BNC- Régime de la déclaration contrôlée - Obligations comptables
I. Livre-journal
1
L'article 99 du CGI prescrit aux contribuables qui sont imposés d'après le régime de la déclaration contrôlée la tenue d'un livre-journal, servi au jour le jour, et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles.
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Les titulaires de bénéfices non commerciaux ont l’obligation de porter sur le livre journal l’identité déclarée par le client au regard de la date, du montant et de la forme du versement des honoraires.
20
Cette obligation s'impose à l'ensemble des contribuables titulaires de revenus non commerciaux (personne physique, groupements et sociétés soumis à l'impôt sur le revenu) :
- quelle que soit l'activité exercée ;
- quel que soit le régime d’imposition ;
- que ces professionnels soient ou non soumis au secret professionnel en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal ;
- qu'ils soient ou non adhérents d'une association de gestion agréée.
30
Pour les contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, les mentions relatives à l’identité déclarée par le client, le montant, la date et la forme du versement des honoraires doivent donc obligatoirement figurer dans le livre journal des recettes et des dépenses prévu à l’article 99 du CGI.
A. Tenue du document
40
Le livre-journal qui n'est pas soumis à l'obligation du visa et du paraphe doit respecter les obligations suivantes :
1. Être servi régulièrement
50
Il doit être servi au jour le jour, par ordre de date.
2. Présenter le détail des recettes
60
Il doit présenter le détail des recettes professionnelles – telles qu'elles sont définies BOI-BNC-BASE-20 et BOI-BNC-DECLA10-10 – quel qu'en soit le mode d'encaissement.
70
Un enregistrement global des recettes en fin de journée ne peut être jugé suffisant. Cependant, il est admis que les recettes d'un montant unitaire inférieur à la somme indiquée au 3° du I de l'article 286 du CGI soient comptabilisées globalement en fin de journée, à condition qu'elles aient fait l'objet d'un paiement en espèces au comptant, et que les justificatifs du détail de ces opérations (notes d'honoraires, brouillard de caisse) soient conservés. Dans ce cas, il n'y a pas lieu de porter en regard de I'écriture globale l'identité des différents clients. Celle-ci ne doit figurer que sur les pièces justificatives.
80
En ce qui concerne les honoraires payés par chèque, seuls les totaux des bordereaux de remises en banque peuvent être comptabilisés sous réserve que ces bordereaux soient conservés à l'appui des documents visés à l'article 99 du CGI et qu'ils comportent l'identité des différents tireurs.
90
Pour répondre à son objet même et permettre à l'administration d'en assurer le contrôle, le livre-journal doit comporter, en effet, au regard de l'identité de chaque client, toutes les indications relatives aux sommes versées, au mode de règlement et à la nature des prestations fournies ).
100
Un contribuable ne saurait se dispenser de tenir le livre-journal, sous prétexte qu'il ne travaille qu'avec un seul client, qui déclare toutes les commissions ou honoraires qu'il perçoit.
3. Présenter le détail des dépenses
110
Il doit présenter le détail des dépenses professionnelles.
120
Toutefois, lorsque le contribuable a opté pour la forfaitisation de ses frais de voiture automobile, les dépenses couvertes par le barème ne doivent pas être comptabilisées à un poste de charges.
Remarque : Exception faite des dépenses locatives et assimilées, le livre-journal ne doit pas comporter la mention des recettes éventuelles, pas plus que que celle des charges de propriété correspondant aux éléments conservés par le contribuable dans son patrimoine privé (cf. BOI-BNC-BASE-10-20 et BOI-BNC-BASE-40).
130
Le livre-journal, comme tous les livres comptables, doit offrir des garanties suffisantes de sincérité. La présence de blancs, lacunes, transports en marge, ratures ou surcharges peut constituer une présomption grave de nature à en faire suspecter la sincérité (dans ce sens, CE, 27 mai 1983, n° 30053).
140
Jurisprudence : le Conseil d'État a été amené à juger que :
- en l'absence du livre-journal prévu à l'article 99 du CGI, ni le livre des recettes du contribuable – où certains arriérés ont, au demeurant été reportés globalement – ni son agenda journalier, tenu au crayon et comportant des blancs, ne sauraient être regardés comme satisfaisant aux prescriptions légales (CE, 21 novembre 1960, n° 46551, 7e sous-section, RO, P. 196) ;
- un huissier qui évaluait de manière forfaitaire les recettes afférentes aux procédures en cours selon la méthode du dossier terminé, sans procéder par ailleurs aux écritures de régularisation nécessaires, n'a pas tenu un livre-journal conforme aux prescriptions de l'article 99 du CGI (CE, 14 décembre 1984, n° 37200, 7e et 9e sous-sections).
- ne constitue pas un livre-journal, au sens des dispositions de l' article 99 du CGI :
-
un document comptable ne présentant qu'un enregistrement des recettes opéré tous les dix jours (CE, 5 avril 1978, n° 06696, 7e et 8e sous-sections) ;
-
un registre récapitulant en fin d'année un montant d'honoraires global (CE, arrêt du 24 janvier 1979, n° 7251, 7e et 9e sous-sections) ;
-
un « livre d'honoraires » qui ne mentionne ni les recettes professionnelles intitulées « frais de dossier et de correspondance », ni les intérêts des sommes versées par les clients et en dépôt sur des comptes bancaires, ni les honoraires perçus au cours des années concernées, à la date de leur encaissement. La mention de ces recettes dans le « livre de trésorerie » que l'intéressé tenait par ailleurs et sur les fiches établies au nom des clients ne remédie pas aux irrégularités constatées (CE, 17 décembre 1984, n° 43024, 7e et 8e sous-sections) ;
-
un document comptable, tenu sur des feuilles volantes et ne comportant pas un relevé détaillé des recettes (CE, 15 juin 1977, rn° 02594, 7e et 8e sous-sections ; voir dans le même sens, CE, 26 avril 1976, n° 92743 ;
-
l'agenda présenté par un chirurgien-dentiste, qui ne permet pas de connaître le détail de ses recettes quotidiennes et sur lequel ne figurent pas des dépenses professionnelles (CE, arrêt du 15 février 1982, req. n° 19395) ;
150
Remarques :
- les sociétés et groupements, non soumis à l'impôt sur les sociétés (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10), sont astreints aux mêmes obligations que les exploitants exerçant à titre individuel. Ils doivent, en conséquence, établir les mêmes documents comptables ;
- en ce qui concerne les praticiens qui ont conclu une convention d'exercice conjoint (cf. BOI-BNC-DECLA-10-10-I-A-2), et bien qu'une déclaration unique doive être souscrite au niveau du groupement (cf. BOI-BNC-DECLA-10-30), rien ne s'oppose à ce que chacun d'eux tienne la comptabilité de ses recettes et des dépenses assumées personnellement, à la condition que l'ensemble des écritures soit ensuite regroupé, en fin d'année, au niveau du groupement. Il reste entendu que ce dernier doit, en tout état de cause, tenir la comptabilité des dépenses communes, ainsi que le registre des immobilisations acquises, le cas échéant, en commun (conformément aux dispositions légales, le service peut demander la communication de l'ensemble des documents comptables, ainsi que les pièces justificatives correspondantes, tenues tant par le groupement lui-même que par ses membres).
B. Communication du livre-journal
160
En application des dispositions de l'article 98 du CGI, les contribuables sont tenus de présenter le livre-journal, prévu à l'article 99 du CGI, à la demande de l'administration, ainsi que toutes les pièces justificatives tendant à établir la valeur probante des indications qui y figurent (cf. BOI-BNC-PROCD).
170
À cet égard, en pratique, il suffit que le contribuable mette ces documents, sur son lieu d'exercice d'activité, à la disposition des agents des finances publiques. Ainsi, la vérification du livre-journal doit, en principe, être effectuée sur place.
180
Le livre-journal et les pièces justificatives doivent être conservés pendant un délai de six ans à compter de la date de la dernière opération mentionnée sur les livres ou registres ou de la date à laquelle les documents ou pièces ont été établis.
190
Sans préjudice des dispositions précitées, lorsque ces documents sont établis ou reçus sur support informatique, ils doivent être conservés sous cette forme pendant une durée au moins égale au délai de reprise de l'administration prévu à l'article L169 du LPF, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (CGI, art. 99 ; LPF, art. L102 B, I, al. 1 et 2).
C. Cas particuliers
200
D'une part, les contribuables – tels certains officiers ministériels – qui, conformément aux usages ou aux règles professionnelles, tiennent des comptabilités spéciales n'ont pas à tenir le livre-journal, si leur comptabilité satisfait aux règles de l'article 99 du CGI. Bien entendu, les intéressés doivent communiquer cette comptabilité à l'agent des finances publiques lorsqu'il la demande.
210
D'autre part, des règles particulières ont été prévues en faveur de certains contribuables énumérés ci-après :
1. Agents d'assurances
220
Les solutions ci-après sont admises pour l'enregistrement des recettes des agents d'assurances qui n'ont pas opté pour le régime spécial d'imposition prévu au 1 ter de l'article 93 du CGI (cf. BNC-SECT-10-10).
230
Lorsqu'ils n'encaissent personnellement aucune prime, ils doivent inscrire leurs commissions sur un document journalier de recettes, dès réception des chèques qui leur sont adressés par les compagnies. Le livre-journal devra alors simplement présenter, au jour le jour, le détail de leurs dépenses professionnelles.
240
Lorsque, en revanche, ils procèdent à l'encaissement des primes, deux situations peuvent se présenter :
- ou bien, ils tiennent un livre-journal sur lequel ils enregistrent au jour le jour toutes les primes encaissées ainsi que les commissions y afférentes et satisfont par là même à leurs obligations ;
- ou bien, ils se bornent à porter au jour le jour, sur le ou les journaux de recettes, le détail des primes encaissées ainsi que le nom de chaque assuré. Dans cette hypothèse, par mesure de tempérament, il n'est pas insisté pour l'inscription du montant des commissions correspondantes lorsque, s'agissant de quittances à terme, lesdites commissions figurent déjà sur les bordereaux mensuels de quittances établis par les compagnies d'assurances. En revanche, lorsqu'il s'agit de quittances au comptant, les agents généraux doivent faire figurer, dans une colonne appropriée du livre d'encaissement, le montant prévisionnel des commissions auxquelles ils estiment avoir droit.
250
Néanmoins, ce calcul peut ne pas être opéré à l'occasion de chaque recouvrement de primes mais être effectué selon une périodicité qui n'excède pas un mois. Cette écriture doit être régularisée lorsque l'agent général d'assurances reçoit de sa compagnie le document définitif comportant le montant de ses commissions.
260
En toute hypothèse, les intéressés doivent tenir un livre-journal, servi au jour le jour, et présentant le détail de leurs dépenses professionnelles.
2. Contribuables tenus au secret professionnel
a. Principe
270
Les titulaires de revenus non commerciaux, soumis au secret professionnel, doivent faire figurer sur leur livre journal l'identité déclarée par les clients, le montant, la date et la forme du versement des honoraires conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 99 du CGI (cf. I).
b. Les tolérances administratives afférentes à la mention de l'identité des clients sur les documents comptables
280
Il est admis, pour les contribuables adhérents ou non d'une association agréée et soumis au secret professionnel en application des dispositions de l'article 226-13 du code pénal (membres du corps médical, experts-comptables, avocats, etc.), que le livre journal visé à l’article 99 du CGI comporte, en lieu et place de l'identité des clients :
- soit une référence à un document annexe permettant de retrouver l'identité du client, à la condition que l'administration ait accès à ce document ;
- soit le nom du client, dans la mesure où son identité complète (nom, prénom usuel et adresse) figure dans un fichier couvert par le secret professionnel.
290
Dans ce cas, le caractère régulier et sincère de la comptabilité ne sera pas remis en cause du seul fait que le document comportant l'identité complète des clients ne sera pas présenté au vérificateur, à la condition expresse que ces informations lui soient fournies sur simple demande.
c. La nature des prestations fournies
310
En aucun cas, l’administration des des finances publiques ne peut formuler de demande sur la nature des prestations fournies aux membres des professions non commerciales assujetties au secret professionnel en application de l’article 226-13 du code pénal, qu’ils soient ou non adhérents d’une association de gestion agréée (article L86 A du LPF).
d. Médecins conventionnés pratiquant les honoraires du secteur I de la convention nationale médicale
1° Médecins concernés
320
En principe, les médecins conventionnés soumis au régime de la déclaration contrôlée sont astreints aux mêmes obligations comptables que les autres contribuables exerçant une profession non commerciale.
330
Toutefois, afin de tenir compte des obligations accrues qui leur sont imposées par la convention nationale conclue avec les organismes de sécurité sociale, il est admis que pour les médecins conventionnés pratiquant les honoraires du secteur I de la convention, le livre-journal soit constitué, pour la partie de l'activité couverte par cette convention, par les relevés individuels de praticiens (SNIR) établis par les organismes de sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L97 et R*97-1 du LPF. Ces relevés ne mentionnent pas les noms des assurés.
340
Cette mesure ne s'applique qu'aux médecins conventionnés qui pratiquent les tarifs fixés par la convention et qui n'ont pas adhéré à une association agréée. Au surplus elle n'est nullement impérative.
En cas d'adhésion à une association agréée, la dispense de comptabilisation des recettes conventionnelles cesse d'être applicable. Toutefois, par souci de simplification, il est admis que pour déterminer le montant de leurs recettes annuelles, les médecins qui ne disposent pas d'informations comptables plus complètes utilisent les relevés individuels correspondant au trimestre civil au cours duquel a eu lieu leur adhésion et, le cas échéant, à la période antérieure (RM. Schumann n° 34148, JO Sénat du 26 février 1981 p. 256).
350
Sont exclus de ce système de comptabilisation des recettes par l'entremise des organismes de sécurité sociale, les médecins conventionnés pratiquant des tarifs différents de ceux fixés par la convention (secteur II), les praticiens qui ne sont liés par aucune convention ainsi que les autres catégories de praticiens conventionnés (chirurgiens-dentistes, auxiliaires médicaux…). Ceux-ci doivent donc tenir le livre-journal pour l'ensemble de leurs recettes.
2° Conditions d'application
360
La dispense de tenue du livre-journal ne s'applique qu'aux médecins respectant scrupuleusement l'obligation d'inscrire sur les feuilles de maladie les honoraires qu'ils ont effectivement reçus de leurs clients. Ainsi, le praticien, qui n'indique pas le montant précis de ses honoraires sur les feuilles de maladie qu'il délivre à ses patients, se place de lui-même en dehors du champ d'application de la mesure de tempérament. Le service est alors fondé à lui demander de se conformer strictement aux obligations de droit commun.
370
Cette dispense ne s'applique qu'à la comptabilisation des recettes correspondant à la partie de l'activité couverte par la convention. Aussi, les intéressés doivent-ils être en mesure de produire un livre-journal, servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes afférentes à la partie de leur activité non couverte par la convention. En tout état de cause, ils conservent la possibilité, conformément aux dispositions légales, d'y faire figurer l'intégralité de leurs honoraires, quelle qu'en soit l'origine, conventionnelle ou non.
380
En outre, dans tous les cas, ils doivent tenir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs dépenses professionnelles, sous réserve de la tolérance indiquée au BOI-BNC-SECT-40, en ce qui concerne certains frais.
3° Portée de la mesure
390
Cette mesure a pour seul objet d'alléger les obligations comptables des intéressés et ne déroge pas à la règle posée par l'article 93 du CGI selon laquelle le bénéfice imposable comprend toutes les recettes effectivement perçues par les contribuables au cours de l'année d'imposition, quel que soit leur mode de comptabilisation et quelle que soit la date des actes dont elles constituent la rémunération.
400
Le Conseil d'État a jugé que cette mesure :
- équivaut à autoriser les médecins à ne déclarer que les seules recettes figurant sur les relevés de sécurité sociale en leur possession à la date de souscription de leur déclaration de bénéfices (CE, arrêts des 27 octobre 1982, n° 27273 et 25 mai 1983, n° 31219 ; cf. également BOI-BNC-PROCD-II-A-3-a-2°) ;
- ne fait pas obstacle à ce que le service détermine les bénéfices non commerciaux imposables de ces médecins en prenant en compte non pas les recettes correspondant aux relevés de sécurité sociale mais les recettes effectivement perçues par les contribuables au cours de l'année d'imposition (CE, arrêts des 24 octobre 1979, n° 10532, RJ III, p. 134, et 6 février 1981, n°s 18774 et 18775).
410
La taxation ultérieure des honoraires inclus dans les relevés complémentaires parvenus après la date de souscription de la déclaration de bénéfice ne peut donner lieu à l'application d'aucune pénalité ni même de l'intérêt de retard (CE, arrêts des 27 octobre 1982 et 25 mai 1983 déjà cités).
II. Registre des immobilisations et des amortissements
420
Aux termes du 3ème alinéa de l'article 99 du CGI, les contribuables, soumis au régime de la déclaration contrôlée, doivent tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments.
A. Tenue du document - indications à y faire figurer
430
Le document dont la présentation peut être exigée constitue, en pratique, un registre des immobilisations et des amortissements.
440
Sous réserve que les indications ci-après énumérées y soient portées, sa tenue n'obéit à aucune règle particulière. Comme le livre-journal, il s'agit d'un document non soumis à l'obligation du visa ou du paraphe, et les contribuables restent libres de sa présentation matérielle, à la condition, bien entendu, que celle-ci rende possible le contrôle des indications qui doivent y figurer. C'est ainsi, par exemple, que le document peut se présenter sous forme de fiches complétées par un état récapitulatif.
450
Les indications à y porter sont les suivantes :
- date d'acquisition ou de création des éléments affectés à l'exercice de la profession. Ces éléments s'entendent de l'ensemble des biens affectés par nature à l'exercice de la profession (de fait ou par détermination de la loi ; cf. BOI-BNC-BASE-10-20) ainsi que des autres biens utilisés dans le cadre de l'activité et que le contribuable entend conserver dans son patrimoine professionnel ;
Lorsque la date d'acquisition ne coïncide pas avec celle de la mise en service, cette dernière date doit également être portée sur le registre :
- nature et prix de revient des éléments ;
- détail des amortissements effectués chaque année pour chacun des éléments d'actif ;
- en cas d'aliénation, le prix de la cession et la date à laquelle elle est intervenue. À cet égard, il est rappelé que si un élément figure sur le registre des immobilisations d'une année donnée et qu'il n'y figure plus l'année suivante, la plus-value réalisée sera taxée au titre de cette dernière.
460
Ce document doit être appuyé de toutes pièces justificatives de nature à prouver le bien-fondé des indications qui y figurent (factures ou copies de factures, actes d'acquisition ou de cession).
470
Conformément aux dispositions de l'article L102 B du LPF, les intéressés sont tenus de conserver les pièces justificatives, comme précisé au I-B.
B. Modalités d'application
1. Éléments acquis à compter du passage au régime de la déclaration contrôlée
480
L'inscription sur le registre des éléments d'actifs acquis à compter du 1er janvier de l'année à partir de laquelle le contribuable se trouve soumis au régime de la déclaration contrôlée, de même que la constatation, en fin d'année, des amortissements pratiqués, ne soulève pas de difficulté.
490
En ce qui concerne tant le régime d'amortissement pratiqué (linéaire, dégressif ou exceptionnel) que les taux adoptés, il y a lieu de se reporter au BOI-BNC-BASE-50. À cet égard, le registre doit notamment permettre de contrôler plus efficacement l'application de la règle prorata temporis, puisque la date d'acquisition ou de mise en service de l'élément acquis s'y trouve consignée.
2. Éléments acquis avant le passage au régime de la déclaration contrôlée
500
Les indications relatives à ces éléments doivent être portées sur le registre, dès lors qu'au 1er janvier de l'année à partir de laquelle le régime de la déclaration contrôlée trouve à s'appliquer, ils sont encore affectés à l'exercice de la profession. Le prix de revient à retenir est le prix initialement acquitté ou la valeur d'origine sans revalorisation d'aucune sorte.
510
Les amortissements pratiqués jusqu'à la date précitée, et dont il a dû être déjà tenu compte pour l'assiette de l'impôt, peuvent faire l'objet d'une inscription globale, élément par élément.
520
Ces amortissements sont reconstitués en appliquant au prix de revient initial ou à la valeur d'origine de l'élément le taux d'amortissement correspondant à la durée normale d'utilisation, l'annuité déductible ainsi obtenue étant multipliée par le nombre d'années d'utilisation.
530
Quant aux amortissements pratiqués sur ces éléments à compter du changement de régime d'imposition, ils sont opérés selon le droit commun.
540
Enfin, les éléments totalement amortis avant cette date et qui sont encore en service doivent être portés sur le registre. Mais les contribuables peuvent se dispenser d'indiquer, en ce qui les concerne, le prix de revient initial et le montant des amortissements pratiqués.
3. Éléments partiellement affectés à l'exercice de la profession
550
Ils constituent des éléments non affectés par nature (cf. BOI-BNC-BASE-10-20).
560
Lorsque le contribuable décide de les inclure dans son patrimoine professionnel, il doit les faire figurer sur le registre des immobilisations et des amortissements avec la mention « affecté partiellement à l'exercice de la profession ».
570
Bien entendu, seule la fraction des amortissements correspondant à l'utilisation professionnelle des éléments peut être admise en déduction. Elle peut être déterminée de manière extra-comptable.
580
En ce qui concerne les immeubles dont une fraction seulement est affectée à l'exercice de la profession, le contribuable peut se dispenser de faire figurer au registre les locaux utilisés exclusivement à un usage privé. Dans cette hypothèse, la valeur ou le prix de revient global de l'immeuble doit, bien entendu, être réduit à due concurrence.
590
En revanche, les biens à usage mixte qui sont maintenus dans le patrimoine personnel du contribuable ne doivent faire l'objet d'aucune mention au registre des immobilisations et des amortissements.
4. Réévaluation légale des immobilisations
600
Les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices qui ont procédé à la réévaluation de leurs immobilisations doivent tenir compte de la valeur réévaluée de celles-ci pour établir leur registre des immobilisations et des amortissements.
5. Voitures automobiles dont les frais sont évalués forfaitairement
610
Lorsque ces véhicules font partie du patrimoine professionnel du contribuable (cf. BOI-BNC-BASE-10-20), le registre des immobilisations doit comporter l'indication du montant d'amortissement dont la connaissance est nécessaire pour calculer les plus-values (ou moins-values) de cession, mais cette somme n'a pas à être reportée sur le tableau des immobilisations figurant sur la déclaration n° 2035.
III. Obligations spéciales des officiers publics et ministériels
620
En sus de celles qui viennent d'être énoncées, le 2ème alinéa de l'article 100 du CGI met à la charge des officiers publics et ministériels des obligations spéciales :
- ils doivent présenter, à toute réquisition de l’administration, leurs livres, registres, pièces de recettes et de dépenses ou de comptabilité, réglementaires ou non, de nature à établir la sincérité de leur déclaration ;
- ils ne peuvent opposer le secret professionnel aux demandes d'éclaircissements ou de communication de documents concernant les indications de leur livre-journal ou de leur comptabilité.
630
C'est ainsi que l'administration peut demander aux intéressés les dossiers individuels des clients comportant les décomptes de droits, honoraires ou débours. Elle peut aussi se faire communiquer la correspondance échangée par les contribuables avec leurs clients ou les hommes d'affaires et tous les documents fournis par les clients.
640
Enfin, dans le but de connaître les recettes procurées aux intéressés par la gestion des fonds qui leur sont confiés, et d'améliorer le contrôle des déclarations souscrites par les tiers pour l'établissement de l'impôt sur les revenus, l'administration a le droit de se faire représenter les documents comptables relatifs aux dépôts de fonds appartenant aux clients. Toutefois, le service doit limiter son investigation aux seuls cas particuliers pour lesquels la nécessité d'y recourir lui a été révélée par l'insuffisance manifeste des déclarations souscrites par les tiers.