Date de début de publication du BOI : 04/01/2013
Identifiant juridique : BOI-BIC-PTP-20-40

BIC - Intéressement et participation - Régimes facultatifs - Plan d'épargne interentreprises

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Le plan d'épargne interentreprises est un plan d'épargne mis en place à une niveau supérieur à l'entreprise, soit entre plusieurs entreprises, soit au niveau professionnel soit au niveau local.

Les dispositions contenues dans le présent chapitre ne concernent que les dispositions spécifiques au plan d'épargne interentreprises (PEI). Pour le reste, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise (BOI-BIC-PTP-20-30) sont applicables au plan d'épargne interentreprises.

Si un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO, BOI-BIC-PTP-20-50) est mis en place sous la forme d'un plan d'épargne interentreprises (plan d'épargne pour la retraite collectif interentreprise), les dispositions exposées dans le présent chapitre seront applicables. Pour le reste, il convient de se reporter aux dispositions relatives au PERCO.

On examinera successivement dans deux sections :

- l'économie générale des plan d'épargne interentreprises ;

- le régime fiscal des plans d'épargne interentreprises.

I. Economie générale des plans d'épargne interentreprises

A. Champ d'application

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Le plan d'épargne interentreprises, dont le régime est codifié aux articles L 3333-1 et suivants du code du travail, est un plan d'épargne mis en place à un niveau supérieur à l'entreprise, soit entre plusieurs entreprises précisément dénommées, soit au niveau professionnel, soit au niveau local, soit en combinant ces deux derniers critères. Ainsi, un plan d'épargne interentreprises peut, par exemple, concerner plusieurs entreprises prises individuellement, toute une branche d'activité au niveau national, un bassin d'emploi ou encore une profession au niveau local.

Conformément aux dispositions des articles L 3333-1 à L 3333-8 du code du travail, les dispositions relatives au plan d'épargne d'entreprise sont applicables aux plans d'épargne interentreprises.

B. Modalités d'établissement

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Conformément aux dispositions de l'article L3333-3 du code du travail, des modalités différentes de mise en place s'appliquent selon que le PEI est mis en place au niveau d'une branche ou entre plusieurs entreprises prises individuellement (c'est-à-dire selon les conditions du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail) :

- un PEI créé au niveau d'une branche ne peut être mis en place que par voie d'accord collectif (accord de branche), c'est-à-dire entre une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche et une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs ;

- un PEI mis en place entre plusieurs entreprises prises individuellement peut être conclu soit dans les conditions du droit commun de la négociation collective (accords d'entreprises), soit au sein du comité d'entreprise, soit à la suite de la ratification aux deux tiers du personnel de chaque entreprise.

Un PEI créé au niveau d'une zone géographique peut être mis en place selon l'une ou l'autre des modalités ci-dessus.

C. Caractéristiques des plans d'épargne interentreprises

1. Contenu des accords

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L'article L 3333-3 du code du travail énumère les clauses qui devront obligatoirement figurer dans l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises en sus de celles qui sont prévues pour tout plan d'épargne d'entreprise (BOI-BIC-PTP-20-30).

40

L'accord devra, comme tout accord collectif, définir son champ d'application professionnel (activités couvertes) et territorial (national, régional, départemental ou local). Si l'accord est conclu entre des entreprises prises individuellement, il doit énumérer ces entreprises, ou déterminer également un champ d'application territorial et, éventuellement, professionnel.

50

L'accord doit indiquer la nature des sommes qui alimentent le plan. Dans tous les cas, le plan d'épargne interentreprises doit pouvoir recevoir les versements des salariés, y compris les sommes issues de l'intéressement mis en place au niveau de l'entreprise ou de la branche. Les versements complémentaires des employeurs sont facultatifs mais le plan d'épargne interentreprises ne peut les exclure.

L'accord peut décider de recevoir ou non les sommes issues de la participation aux résultats de l'entreprise.

60

Le règlement du plan d'épargne interentreprises doit énumérer les possibilités de placement offertes et faire figurer en annexe les notices des fonds communs de placement et des SICAV (article R 3332-1 du code du travail). En aucun cas des actions ne peuvent être détenues en direct par les salariés.

70

Les employeurs concernés par l'accord prennent en charge au minimum les frais de tenue de compte. La liste des frais éventuellement à la charge des bénéficiaires leur est communiquée dans les mêmes conditions que pour le PEE. L'accord devra indiquer selon quelles modalités ces frais sont pris en charge par les employeurs.

80

L'abondement des employeurs est facultatif. Par conséquent, en aucun cas l'accord instituant le fonds ne pourra imposer aux entreprises une participation supérieure à la prise en charge des frais de tenue de compte. L'article L 3333-3 du code du travail fait obligation aux négociateurs de prévoir explicitement dans l'accord, les modalités selon lesquelles les entreprises qui le souhaitent peuvent abonder les versements de leurs salariés. Il est possible de fixer des taux différents suivant le type de placement ou le montant des versements effectués. Un accord qui laisserait les entreprises libres de déterminer les conditions de leur abondement ne pourrait être considéré comme conforme à la réglementation. La liste des des plafonds d'abondement peut être exprimée soit en valeur absolue, soit en fonction du plafond annuel de la sécurité sociale.

90

Les conditions dans lesquelles sont désignés les membres des conseils de surveillance des fonds communs de placement ainsi que les modalités de fonctionnement de ces conseils devront être précisées par l'accord instituant le plan d'épargne interentreprises. Les fonds communs éligibles étant exclusivement ceux régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier, les dispositions du règlement du plan doivent respecter les conditions de nomination des membres des conseils de surveillance prévus dans ce texte.

En application de l'article R 3333-3 du code du travail, l'accord doit également indiquer l'organisme chargé de tenir le registre des sommes affectées au plan.

2. Les plans d'épargne interentreprises et la participation

100

Le plan d'épargne interentreprises peut :

- se borner à recueillir les sommes issues de la participation, comme un plan d'épargne d'entreprise, si son règlement le prévoit ;

- également tenir lieu d'accord de participation pour les entreprises qui ne sont pas assujetties obligatoirement à la participation et qui entrent dans son champ d'application.

a. Affectation des sommes issues de la participation dans un plan d'épargne interentreprises

110

Les dispositions de l'article L 3332-11 du code du travail s'appliquent pleinement au cas du plan d'épargne interentreprises. En conséquence, les salariés peuvent verser les sommes qui leur sont dues au titre de la participation financière dans le plan d'épargne interentreprises si ce plan le prévoit. Ce versement peut avoir lieu au moment où les sommes sont attribuées aux salariés. Dans ce cas, le versement doit avoir lieu dans les 15 jours à compter de la date où les sommes sont dues (art. R 3332-10 du code du travail). Dans les conditions prévues par le plan d'épargne interentreprises et l'accord de participation, les avoirs détenus par les salariés peuvent être transférés vers le plan d'épargne durant la période de blocage de 5 ans. Dans ce cas, la durée de blocage déjà courue pour les sommes en question s'impute sur la durée de blocage prévue par le plan d'épargne (code du travail ; art. D 3324-9).

120

S'il s'agit d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) mis en place sous la forme d'un plan d'épargne interentreprises, les avoirs des salariés au titre de la participation peuvent être transférés dans le plan dans les conditions prévues pour le PERCO à l'article L3332-6 du code du travail (BOI-BIC-PTP-20-30).

b. Plan d'épargne interentreprises faisant office d'accord de participation

130

L'article L 3333-5 du code du travail prévoit que le plan d'épargne interentreprises peut, si son règlement prévoit de recueillir les sommes issues de la participation, faire office d'accord de participation pour les entreprises de moins de cinquante salariés qui ne sont pas assujetties directement à la participation. Dans ce cas, les entreprises concernées par l'accord instituant le plan et qui ont un effectif inférieur à cinquante salariés peuvent décider unilatéralement d'appliquer la participation financière dans leur entreprise. Une réserve spéciale de participation sera calculée conformément aux dispositions des articles L 3324-1 et suivants du code du travail. L'accord instituant le PEI doit indiquer la formule de calcul de la participation. En cas de formule dérogatoire, il doit comporter la clause d'équivalence des avantages et l'un des quatre plafonds figurant à l'article L 3324-2 du code du travail. A défaut d'indication de formule de calcul, c'est la formule de droit commun prévue à l'article L 3324-1 du code du travail et à l'article L 3324-3 du code du travail qui s'applique.

Il appartient au chef d'entreprise d’informer par tous moyens appropriés le personnel de l'existence d'un droit à participation.

140

L'accord instituant le plan d'épargne interentreprises doit comprendre les clauses obligatoires pour les accords de participation mentionnées aux articles L 3323-1 à L 3323-3 du code du travail et aux articles L 3324-5 à L 3324-9 du code du travail et en particulier :

- les modes de répartition de la réserve spéciale de participation ;

- la nature et les modalités de gestion de la réserve spéciale de participation ;

- les conséquences d'une absence de choix individuel lorsque celui-ci est prévu.

150

A l'instar de ce qui est prévu à l'article L 3323-2 du code du travail, les plans d'épargne interentreprises peuvent prévoir que les sommes issues de la participation peuvent être affectées à un fonds d'investissement créé dans l'entreprise. Dans ce cas, les fonds ne quittent pas l'entreprise qui verse la participation et sont affectés à ce fonds créé dans ses comptes.

(160)

3. Modes de gestion

170

Les plans d'épargne interentreprises (PEI) ne sont pas prévus pour accueillir des dispositifs d'actionnariat salarié.

Ainsi, les modes de gestion du PEI sont identiques à ceux du PEE sous réserve de l'interdiction posée par le législateur à l'article L 3333-6 du code du travail :

Le PEI ne peut pas prévoir l'acquisition de parts de fonds communs de placement d'actionnariat salarié régis par l'article L 214-40 du code monétaire et financier et lorsque le plan prévoit l'acquisition de parts de fonds communs de placement régis par l'article L 214-39 du code monétaire et financier, ceux-ci ne peuvent détenir plus de 10 % de titres non admis aux négociations sur un marché réglementé.

Cette limitation ne s'applique pas aux parts et actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières éventuellement détenus par le fonds : en effet, les FCPE éligibles au PEI peuvent détenir des parts ou actions d'OPCVM qui ne sont pas, en règle générale, cotées.

180

En ce qui concerne les transferts entre plans, il convient de se reporter au chapitre relatif au PEE et au BOI-BIC-PTP-20-30.

Pour plus de précisions sur les plans d’épargne interentreprise, il convient de se reporter à la circulaire interministérielle du 14 septembre 2005 relative à l’épargne salariale et, plus particulièrement, au dossier consacré à ce thème.

II. Régime fiscal des plans d'épargne interentreprises

190

Afin d'ouvrir droit aux exonérations fiscales et sociales, les règlements de PEI doivent être déposés auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation,du travail et de l'emploi.