INT – Dispositions communes - Droit conventionnel - Modalités d'imposition au regard du droit conventionnel - Artistes et sportifs
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Les développements qui suivent n'ont donc qu'un caractère indicatif.
I. Personnes concernées et revenus visés
A. Personnes concernées
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Sous réserve des cas où une convention dérogerait expressément au droit interne, les expressions « artistes » et « sportifs » doivent être entendues au sens du droit interne.
B. Revenus visés :
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Sont visés les revenus correspondant aux prestations artistiques ou sportives. Ils sont généralement versés par les organisateurs des manifestations. Toutefois, dans certains cas particuliers, ils peuvent provenir de tiers : par exemple, parrainage de certaines manifestations par des entreprises qui rétribuent directement les artistes ou sportifs concernés.
Ces rémunérations sont alors soumises aux dispositions prévues pour les revenus des prestations artistiques ou sportives.
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Mais d'autres revenus sont traités distinctement. On peut les regrouper en trois catégories :
- revenus soumis, en droit interne, à la retenue à la source de l'article 182 B du CGI et qui relèvent des dispositions conventionnelles prévues pour les droits d'auteur ;
- revenus également soumis, en droit interne, à la retenue à la source de l'article 182 B du CGI mais qui relèvent des dispositions conventionnelles concernant des redevances autres que des produits de droits d'auteur (par exemple, les revenus tirés de l'exploitation d'un nom patronymique constitutif d'une marque de commerce) ;
- revenus divers, à traiter en fonction de leur nature.
II. Incidence des conventions fiscales
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Les rémunérations de source française des prestations artistiques ou sportives payées aux résidents d'États ou Territoires liés à la France par une convention fiscale, ne sont imposables en France que si la convention ne s'y oppose pas. Lorsqu'elles sont imposables en France, ce qui est généralement le cas pour les prestations fournies ou utilisées en France, les modalités d'imposition sont en principe celles qui résultent du droit interne.
A. Conventions conclues par la France qui contiennent des dispositions particulières relatives aux revenus des artistes ou sportifs
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Les principales dispositions qui résultent de ces conventions varient selon que l'organisateur de la manifestation traite avec :
- les artistes ou sportifs concernés, éventuellement représentés par un mandataire (impresario, manager, ...) ;
- ou avec une personne interposée (en général société ou association) qui assume la responsabilité de la prestation.
1. Contrats conclus par les artistes ou sportifs concernés (éventuellement représentés par un mandataire)
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Dans les situations envisagées ci-dessous, les bénéficiaires des rémunérations versées par les organisateurs des spectacles ou manifestations sportives sont les artistes ou sportifs concernés.
a. Principes posés pour l'imposition de ces rémunérations
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Sous réserve des cas particuliers , les rémunérations en cause sont imposables par l'État où les prestations sont fournies ou utilisées
Elles sont donc imposables en France lorsqu'il s'agit de prestations matériellement exécutées en France ou effectivement utilisées en France. L'impôt est établi en France conformément à la législation interne.
b. Dispositions dérogatoires
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Certaines conventions réservent parfois le droit d'imposer à l'État de la résidence.
c. Conventions particulières
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Allemagne et Luxembourg
Lorsqu'un artiste ou un sportif, résident de l'un de ces deux Etats, fournit des prestations en France, les dispositions conventionnelles auxquelles il convient de se référer pour déterminer si les rémunérations correspondantes sont imposables en France différent selon que l'intéressé est lié, ou non, par un véritable contrat de travail avec l'organisateur de la manifestation artistique ou sportive.
S'il existe un contrat de travail, les dispositions applicables sont celles qui concernent les revenus provenant d'un “ travail dépendant ”. Les rémunérations sont alors imposables en France, dans les conditions prévues par le droit interne, lorsque l'artiste ou sportif a conclu un contrat de travail avec un organisateur qui est un résident de France ou un non-résident disposant d'un établissement stable en France.
En l'absence de contrat de travail, il faut appliquer les dispositions relatives aux activités “ indépendantes ” des artistes et sportifs. Les rémunérations sont imposables en France dans les conditions prévues par le droit interne. Toutefois, l'article 15 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 , successivement modifiée, ne permet pas d'imposer en France les rémunérations des sportifs “ indépendants ” résidents du Luxembourg qui n'ont pas d'installation professionnelle en France.
Pour plus de précisions, il convient de se reporter aux commentaires de ces deux conventions au BOI-INT-CVB-DEU et BOI-INT-CVB-LUX.
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Belgique
Le lieu d'imposition des rémunérations des artistes ou des sportifs résidents de ce pays, qui se produisent en France, est déterminé conformément aux dispositions prévues soit par le paragraphe 2 de l'article 7 afférent aux revenus non commerciaux soit par l'article 11 afférent aux traitements et salaires privés. Il convient de se reporter aux commentaires de cette convention développée au BOI-INT-CVB-BEL
Ces rémunérations sont ainsi imposables en France, dans les conditions prévues par le droit interne, lorsque l'artiste ou sportif est rémunéré par un organisateur qui est un résident de France ou un non-résident disposant d'un établissement stable en France.
2. Une personne morale (non-résidente de France) est interposée entre l'organisateur de la manifestation et les artistes ou sportifs
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Cette situation n'est pas toujours expressément prévue dans les conventions conclues par la France.
a. Conventions qui prévoient expressément cette situation
1° Principe posé par ces conventions
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Lorsque les revenus d'activités artistiques ou sportives sont attribués non pas aux artistes ou sportifs mais à une autre personne, ils demeurent imposables au lieu d'exercice de ces activités.
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Les conventions qui posent ce principe permettent donc d'imposer en France les revenus des prestations qui y sont effectuées par des artistes ou sportifs sous couvert d'une personne morale non-résidente. Les modalités d'imposition de ces revenus sont celles qui découlent du droit interne : retenue à la source due sur la rémunération payée par l'organisateur de la manifestation artistique ou sportive à la personne interposée ; imposition complémentaire éventuelle établie au nom de l'artiste ou sportif concerné.
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Cela dit, si la personne interposée fournit d'une part des services d'artistes ou sportifs, d'autre part des services d'une autre nature, la rémunération qui correspond à ces derniers ne relève pas des dispositions conventionnelles relatives aux revenus des prestations artistiques ou sportives. Il faut donc déterminer le régime fiscal de cette rémunération en fonction des dispositions de la convention qui correspondent à la nature de ces services.
2° Exception à ce principe
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L'imposition du revenu versé par l'organisateur à la personne interposée (en général société ou association) est parfois réservée à l'État dont cette personne est un résident. Les conventions qui contiennent des dispositions de cette nature en définissent le champ d'application, qui peut varier d'une convention à l'autre. Il faut donc toujours prendre connaissance de la convention à appliquer.
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Les situations les plus fréquentes dans lesquelles l'imposition est réservée à l'État de résidence de la personne interposée sont les suivantes :
- cette personne est financée pour une part importante par des fonds publics du pays où elle est établie ;
- il s'agit d'un organisme sans but lucratif. (sur la définition de ces organismes, pour l'application de la législation française, voir BOI-IS-CHAMP-10-50-30).
b. Conventions qui ne visent pas expressément les personnes (en général personnes morales) interposées
1° Principe résultant de ces conventions
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Sauf cas particuliers, ces conventions permettent d'imposer en France les revenus que les artistes et les sportifs non-résidents retirent de leurs activités exercées dans notre pays.
Les modalités d'imposition sont celles qui sont indiquées ci-dessus.
2° Cas particuliers
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Allemagne et Luxembourg
Si l'artiste ou le sportif n'est pas lié par un contrat de travail avec la personne interposée, les solutions sont identiques à celles applicables lorsque l'artiste ou le sportif traite directement (et personnellement ou en ayant recours à un mandataire) avec l'organisateur de la manifestation..
Lorsqu'un contrat de travail a été conclu entre l'artiste ou le sportif et la personne interposée, par hypothèse non-résidente de France, les dispositions conventionnelles relatives aux missions temporaires (Allemagne, article 13-4 ; Luxembourg, article 14-2) s'opposent généralement à l'imposition des rémunérations en France, si l'employeur n'a pas d'établissement stable en France.
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Belgique
Le lieu d'imposition des rémunérations est apprécié conformément aux règles prévues pour les traitements et salaires. Les dispositions relatives aux missions temporaires (article 11-2) s'opposent généralement à l'imposition des rémunérations en France, si l'employeur n'y a pas un établissement stable.
B. Conventions conclues par la France qui ne contiennent pas de dispositions réservées aux artistes et sportifs
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Certaines conventions fiscales conclues par la France ne contiennent aucune disposition spécifique relative aux revenus des artistes et sportifs.
Dans ces conditions, le régime d'imposition des revenus des artistes et sportifs doit être déterminé au regard des autres stipulations conventionnelles.