente sous-section.

40

A cet égard, il est possible de distinguer cinq catégories d'organismes présentant entre eux des différences d'ordre juridique :

- les associations ;

- les organismes mutualistes  ;

- les ordres professionnels ;

- les fondations ;

- les fonds de dotation.

50

Enfin, des précisions sont apportées sur la situation, au regard du champ d'application du 5 de l'article 206 du CGI, des organismes à but non lucratif n'ayant pas leur siège social en France.

I. Associations régies par la loi du 1er juillet 1901

60

Il convient de souligner que si une association peut se prévaloir d'une exonération d'impôt sur les sociétés, en vertu d'une disposition particulière, pour des profits déterminés résultant d'une activité lucrative, elle n'en demeure pas moins normalement redevable de cet impôt à raison de ses revenus qui entrent dans les prévisions du 5 de l'article 206 du CGI.

Tel est notamment le cas des organismes suivants : associations de « Castors » (CGI, art. 207, 1-7°), organismes de jardins familiaux (CGI, art. 208, 5°).

70

La situation de certaines associations ayant donné lieu à des décisions jurisprudentielles ou à des solutions administratives est décrite aux I-A à E § 80 à 210.

A. Associations effectuant des opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à la sécurité des travailleurs

80

Ces associations sont constituées entre les usagers en vue d'effectuer chez eux les opérations de contrôle et de surveillance nécessaires à l'application de la législation du travail relatives à la sécurité des travailleurs. Elles doivent être agréées comme telles par les services centraux des ministères de tutelle.

90

Pour justifier de leur absence de but lucratif, elles sont tenues de respecter diverses conditions relatives à leur objet et au mode de financement de leur gestion.

100

Ainsi, les dépenses de fonctionnement doivent être couvertes par des cotisations à caractère forfaitaire, variables uniquement selon le nombre, la nature, l'importance des installations à contrôler et non pas liées au coût réel des services effectivement rendus.

Le total algébrique des soldes successifs du compte d'exploitation ne doit pas excéder 2 % des recettes du dernier exercice. S'il vient à dépasser ce montant, les excédents de recettes accumulés sont à ristourner en totalité aux adhérents.

Les associations considérées peuvent lever des cotisations dites de financement pour constituer un fonds de roulement ou acquérir des immeubles ou des matériels et qui, à l'inverse des cotisations de fonctionnement, ne sont pas plafonnées.

110

Dans la mesure où toutes les conditions sont respectées, les associations en cause sont assujetties à l'impôt sur les sociétés dans les conditions prévues au 5 de l'article 206 du CGI et à raison des seuls revenus visés audit article.

120

Mais si elles s'écartent du cadre qui leur est tracé et si, notamment, elles se livrent à des opérations ayant pour effet l'amélioration de la productivité industrielle ou de la rentabilité commerciale (établissement de cahiers des charges, vérification de devis ou factures, réparation d'outillage, etc.), elles ne peuvent pas être admises au régime de l'imposition atténuée conçu à l'intention des organismes sans but lucratif.

130

Il s'ensuit que, même si pour certaines opérations de vérification et de contrôle prévues par les textes législatifs ou réglementaires, une association agissait en vertu d'autorisations délivrées par l'autorité administrative, elle se trouverait soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun sur l'ensemble de ses résultats du seul fait qu'elle réalise, par ailleurs, d'autres opérations de caractère lucratif (CE, arrêts du 7 mars 1960 nos 23277, 31880 à 31 882, 38 786, 39 387 et 40 125).

B. Comités d'entreprise

140

Il est prévu que les comités d'entreprise peuvent disposer de certains crédits destinés à alimenter les activités sociales qu'ils gèrent au profit des travailleurs. Lorsque leur fonds de roulement est suffisant, une certaine partie des sommes qui leur sont attribuées à cet effet sont placées en banque et mises en « compte bloqué ». Ils sont alors assujettis, sur le montant de ces fonds, au paiement de l'impôt sur les sociétés au taux réduit (RM Dugoujon n° 16429, JO, déb. AN du 29 mars 1975, p. 1131).

150

Il en est de même pour les comités d'établissements (RM Houël n° 17340 , JO, déb. AN du 21 mai 1975, p. 2927).

C. Organismes de jardins familiaux

160

Les jardins familiaux se définissent comme des parcelles de terre que leurs exploitants cultivent personnellement en vue de subvenir aux besoins du foyer à l'exclusion de tout usage commercial.

170

Les organismes de jardins familiaux comprennent :

- les associations ayant pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour faciliter cette exploitation et en favoriser le développement (code rural et de la pêche maritime, art. L. 561-2) ;

- les associations de jardins ouvriers dont l'objet est de rechercher, aménager ou répartir des terrains que les membres exploitent pour subvenir aux besoins de leur foyer (code rural et de la pêche maritime, art L. 561-1).

180

Sont exonérés en application du 5 de l'article 208 du CGI, les organismes de jardins familiaux qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux pour favoriser cette exploitation et en assurer le développement.

190

Ces organismes demeurent toutefois assujettis à l'impôt sur les sociétés aux taux réduits prévus au 5 de l'article 206 du CGI.

D. Amicales de donneurs de sang

200

Ces associations à but éducatif et humanitaire ne se livrent, en principe, à aucune activité lucrative et relèvent du régime spécial prévu au 5 de l'article 206 du CGI (RM Plait n° 1491, sénateur, JO, déb. Sénat du 21 mai 1952).

E. Fédérations départementales de chasse

210

Il résulte d'une réponse ministérielle que les fédérations départementales de chasse non constituées sous la forme de sociétés commerciales échappent au régime d'impôt sur les sociétés de droit commun au titre de leur activité statutaire et bénéficient d'un régime atténué d'imposition dans le cadre duquel l'impôt sur les sociétés est ramené au taux réduit (CGI, art. 206, 5 et CGI, art. 219 bis) (RM Bœuf n° 3301, sénateur, JO, déb. Sénat du 2 avril 1982).

II. Organismes mutualistes

220

En ce qui concerne les diverses catégories d'organismes mutualistes, BOI-IS-CHAMP-10-50-30-50.

Les précisions suivantes sont apportées.

A. Caisses de Sécurité sociale et d'allocations familiales (autres que les caisses nationales)

1. Principes

230

En dehors de certaines opérations financières, les caisses de Sécurité sociale ne se livrent pas à des activités lucratives.

Les dispositions du 1 de l'article 206 du CGI ne leur sont donc pas applicables, à raison de la gestion des différents risques (maladie, invalidité, accident du travail, etc.) qu'elles assurent, de leur action sanitaire et sociale, dans la mesure où elles ne s'écartent pas du rôle qui leur a été confié par l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967.

240

Mais ces caisses qui ont le caractère de sociétés mutualistes entrent dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du CGI et sont, par suite, soumises au régime de l'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés, à raison de certains de leurs revenus fonciers, agricoles et mobiliers, même si leur gestion est déficitaire et quelles que soient leurs modalités d'organisation interne (CE, 27 avril 1960, req. n° 45506 et 13 juillet 1963, req. n° 50602).

2. Mesure de tempérament concernant les intérêts du compte obligatoirement tenu par la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, par la Banque de France

250

Un compte à vue est ouvert au nom de chaque organisme payeur de Sécurité sociale ou d'allocations familiales dans les écritures du préposé de la Caisse des dépôts et consignations ou, le cas échéant, de la Banque de France. Parallèlement, chaque organisme payeur ouvre dans ses écritures un compte homologue.

Les intérêts provenant de ce compte perçus par la Caisse d'assurance maladie sont exonérés d'impôt sur les sociétés. Cette exonération a été étendue aux unions de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) par une décision ministérielle du 6 janvier 1986.

B. Caisses mutuelles de dépôts et de prêts non agricoles d'Alsace-Lorraine

260

Ces caisses, régies par le droit local, ont pour objet non seulement de consentir des prêts et des crédits à leurs sociétaires, mais de promouvoir des actions sociales (encouragement à l'épargne, développement d'institutions de prévoyance, lutte contre l'usure). Toute spéculation leur est interdite. Les sociétaires n'ont aucun droit à l'attribution du boni éventuel.

Il a donc été admis que lesdites caisses ne revêtent pas la forme de sociétés.

270

Bien que leur activité présente un caractère commercial (prêter l'argent reçu en dépôt et tirer parti de la différence d'intérêt), les restrictions apportées aux modalités de placement de leurs fonds, leur caractère mutualiste et coopératif ont paru justifier leur seule imposition dans le cadre du régime spécial prévu au 5 de l'article 206 du CGI dans la mesure où leur activité s'exerce conformément aux stipulations des statuts types qui les régissent.

C. Caisses locales de crédit agricole mutuel

280

Lorsqu'elles n'exercent aucune activité bancaire pour leur propre compte ou aucune activité rémunérée d'intermédiaire financier, le 2° du 6 de l'article 206 du CGI soumet les caisses locales de crédit agricole mutuel affiliées aux caisses régionales à l'impôt sur les sociétés dans les conditions définies au 5 de l'article 206 du CGI et à l'article 219 bis du CGI.

Dans les autres cas, elles sont soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions décrites dans le BOI-IS-CHAMP-10-20-20 au I-E-1-a-3° § 240 à 250.

III. Ordres professionnels

290

Les ordres professionnels concernant des professions libérales autres que les professions judiciaires sont généralement appelés « établissements d'intérêt public ». Ils n'ont pas le statut d'établissements publics, mais disposent, cependant, de certaines prérogatives de droit public (recrutement, discipline des professions, règlements déontologiques). Par ailleurs, ils exercent des attributions accessoires d'intérêt privé (défense des intérêts collectifs de la profession, gestion d'institutions de prévoyance qui leur appartiennent le plus souvent concurremment avec des syndicats ou associations constitués entre les membres de la profession organisée).

Ces collectivités se rattachent donc à la fois aux personnes morales de droit public et aux groupements de droit privé.

Dès lors qu'elles sont dotées de la personnalité juridique, elles sont soumises, en principe, au régime de l'imposition atténuée à l'impôt sur les sociétés (CGI, art. 206, 5). Si les ordres professionnels exercent une activité de nature lucrative, ils peuvent, sous certaines conditions, bénéficier  d'une exonération en matière d'impôt sur les sociétés et en matière de contribution économique et territoriale (BOI-IS-CHAMP-30-70 au II-B-1 § 300 à 320).

IV. Fondations

300

Aux termes de l'article 18 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la fondation est l'acte par lequel une ou plusieurs personnes physiques ou morales décident l'affectation irrévocable de biens, droits ou ressources à la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif.

310

La fondation jouit de la capacité juridique à compter de la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'État accordant la reconnaissance d'utilité publique. Elle acquiert alors le statut de fondation reconnue d'utilité publique.

320

Il importe de distinguer les fondations reconnues d'utilité publique (RUP) d'autres institutions existantes telles, par exemple :

- les associations reconnues d'utilité publique : constituées dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, elles ne répondent pas à la définition de l'article 18 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat, même si elles sont également reconnues d'utilité publique ;

- les associations intitulées « Fondations » : l'article 20 de la loi n° 87-571 sur le développement du mécénat interdit désormais à tout groupement qui n'a pas le statut de fondation RUP ou de fondation d'entreprise (cf. IV-B § 420 à 560) d'utiliser dans son titre ou de faire figurer dans ses statuts, contrats, documents ou publicités l'appellation de fondation. Les groupements constitués avant la publication de la loi sur le développement du mécénat disposent aux termes de l'article 20 de la loi n° 87-571 d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec le nouveau texte.

330

Il est précisé que les organismes désignés aux IV § 320, de même que les fondations d'entreprise examinées au IV-B § 420 à 560, restent placés dans le champ d'application du 5 de l'article 206 du CGI, contrairement aux fondations reconnues d'utilité publique ainsi qu'aux fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.

340

Cas particulier : les fondations de droit local.

Les fondations dotées de la personnalité juridique des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle sont régies par les dispositions des articles 80 du code civil allemand à 86 du code civil allemand qui ont été maintenues en application par la loi du 1er juin 1924, puis par la loi du 24 mai 1951.

Pour avoir la capacité juridique, ces fondations doivent être autorisées par décret pris en Conseil d'État selon une procédure similaire à la procédure de reconnaissance d'utilité publique.

Il est donc admis que les fondations de droit local d'Alsace-Moselle, dotées de la personnalité morale soient placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés à taux réduit prévu par le 5 de l'article 206 du CGI, de même que les fondations reconnues d'utilité publique et les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotation en capital.

Les fondations de droit local dont la vocation est de servir les intérêts des membres d'une ou de plusieurs familles, pour lesquelles le droit local prévoit également une procédure d'autorisation, ne peuvent être assimilées aux fondations RUP. En effet, s'adressant à un cercle restreint de membres, elles ne présentent pas le caractère d'intérêt général requis.

350

Par ailleurs, la loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 a créé les fondations d'entreprise et modifié les dispositions de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat relatives aux fondations.

La fondation d'entreprise est un acte par lequel une ou plusieurs personnes morales s'engagent à réaliser un programme d'action pluriannuel en vue de la poursuite d'une œuvre d'intérêt général et dans un but non lucratif.

Ainsi, les entreprises mécènes peuvent opter entre deux modes d'existence juridique voisins mais distincts :

- la fondation reconnue d'utilité publique résultant de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 ;

- ou la fondation d'entreprise.

360

Seront précisés aux IV-A et B § 370 à 560, d'une part le régime des fondations reconnues d'utilité publique et, d'autre part, le régime juridique des fondations d'entreprises.

A. Fondations reconnues d'utilité publique

1. Régime fiscal

370

Lorsque les fondations reconnues d'utilité publique exercent une activité lucrative, elles sont en principe soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun, prévues au 1 de l'article 206 du CGI.

A l'inverse, dès lors que ces mêmes fondations n'exercent pas d'activité lucrative, elles ne sont pas assujetties aux trois impôts commerciaux (impôt sur les sociétés de droit commun, taxe sur la valeur ajoutée et cotisation foncière des entreprises).

380

Par ailleurs, depuis l'intervention de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, les fondations reconnues d'utilité publique ne sont plus exonérées de l'impôt sur les sociétés au taux réduit sur certains revenus patrimoniaux, comme le prévoyait l'ancien III de l'article 219 bis du CGI, mais sont désormais placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés par le 5 de l'article 206 du CGI.

2. Mesures issues de la loi du 4 juillet 1990

390

La loi n° 90-559 du 4 juillet 1990 a modifié la loi du 23 juillet 1987 sur les fondations reconnues d'utilité publique en autorisant la création de fondations par testament et en protégeant l'usage de l'appellation de fondation.

a. Création de fondations reconnues d'utilité publique par testament

400

L'article 18-2 de la loi du 23 juillet 1987 autorise la création par voie testamentaire d'une fondation reconnue d'utilité publique.

En effet, cet article précise qu'un legs peut être fait au profit d'une fondation qui n'existe pas au jour de l'ouverture de la succession sous la condition qu'elle obtienne, après les formalités de constitution, la reconnaissance d'utilité publique.

À cet égard, la demande de reconnaissance d'utilité publique doit, à peine de nullité du legs, être déposée auprès de l'autorité administrative compétente dans l'année suivant l'ouverture de la succession.

La personnalité morale de la fondation reconnue d'utilité publique rétroagit au jour de l'ouverture de la succession.

Par ailleurs, à défaut de désignation par le testateur des personnes chargées de constituer la fondation et d'en demander la reconnaissance d'utilité publique, il est procédé à ces formalités par une fondation reconnue d'utilité publique désignée par le représentant de l'État dans la région d'ouverture de la succession.

Pour l'accomplissement de ces formalités, les personnes mentionnées ci-dessus ont la saisine sur les meubles et immeubles légués. Elles disposent à leur égard d'un pouvoir d'administration à moins que le testateur ne leur ait conféré des pouvoirs plus étendus.

b. Protection de l'usage de l'appellation de fondation

410

L'article 20 de la loi du 23 juillet 1987 précise que seules les fondations reconnues d'utilité publique peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation.

Toutefois, peut également être dénommée fondation l'affectation irrévocable, en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général et à but non lucratif, de biens, droits ou ressources à une fondation reconnue d'utilité publique dont les statuts ont été approuvés à ce titre, dès que ces biens, droits ou ressources sont gérés directement par la fondation affectataire, et sans que soit créée à cette fin une personne morale distincte.

Cet article protège également l'appellation de fondation d'entreprise. C'est ainsi que seules les fondations d'entreprises répondant aux conditions prévues aux articles 19-1 à 19-10 de la loi du 23 juillet 1987 peuvent faire usage, dans leur intitulé, leurs statuts, contrats, documents ou publicité, de l'appellation de fondation d'entreprise. Elle peut être accompagnée du ou des noms des fondateurs.

B. Fondations d'entreprises

420

L'article 4 de la loi du 4 juillet 1990 définit l'organisation, la capacité juridique et financière ainsi que les ressources et l'administration des fondations d'entreprises.

Ce statut s'inspire du droit des fondations reconnues d'utilité publique mais a des règles plus souples, qui sont adaptées aux spécificités du mécénat d'entreprise.

1. Conditions de création

430

L'acte de fondation d'entreprise résulte de la volonté d'une ou plusieurs personnes morales déterminées qui affectent d'une manière irrévocable des biens en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général.

a. Personnes habilitées à créer une fondation d'entreprise

440

L'article 19 de la loi du 23 juillet 1987, telle que modifiée en dernier lieu par l'article 29 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002, prévoit expressément les personnes qui sont habilitées à créer une fondation d'entreprise.

Il s'agit exclusivement des personnes morales désignées ci-après :

- les sociétés civiles ou commerciales ;

- les établissements publics à caractère industriel ou commercial ;

- les coopératives, les institutions de prévoyance ou les mutuelles.

La décision de procéder à la constitution d'une fondation d'entreprise peut résulter de la volonté d'une ou plusieurs des personnes morales précitées.

450

Seules les personnes énumérées à l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987 pouvant créer des fondations d'entreprises, les groupements d'intérêt économique ne peuvent pas participer à la création d'une fondation d'entreprise (RM. Fosset n° 21408, Sénat, JO du 6 août 1992, p. 1799).

b. Obligations financières des fondateurs : un engagement de versements conformes au programme d'action pluriannuel

460

Il résulte des articles 19 et 19-7 de la loi (modifiée) n° 87-571 du 23 juillet 1987, que lors de la constitution de la fondation, le ou les fondateurs doivent s'engager à effectuer les versements prévus par les statuts, correspondant au programme d'action pluriannuel et dont le montant ne peut être inférieur à 150 000 euros.

Les sommes correspondantes peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de cinq ans.

c. La personnalité morale de la fondation d'entreprise est subordonnée à une autorisation administrative

470

Contrairement à l'association déclarée qui jouit de la capacité juridique dès sa déclaration aux autorités administratives, la fondation d'entreprise nécessite pour sa création une autorisation préalable.

L'article 19-1 de la loi du 23 juillet 1987 prévoit que la fondation d'entreprise jouit de la capacité juridique à compter de la publication au Journal officiel de l'autorisation administrative qui lui confère ce statut.

La publication de l'autorisation au Journal officiel détermine donc l'opposabilité des actes de la fondation aux tiers et aux services fiscaux.

Le décret n° 91-1005 du 30 septembre 1991 définit la liste des pièces justificatives à produire à l'appui de la demande des fondateurs et précise que l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation est le préfet du département du siège de la fondation d'entreprise et à Paris, le préfet de Paris.

La modification des statuts de la fondation d'entreprise est également soumise à autorisation administrative (art. 19-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987).

Si elle a pour objet une majoration du programme d'action pluriannuel, elle est déclarée sous la forme d'un avenant aux statuts.

2. Capacité juridique et financière de la fondation d'entreprise

a. Interdiction de faire appel à la générosité publique et de recevoir des dons et legs

480

La capacité juridique de la fondation d'entreprise est voisine de celle des associations reconnues d'utilité publique.

La fondation d'entreprise peut faire tous les actes de la vie civile qui ne sont pas interdits par ses statuts mais ne peut acquérir ou posséder d'autres immeubles que ceux nécessaires au but qu'elle se propose.

De même, toutes les valeurs mobilières détenues par la fondation d'entreprise doivent être placées en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives, ou en valeurs admises par la Banque de France en garanties d'avances.

À cet égard, l'article 19-3 de la loi du 23 juillet 1987 précise que la fondation ne peut exercer les droits de vote attachés à des actions de sociétés fondatrices ou de sociétés contrôlées par elles.

Mais, à la différence des fondations ou associations reconnues d'utilité publique, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique et recevoir des dons et legs.

Elle peut toutefois recevoir des dons effectués par les salariés de l'entreprise fondatrice, ainsi que par les salariés du groupe, au sens de l'article 223 A du CGI, auquel appartient l'entreprise fondatrice (art. 19-8 de la loi du 23 juillet 1987).

b. Ressources de la fondation d'entreprise

490

Les ressources de la fondation d'entreprise comprennent :

- les versements des fondateurs, à l'exception de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987 ;

- les subventions qui peuvent être accordées par l'État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

- le produit des rétributions pour services rendus ;

- les revenus de la dotation initiale si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987, et des ressources mentionnées ci-dessus.

Les sommes qui correspondent au programme d'action pluriannuel peuvent être versées en plusieurs fractions sur une période maximale de 5 ans, étant précisé que les sommes que chaque fondateur s'engage à verser sont garanties par une caution bancaire.

c. Durée et dissolution de la fondation d'entreprise

1° Une durée de vie limitée

500

À la différence de la fondation reconnue d'utilité publique, qui a vocation à la perpétuité, la fondation d'entreprise est créée pour une durée déterminée, qui ne peut être inférieure à cinq ans.

À l'arrivée du terme prévu, les fondateurs, ou certains d'entre eux seulement, peuvent décider la prorogation de la fondation pour une durée d'au moins trois ans. Cette décision est soumise à autorisation administrative, comme toute autre modification des statuts. Les intéressés s'engagent alors sur un nouveau programme d'action pluriannuel et complètent, si besoin est, la dotation initiale.

Aucun fondateur ne peut se retirer de la fondation s'il n'a pas payé intégralement les sommes qu'il s'est engagé à verser.

2° Dissolution de la fondation d'entreprise

510

L'article 19-11 de la loi du 23 juillet 1987 envisagent trois cas de dissolution :

- l'arrivée du terme ;

- le retrait de l'ensemble des fondateurs, sous réserve qu'ils aient intégralement payé les sommes qu'ils se sont engagés à verser ;

- le retrait de l'autorisation administrative.

Le conseil d'administration, ou à défaut le tribunal de grande instance du siège de la fondation, doit nommer un liquidateur.

Dans ce cas, les ressources non employées et la dotation initiale (si celle-ci a été constituée et n'a pas fait l'objet de l'affectation prévue à l'article 19-6 de la loi du 23 juillet 1987) sont attribuées par le liquidateur à un ou plusieurs établissements publics ou reconnus d'utilité publique dont l'activité est analogue à celle de la fondation d'entreprise dissoute.

3° Fonctionnement de la fondation d'entreprise

520

La fondation d'entreprise est administrée par un conseil d'administration bipartite :

- un collège de fondateurs (ou de leurs représentants) et de représentants du personnel pour les deux tiers au plus ;

- un collège de personnalités qualifiées dans les domaines d'intervention de la fondation, choisies par les fondateurs ou leurs représentants pour un tiers au moins.

Le conseil d'administration prend toutes décisions dans l'intérêt de la fondation d'entreprise. Il décide des actions en justice, vote le budget, approuve les comptes et décide des emprunts. Son président représente la fondation d'entreprise en justice et dans ses rapports avec les tiers.

Les membres du conseil exercent leur fonction à titre gratuit.

4° Contrôle de la fondation d'entreprise

530

La fondation d'entreprise est tenue d'établir chaque année un bilan, un compte de résultats et une annexe.

Elle doit nommer au moins un commissaire aux comptes et un suppléant qui exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi sur les sociétés commerciales.

3. Obligations liées au dispositif

a. Interdiction de réaliser des opérations lucratives et conséquences fiscales au regard de l'impôt sur les sociétés

540

Aux termes de l'article 19 de la loi du 23 juillet 1987, la fondation d'entreprise est créée en vue de la réalisation d'une œuvre d'intérêt général, dans un but non lucratif.

Dès lors, il est interdit aux entreprises fondatrices de rechercher des contreparties immédiates et de valeur égale à leur action de mécénat dans le cadre d'une fondation d'entreprise.

À cet égard, il résulte clairement des débats parlementaires "qu'à l'instar de la fondation reconnue d'utilité publique, la fondation ne doit pas avoir de but lucratif. Il est en effet patent que la fondation d'entreprise est une structure destinée à programmer des actions de mécénat dont l'entreprise attend naturellement des retombées médiatiques mais non une contrepartie directe comme avec des opérations de parrainage ou sponsoring. En aucun cas, la fondation d'entreprise ne doit être un « faux nez » de l'entreprise chargée d'effectuer des opérations commerciales en les habillant du prestige qui s'attache à la qualification de la fondation" (Extrait du rapport n° 1368 de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée Nationale).

En conséquence, la fondation d'entreprise qui réaliserait des actes payants analogues à ceux réalisés par les professionnels (expositions, concerts, séminaires, dîners-débats, etc.) serait imposable à l'impôt sur les sociétés, non selon les règles de faveur prévues au 5 de l'article 206 du CGI, mais selon les modalités de droit commun, et par suite les versements faits par les entreprises à cet organisme ne seraient pas susceptibles de bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du mécénat.

b. Interdiction de recevoir des dons et des legs

550

L'article 19-8 de la loi sur le mécénat précise que, sous peine de retrait de l'autorisation administrative, la fondation d'entreprise ne peut faire appel à la générosité publique et qu'elle ne peut recevoir de dons ni de legs.

Par suite, les sommes qui seraient versées à une fondation d'entreprise par un particulier ou par une société autre que les sociétés fondatrices ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur du mécénat.

560

En ce qui concerne les modalités de déduction des sommes versées aux fondations d'entreprises, BOI-BIC-RICI-20-30.

V. Fonds de dotation

570

Le 5 de l'article 206 du CGI, dans sa rédaction issue de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, précise que « les fonds de dotation dont les statuts ne prévoient pas la possibilité de consommer leur dotations en capital » sont placées hors du champ d'application de l'impôt sur les sociétés à taux réduit prévu à ce même article.

VI. Organismes sans but lucratif des État de l'Union européenne autres que la France et des autres états de l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscale

580

Sans préjudice des stipulations conventionnelles ou des dispositions de droit interne équivalentes ou plus favorables dont ils peuvent solliciter l'application, les organismes à but non lucratif dont le siège est situé dans un État membre de l'Union Européenne autre que la France, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, sont soumis, au titre de leurs revenus de source française, au même régime fiscal que celui qui s'applique aux revenus de source française de même nature des organismes à but non lucratif dont le siège est situé en France.

590

Le bénéfice de ce régime est subordonné au fait que l'organisme considéré justifie qu'il satisferait aux conditions requises pour bénéficier des dispositions du 5 de l'article 206 du CGI si son siège était situé en France.

600

Il doit notamment démontrer le caractère désintéressé de sa gestion et le caractère significativement prépondérant de ses activités non lucratives, dont les modalités d'appréciation sont précisées au BOI-IS-CHAMP-10-50-10-20.

610

A cet effet, l'organisme doit adresser les documents suivants à la Direction des Résidents à l'Étranger et des Services Généraux (DRESG) :

- un questionnaire relatif à la situation fiscale des organismes sans but lucratif n'ayant pas leur siège social en France, dont un exemplaire figure au BOI-FORM-000009, complété des informations requises ;

- ses statuts ;

- pour les trois derniers exercices, une copie des procès-verbaux de délibération en assemblée générale et les budgets détaillant ses principaux postes de recettes et de dépenses, ainsi que, le cas échéant, une copie des bulletins de salaire de ses dirigeants.

620

L'administration se réserve également la possibilité d'exiger de l'organisme tout justificatif attestant de la localisation de son siège.

630

Après examen de l'ensemble des pièces produites, la DRESG délivre, le cas échéant, une attestation qui permet à l'organisme concerné de bénéficier des dispositions prévues dans le BOI-RPPM-RCM-30-30-10-70 au I-C § 130 à 190 au titre de ses revenus de source française.

Cette attestation est valable du 1er janvier de son année d'établissement jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant cette dernière, sous réserve que les modalités de fonctionnement et les activités de l'organisme restent inchangées. Dans le cas contraire, il appartient à l'organisme de justifier, par une nouvelle production des documents prévus au paragraphe précédent, qu'il pourrait, malgré les changements intervenus, continuer à bénéficier des dispositions du 5 de l'article 206 du CGI si son siège était situé en France.

En cas d'exercice d'activités lucratives accessoires, l'attestation précise la liste des activités non lucratives et celle des activités lucratives.