IS - Base d'imposition - Amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional ou des sociétés d'investissement pour le développement rural
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Afin d’encourager l’investissement dans les quartiers urbains en difficulté, l’article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a créé les sociétés d’investissement régional qui doivent permettre d’apporter des ressources financières nouvelles à des projets de renouvellement urbain.
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La création des sociétés d’investissement régional s’accompagne d’un dispositif d’incitation fiscale à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 33 de la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001.
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Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent pratiquer dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l'exercice, dès l'année de réalisation de l'investissement, un amortissement exceptionnel égal à 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d'investissement régional ou, pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés dû à raison des résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, de sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime (code général des impôts (CGI), art. 217 quaterdecies, abrogé au 1er janvier 2014).
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Ces dispositions sont applicables pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés dû à raison des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 pour les sociétés d'investissement régional et à compter du 1er janvier 2004 pour les sociétés d'investissement pour le développement rural.
Le y) du I de l’article 26 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 abroge l'article 217 quaterdecies du CGI relatif à l'amortissement exceptionnel des sommes versées pour la souscription en numéraire au capital des sociétés d'investissement régional (SIR) ou des sociétés d'investissement pour le développement rural (SIDR).
Cette suppression s'applique pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2013.
Les conséquences prévues en cas de remise en cause de l'amortissement exceptionnel et les dispositions relatives aux modalités de détermination des plus ou moins-values afférentes aux cessions des parts de capital ayant bénéficié du présent dispositif continue à s'appliquer.
I. Sociétés d'investissement régional
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Les dispositions régissant les sociétés d’investissement régional sont prévues à l'article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
A. Objet des sociétés d’investissement régional
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Les sociétés d’investissement régional ont pour objet d’apporter des ressources financières nouvelles à des opérations qui s’inscrivent dans des projets de renouvellement urbain afin d’en faciliter le financement et la réalisation.
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Les sociétés d’investissement régional interviennent dans les quartiers urbains en difficulté dans les domaines suivants :
- opérations foncières ;
- projets d’immobilier d’habitation, tels que l’amélioration et le renouvellement du parc de logements dans les quartiers d’habitat dégradé ou de logement social ainsi que la construction de logements neufs au titre de la diversité urbaine ;
- projets d’immobilier commercial, tels que la restructuration de surfaces commerciales et artisanales existantes dans les territoires prioritaires de la politique de la ville, notamment en complément des interventions de l'Établissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux (EPARECA), ainsi que les opérations d’immobilier commercial neuf réalisées dans ces mêmes territoires ;
- programmes d’immobilier d’entreprises, tels que bureaux, activités, hôtels et pépinières d’entreprises.
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Les sociétés d’investissement régional peuvent intervenir selon les modalités suivantes :
- apport de fonds à des opérateurs publics assurant le portage foncier et immobilier d’opérations lourdes de renouvellement urbain et prise de participation dans le capital de sociétés réalisant de telles opérations ;
- octroi de garanties sur prêts bancaires ou dotation de fonds de garanties en fonds propres ou quasi-fonds propres, notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l’attribution de prêts participatifs ;
- octroi de prêts et mise en place de crédit-bail immobilier dans les conditions prévues par la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit.
B. Modalités de fonctionnement
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Les sociétés d’investissement régional revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce (code de commerce, art. L. 210-1 et suiv.)
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Un tiers au moins de leur capital et des voix dans leurs organes délibérant doit être détenu par une ou plusieurs régions.
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Chaque région participant au capital désigne au moins un représentant au conseil d’administration ou de surveillance. Les organes délibérants de la ou des régions actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis au moins une fois par an par leur représentant au conseil d’administration ou au conseil de surveillance.
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Les régions peuvent également verser des subventions aux sociétés d’investissement régional même si elles ne participent pas au capital.
II. Sociétés d'investissement pour le développement rural
120
Les dispositions régissant les sociétés d'investissement pour le développement rural sont prévues par l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime.
Les sociétés d'investissement pour le développement rural revêtent la forme soit de sociétés anonymes, soit de sociétés par actions simplifiées régies par le livre II du code de commerce (code de commerce, art. L. 210-1 et suiv.) .
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Les sociétés d'investissement pour le développement rural ont pour objet de favoriser dans les zones de revitalisation rurale définies à l'article 1465 A du CGI :
- l'investissement en immobilier destiné aux activités à caractère économique et à l'accueil de services collectifs d'intérêt économique général, de tourisme et de loisirs ;
- l'acquisition et la réhabilitation de logements dégradés ou vacants en vue de leur remise sur le marché ;
- l'acquisition et la transformation en logements de bâtiments à vocation agricole qui ne sont plus exploités, dès lors que l'emprise foncière sur laquelle est implanté le bâtiment concerné a fait l'objet d'un plan d'ensemble précisant les conditions d'utilisation du sol et le type de construction ou de réhabilitation réalisé. Ce projet peut être engagé, notamment, dans le cadre d'une révision simplifiée du plan local d'urbanisme à l'initiative de la collectivité ou du propriétaire concerné ;
- la réalisation ou la rénovation d'équipements touristiques, culturels, de loisirs et sportifs.
140
A cet effet, elles interviennent par la prise de participation dans le capital de sociétés réalisant des opérations d'aménagement et de développement et par l'octroi de garanties sur prêts ou la dotation de fonds de garantie en fonds propres ou quasi-fonds propres notamment par la prise de participation dans le capital de sociétés ou l'attribution de prêts participatifs.
III. Amortissement exceptionnel des titres
A. Champ d’application de l’amortissement exceptionnel
1. Entreprises concernées
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Le bénéfice des dispositions de l'article 217 quaterdecies du CGI (abrogé au 1er janvier 2014) est réservé aux personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l’impôt sur les sociétés. Sont donc exclues les entreprises relevant de l’impôt sur le revenu.
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En revanche, elles s’appliquent aux sociétés qui bénéficient d’un régime particulier d’imposition, d’une exonération ou d’un abattement, tel que ceux prévus, notamment, à l'article 44 sexies du CGI (entreprises nouvelles) ou à l'article 44 octies du CGI pour les entreprises exploitées dans une zone franche urbaine (ZFU).
2. Titres ouvrant droit à l’amortissement exceptionnel
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L’amortissement exceptionnel ne peut être pratiqué que pour les souscriptions au capital des sociétés d’investissement régional visées à l’article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 et des sociétés d'investissement pour le développement rural définies à l'article L. 112-18 du code rural et de la pêche maritime.
180
Seules sont donc concernées les souscriptions ou les augmentations de capital dont le montant est libéré en numéraire. Les souscriptions en numéraire s’entendent de celles dont le montant est libéré en espèces, par chèques ou par virements.
B. Modalités d’application de l’amortissement exceptionnel
1. Dotation exceptionnelle
a. Calcul de l'amortissement
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L’article 217 quaterdecies du CGI (abrogé au 1er janvier 2014) dispose que les entreprises peuvent pratiquer, dès l’année de réalisation de l’investissement, un amortissement exceptionnel de 50 % du montant des sommes effectivement versées pour la souscription en numéraire au capital de sociétés d’investissement régional ou de sociétés d'investissement pour le développement rural, dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice en cours à la date du versement.
200
En cas de libération partielle du capital, l’amortissement est pratiqué sur la base des sommes effectivement versées au cours de l’exercice.
b. Exercice d'imputation
210
L’amortissement exceptionnel doit être pratiqué intégralement au titre de l’exercice au cours duquel intervient le versement de la souscription en numéraire. Il ne peut être ni pratiqué, ni déduit au titre d’un exercice autre que celui au cours duquel intervient la libération du capital souscrit.
220
Par conséquent, la fraction du montant de l’amortissement qui excède 25 % du bénéfice imposable ne peut être déduite des résultats d’un exercice ultérieur.
230
La limite de 25 % est appréciée par rapport au résultat imposable de l’exercice avant déduction de l’amortissement exceptionnel. En outre, le bénéfice imposable servant de base au calcul de cette limitation de l’amortissement de l’exercice s’entend du résultat avant imputation des déficits antérieurs et avant prise en compte, le cas échéant, des abattements prévus à l’article 44 sexies du CGI.
240
L’entreprise ne peut donc pas déduire l’amortissement exceptionnel lorsque le résultat de l’exercice concerné est déficitaire avant imputation des déficits antérieurs.
250
Si l’amortissement exceptionnel n’est pas pratiqué à la clôture de l’exercice au cours duquel les versements susceptibles d’être pris en compte ont été effectués, l’entreprise sera considérée comme ayant pris une décision de gestion qui lui est opposable. Par suite, elle ne pourra plus prétendre au bénéfice de l’amortissement exceptionnel au titre des versements en cause.
260
Exemple :
Soit une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés, dont l’exercice coïncide avec l’année civile et qui a souscrit, au cours de l’année N, au capital d’une société d’investissement régional, à hauteur de 1 000 actions de 350 € chacune, soit un investissement total de 350 000 €.
Le résultat imposable de l’exercice clos en N avant amortissement exceptionnel et déduction des déficits antérieurs est de 500 000 €. La société possède, en outre, des déficits reportables au début de l’exercice clos en N pour un montant de 750 000 €.
Les titres de la société en cause sont intégralement libérés lors de la souscription.
Solution :
La déduction de l’amortissement exceptionnel dont le montant théorique est égal à 175 000 € (350 000 x 50 %) sera limitée à 25 % du résultat imposable avant déduction de cet amortissement et imputation des déficits reportables :
- résultat imposable à prendre en compte pour le calcul de la limite de 25 % : 500 000 € ;
- amortissement exceptionnel plafonné en fonction du bénéfice imposable : 500 000 X 25 % = 125 000 € ;
- amortissement exceptionnel autorisé : 125 000 €.
Le résultat imposable de l’exercice sera ainsi égal à 500 000 – 125 000 – 375 000 = 0. Le solde de déficit reportable à la clôture de l’exercice N est de 375 000 € (750 000 – 375 000).
Le montant de l’amortissement exceptionnel non déduit au titre de l’exercice clos en N, soit 50 000 € (175 000 – 125 000), est définitivement perdu.
c. Dépréciation de la valeur résiduelle
270
En principe, les valeurs mobilières ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un amortissement dès lors qu’elles ne se déprécient pas du fait de l’usage et du temps (BOI-BIC-AMT-10-20 au I-W § 270). Dès lors, la valeur nette comptable des titres après amortissement exceptionnel ne peut faire l’objet d’un amortissement déductible pour la détermination du résultat imposable.
280
La dépréciation des titres ne peut donc être constatée à hauteur de la valeur nette comptable que par voie de provision, en fonction de la nature des titres, selon des modalités propres aux titres de placement ou aux titres de participation.
2. Régime de l’amortissement exceptionnel
a. Principes généraux
290
Cet amortissement exceptionnel est soumis aux même règles fiscales que les autres amortissements. Sa déduction est notamment subordonnée à sa constatation dans les écritures de l’entreprise en application du 2° du 1 de l’article 39 du CGI.
b. Obligations déclaratives
300
Pour bénéficier de l’amortissement exceptionnel prévu à l’article 217 quaterdecies du CGI (abrogé au 1er janvier 2014), le souscripteur au capital d’une société d’investissement régional ou d'une société d'investissement pour le développement rural doit joindre à sa déclaration de résultats un relevé établi sur papier libre (CGI, ann. III, art. 46 quater-0 ZZ sexies), délivré par cette société et comprenant :
- la raison sociale et l’adresse de la société ;
- l’identité et l’adresse de l’actionnaire ;
- le nombre et le numéro des actions souscrites, le montant et leur date de souscription ;
- la date et le montant des versements effectués au titre de la souscription des actions ;
- le cas échéant, le nombre et les numéros des actions cédées, ainsi que le montant et la date de cession.
C. Remise en cause de l’amortissement exceptionnel en cas de cession des titres
310
La cession des titres entraîne la taxation de la plus-value éventuellement réalisée à cette occasion dans les conditions de droit commun et, si cette cession intervient moins de cinq ans après la souscription, la taxation de la plus-value est assortie d’une pénalité.
1. Reprise de l’amortissement exceptionnel et pénalités
320
Si tout ou partie des titres souscrits est cédé dans les cinq ans suivant la date d’acquisition, le montant de l’amortissement est réintégré au bénéfice imposable de l’exercice au cours duquel intervient la cession. Le délai de cinq ans est décompté jour par jour à partir de la date d’acquisition des titres.
330
Ainsi, la cession de titres de sociétés d’investissement régional dans les cinq ans suivant la date de leur acquisition entraîne la reprise de l’amortissement exceptionnel déduit l’année d’acquisition à raison de l’ensemble des souscriptions au capital de la société concernée.
340
Toutefois, l’amortissement exceptionnel à reprendre doit être minoré de la fraction d’amortissement correspondant aux titres cédés, qui est déjà comprise dans le résultat de cession.
350
Le montant d’amortissement devant ainsi être réintégré est majoré d’une somme égale au produit du montant total de l’amortissement exceptionnel pratiqué par le taux de l’intérêt de retard prévu au III de l’article 1727 du CGI.
360
Exemple :
Une société soumise à l’impôt sur les sociétés et dont l’exercice social coïncide avec l’année civile a souscrit, le 15 juin N, 1 000 titres d’une société d’investissement régional d’une valeur nominale de 150 euros chacun.
Les titres concernés ont été entièrement libérés lors de la souscription. Le résultat imposable de la société au titre de l’exercice clos en N est de 100 000 € avant amortissement exceptionnel et déduction des déficits antérieurs.
Au titre de l’exercice clos en N, le montant de l’amortissement exceptionnel est égal à 50 % des sommes effectivement versées, soit 75 000 € (150 000 x 50 %). Toutefois, il est plafonné à 25 % du résultat imposable avant déduction de l’amortissement exceptionnel et des déficits reportables, soit 25 000 € (100 000 x 25 %).
Le 10 mars N+3, l’entreprise cède 600 titres souscrits en N pour une valeur unitaire de 200 €.
Solution :
Le délai écoulé entre la date la souscription et la date de cession est inférieur à cinq ans. La société devra donc, au titre de l’exercice clos en N+3, réintégrer la totalité de l’amortissement exceptionnel pratiqué en N majoré de la pénalité.
Les conséquences de cette opération sont les suivantes :
- Calcul de la plus-value de cession des titres :
- Prix de revient des titres cédés (600 x 150) : 90 000 € ;
- amortissement exceptionnel pratiqué (25 000 x 600/1000) : 15 000 € ;
- valeur nette comptable des titres cédés (90 000 – 15 000) : 75 000 € ;
- produit de la cession (600 x 200) : 120 000 € ;
- plus-value taxable (120 000 – 75 000) : 45 000 €.
Il est supposé que les titres ont la nature de titres de participation sur le plan comptable. La cession étant intervenue plus de deux ans après leur acquisition, la plus-value se décomposera en une plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, 15 000 € et à long terme pour le solde 30 000 €.
- Amortissement exceptionnel à réintégrer :
- Amortissement pratiqué sur l’ensemble des titres souscrits : 25 000 € ;
- amortissement pratiqué sur les titres cédés déjà repris pour le calcul de la plus-value de cession des titres : 15 000 € ;
- montant de l’amortissement à réintégrer (25 000 – 15 000) : 10 000 €.
- Majoration à ajouter à l’amortissement repris :
- Calcul du taux d’intérêt :
- point de départ 01/05/N+1 ;
- point d’arrivée 30/04/N+4 ;
- taux de l’intérêt de retard : 36 mois x 0,40 % = 14,40 % ;
- amortissement pratiqué sur l’ensemble des titres souscrits : 25 000 € ;
- taux de la majoration 14,40 % ;
- montant de la majoration (25 000 x 14,40 %) : 3 600 €.
(370 à 390)
2. Obligations déclaratives
400
Lorsque les titres cédés au cours d’un exercice ont été souscrits depuis moins de cinq ans par le souscripteur, la société d’investissement régional doit adresser dans les deux mois suivant cet événement un exemplaire du relevé (cf. III-B-2-b § 300) à la direction départementale des finances publiques dont relève le souscripteur.